Accord d'entreprise "accord d'entreprise - Indemnisation coupures et amplitudes-temps annexes - contrepartie obligatoire en repos" chez TRANSDEV VAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV VAR et le syndicat CFTC et CGT et UNSA et CGT-FO le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et UNSA et CGT-FO

Numero : T08318000186
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : LES LIGNES DU VAR
Etablissement : 48310463400108 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30

Accord d’entreprise

Indemnisation des coupures et de l’amplitude, temps annexe

Contrepartie obligatoire en repos

Entre la société LES LIGNES DU VAR

Représentée par son Directeur,

Et

Le Syndicat C.G.T.

Représenté par son délégué syndical

Le Syndicat FO

Représenté par

Le Syndicat UNSA

Représenté par son délégué syndical

Le Syndicat CFTC

Représenté par son délégué syndical

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Indemnisation des coupures et de l’amplitude du personnel roulant en cas d’insuffisance horaire

  1. – Coupures

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 18 avril 2002 et aux usages en vigueur dans l’entreprise, l’indemnisation des coupures s’impute sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire.

La période de référence pour ce calcul est le mois de la prépaie (les congés payés et la maladie entrent dans le calcul du cycle de la prépaie).

  1. – Imputation de l’amplitude sur l’horaire garanti non effectué

L’indemnisation de l’amplitude s’impute sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire.

Ainsi, la rémunération effective du conducteur fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation de l’amplitude jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.

La période de référence pour ce calcul est le mois de la prépaie (les congés payés et la maladie entrent dans le calcul de la quatorzaine).

Exemple : un salarié a un horaire théorique de 140 heures (décompte à la double quatorzaine). S’il n’effectue que 138 heures de TTE et doit percevoir une indemnisation pour amplitude équivalent à 10 heures. Seul l’équivalent de 4,5 heures d’indemnisation pour amplitude lui sera indemnisé. Les 2 heures d’écart ont servi à compenser l’insuffisance horaire par rapport à l’horaire théorique de référence de 140 heures.

S’agissant des CPS, il est rappelé les dispositions de l’accord du 16 décembre 2014 selon lesquelles : le dispositif d’indemnisation des coupures et de l’amplitude s’applique aux CPS. Le mécanisme de compensation entre l’éventuelle insuffisance horaire et l’indemnisation des coupures est mis en œuvre, qu’elle que soit la période de référence retenue dans l’entreprise (semaine, quatorzaine ou année) pour le calcul du temps de travail.

  1. Harmonisation des temps annexes. Les temps seront appliqués selon les modalités suivantes :

  • 10 min de Pds.

  • 10 min de Fds.

  • Pour les sites sans laveurs : 22 Min de PCLE ou Prime de 50€ pour les temps plein (indemnisation mensuelle seulement dans le cas de non-insuffisance horaire).

  • 5 min de mise à quai pour les lignes urbaines ou régulières.

  • 10 min de coupure à 100% à la fin des courses commerciales pour les lignes assujetties à de forts risques de retard pour les lignes urbaines. Les arbitrages se feront en comité d’établissement après présentation des temps de parcours.

1.4 En cas d’insuffisance horaire, il est possible de faire effectuer des travaux annexes aux conducteurs TC CPS TP :

- Transferts de cars, nettoyage des cars et vérification de la conformité des informations à bord des véhicules.

Article 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires - Contrepartie obligatoire en repos

Conformément à l’accord d’entreprise du 18 décembre 2013, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) de 100%.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture de ce droit, sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de COR soient satisfaites au même moment.

En l’absence de demande de prise de COR par le salarié dans le délai de 2 mois, l’employeur lui demande de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.

Article 3 – Prime compensatrice de repos supprimé

Une prime visant à compenser les repos supprimés est versée pour aider à créer des heures supplémentaires:

  • repos supprimé : prime compensatrice de 25 euros bruts si le repos est supprimé après l’affichage du planning (hors effet de planning affiché) et 15 euros limités à Littoral cars en cas de modification de roulement.

Cette prime de s’applique pas pour des repos modifiés.

Article 4 – Délai de communication des horaires de travail

Les dispositions de l’accord du 5 novembre 2014 relatives au délai de communication des horaires de travail sont reprises : les plannings sont affichés sur l’ensemble des dépôts au plus-tard le Jeudi après-midi pour le lundi de la semaine suivante.

Article 5 – Remplacement des dispositions collectives antérieures

Les dispositions mentionnées dans le présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions ayant le même objet, issues d’accords collectifs, d’usages, ou de décisions unilatérales à l’entrée en vigueur du présent accord et sont applicables pour une durée indéterminée.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord est applicable au 1er Avril 2018.

Fait à Toulon, le 28 Mars 2018,

Pour l’Entreprise Pour CGT,

Pour FO, Pour CFTC Pour UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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