Accord d'entreprise "ACCORD CP IMPOSES PAR L'EMPLOYEUR - COVID19" chez CHECKPORT FRANCE - CHECKPORT SURETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHECKPORT FRANCE - CHECKPORT SURETE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09520002720
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CHECKPORT SURETE
Etablissement : 48317448800039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D’IMPOSITION OU DE MODIFICATION UNILATERALE DES DATES DE PRISE DE CONGES PAYES PAR L’EMPLOYEUR POUR FAIRE FACE A LA CRISE DU COVID-19

ENTRE :

La Société CHECKPORT SURETE, Société par actions simplifiée, au capital de 50 000€, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro RCS 483 174 488, Code NAF 8010Z (Activités de sécurité privée), ayant son siège social 383 Rue de la Belle étoile – 95 700 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX ;

Représentée par « » agissant en qualité de Président

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir FO et CDFT, représentées respectivement par (CFDT) et (FO), en leur qualité de Délégués syndicaux ;

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées collectivement les « Parties »

APRES NEGOCIATION ENTRE LES PARTIES, IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’épidémie causée par le virus « Covid-19 » bouleverse le quotidien des entreprises et des salariés. Cette situation de crise est montée d’un cran depuis que le Gouvernement, après avoir officialisé le 14 mars 2020 le passage du stade 2 au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire engendrée par le coronavirus, a renforcé les règles de confinement le 16 mars.

Compte-tenu de cette crise sanitaire exceptionnelle à laquelle la France doit actuellement faire face, le Gouvernement a été autorisé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 à prendre par ordonnances diverses mesures notamment en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale.

C’est dans ce contexte que l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispose :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre I er du titre IV du livre I er de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».

Eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19 et au terme d’une réflexion longuement menée, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 pour adapter l’organisation de la société en matière de prise de congés payés.

C’est dans ce contexte que des échanges approfondis se sont engagés avec les deux délégués syndicaux désignés au sein de l’entreprise afin de conclure un accord en ce sens.

Dans ce cadre, la Direction et les délégués syndicaux se sont rencontrés selon le calendrier suivant :

  • 1er réunion le 26 Mars 2020

  • 2ème réunion le 27 Mars 2020

Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L.2232-27-1 du Code du travail.

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ARTICLE I. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’entreprise peut, en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et compte-tenu des conséquences économiques, financières et sociales subies du fait de la propagation du COVID-19, imposer ou modifier les jours de congés payés des salariés.

ARTICLE II. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société CHECKPORT SURETE, présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, qu’ils soient ouvriers, ETAM ou cadres, quelle que soit la nature de son contrat de travail et travaillant à temps plein ou temps partiel.

ARTICLE III. CONDITIONS DANS LESQUELLES L’ENTREPRISE PEUT IMPOSER OU MODIFIER LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES

En application de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties conviennent que la société CHECKPORT SURETE pourra :

  • Imposer aux salariés susvisés la prise de jours de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • Ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés par les salariés susvisés.

Les parties signataires précisent que :

  • L’employeur pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ;

  • La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 ;

  • La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra excéder 6 jours de congés ;

  • L’employeur devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc avant d’imposer ou de modifier la prise de jours de congés payés acquis.

ARTICLE IV. REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020. Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

  1. Formalités de dépôt et entrée en vigueur

Après signature conformément aux dispositions rappelées ci-avant, le présent accord d’entreprise fera l’objet des formalités de dépôt, de publicité et de communication requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ainsi, il sera :

  • Remis en un exemplaire à chaque partie signataire ;

  • Transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email avec accusé de réception à l’adresse suivante cppni@ lapreventionsecurite.org. ;

  • Adressé en deux exemplaires originaux, un sur support papier par LRAR et un autre sur support électronique avec accusé de réception, auprès de la DIRECCTE compétente ;

  • Déposé en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Adressé au Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY en un exemplaire par LRAR ;

  • Affiché sur le panneau d’affichage de la Direction.

Les dispositions du présent accord entrent en application le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion, ainsi qu’au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

A compter de sa date d’entrée en vigueur et jusqu’à son terme, le présent accord se substitue, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L.2261-11 du Code du travail, à l’ensemble des accords, usages et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur au sein de la société.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

  1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir à la fin de l’année 2020 pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.

Un bilan de l'application de l'accord sera établi lors de cette réunion et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 20 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Révision

Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part, les organisations syndicales représentées par les deux délégués syndicaux susvisés.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Fait à ROISSY CHARLES DE GAULLE,

Le 27 mars 2020,

En cinq exemplaires originaux,

Pour la société, Président

Pour FO, Délégué syndical

Pour la CFDT, Délégué syndical

Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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