Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur les mesures d'urgence en matière de congés payés liées à la pandémie de COVID-19" chez AXXES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXXES et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010966
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : AXXES
Etablissement : 48293038500034 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

Accord d’entreprise sur les mesures d'urgence en matière de congés payés liées à la pandémie de COVID-19

Il a été conclu le présent accord entre :

La société Axxès, Société par Actions Simplifiée au capital de 33 532 999,97 €, immatriculée au registre des sociétés de Lyon sous le numéro 482 930 385, dont le siège social est situé au 15 rue des Cuirassiers à Lyon (69003), représentée par M., agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et,

Mme , Mme , M. , M. et M. , membres titulaires élus du Comité Social Economique,

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la société doit prendre des dispositions spécifiques en matière de congés payés.

  1. CHAMP D’APPLICATION

1.1 Champ d’application

Tous les congés payés et jours de repos posés avant la période de confinement sont maintenus.

La Société est autorisée à imposer, à tous ses salariés cadres et non cadres, la prise de 5 jours ouvrés de congés payés que ceux-ci soient acquis ou en cours d’acquisition.

Les congés payés posés sur le mois d’avril avant la période de confinement et maintenus seront, le cas échéant, décomptés des 5 jours imposés.

La société pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés.

Les congés ainsi imposés ou modifiés pourront être fractionnés sans accord préalable du salarié et sans nécessairement tenir compte des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 août 2020.

  1. ORGANISATION DES CONGES

2.1 Programmation

Chaque directeur établira, pour le 6 avril au plus tard, un planning prévoyant le roulement des congés de ses collaborateurs

2.2 Information et délai de prévenance

Les salariés seront informés par e-mail de leur planning de congés.

La Société devra respecter un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

  1. DUREE DE L’ACCORD, PRISE D’EFFET, PUBLICITE

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 12 2020

Il pourra être révisé par avenant et conformément aux dispositions légales.

Il pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé ou lettre remise en main propre à l’autre partie. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE du Rhône conformément aux dispositions du Code du Travail.

Prise d’effet : 31 mars 2020

Fait à Lyon, le 31 mars 2020

Pour l’entreprise :

Secrétaire Général Président

Pour la Comité social économique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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