Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du Repos Compensateur de Remplacement" chez KLIM'TOP CONTROLS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KLIM'TOP CONTROLS et les représentants des salariés le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22016035
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : KLIM'TOP CONTROLS
Etablissement : 48325822400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société KLIM TOP CONTROLS, Société par Actions Simplifiées à associé unique, au capital de 143600€, ayant son siège Le Peckel 59670 HARDIFORT, immatriculée au RCS de Dunkerque, sous le numéro 483 258 224, représentée par M/Mme, en sa qualité de Chef d’entreprise.

D’une part,

Les salariés titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’organiser le temps de travail des salariés non-cadre de la Société KLIM TOP CONTROLS et ce, pour s’adapter aux contraintes et fonctionnement de l’entreprise.

Article 1er- Objet

La présente décision unilatérale a pour objet la mise en place, au sein de la Société KLIM TOP CONTROLS, d’un système de repos compensateur de remplacement (RCR). Ce système permet aux salariés qui effectuent des heures supplémentaires au cours d’une semaine, de bénéficier, en remplacement du paiement de ces heures, de l’octroi d’une période de repos équivalente et rémunérée.

Cet accord concerne l’ensemble du personnel non-cadre de la Société, employé selon un régime horaire.

Article 2- Modalités de paiement

Le système du repos compensateur prévoit un remplacement du paiement de l’heure supplémentaire par l’octroi d’un droit à repos.

Sont concernées les heures supplémentaires réalisées à partir de la 9ème heure chaque semaine.

Ainsi, toute heure supplémentaire réalisée au-delà de ce seuil sera convertie intégralement en repos, majoration comprise, et ne sera pas imputée sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Pour une heure supplémentaire majorée à 25% (de la 36ème à la 43ème heures), le salarié aura droit à la prise d’1 heure et 15 minutes de repos compensateurs de remplacement.

Pour une heure supplémentaire majorée à 30% (à compter de la 44ème heures), le salarié aura droit à la prise d’1 heure et 18 minutes de repos compensateurs de remplacement.

Ce remplacement total du paiement de l’heure supplémentaire par un repos compensateur a un caractère obligatoire et s’impose aux salariés qui accumuleront des droits à repos dans un compteur distinct et individuel. Ces heures ne pourront donc pas être payées, sauf en cas de sortie du salarié en cours d’année.

En tout état de cause, les heures d’interventions réalisées dans le cadre d’astreinte seront exclues du dispositif et donneront lieu à un paiement de l’heure et de la majoration correspondante.

Article 3 – Modalité de prise des repos compensateurs de remplacement

Les droits acquis seront placés sur un compteur individuel appelé « compteur de repos ». Ce compteur sera divisé en deux canaux :

  • Un premier canal appelé « récupération de temps de travail », destiné à recevoir les repos afférents aux 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires, lesquelles, majorées à 25 %, sont soit rémunérées, soit compensées en repos de base.

  • Un second canal appelé « repos compensateurs de remplacement », destiné à recevoir les repos afférents aux heures supplémentaires réalisées à compter de la 9ème heure hebdomadaire, lesquelles, majorées à 30 %, ne pourront qu’être compensées en repos et ne seront en conséquence jamais payées.

Bien que les deux canaux soient distingués d’un point de vu administratif, les repos acquis sur chacun d’entre eux pourront être cumulés.

Les droits à repos compensateurs de remplacement, ou ceux de récupération de temps de travail, accumulés dans le compteur pourront être pris par journée, demi-journée ou heure(s).

Compte tenu de l’horaire applicable au sein de la société, la prise d’une journée entrainera la déduction de 7 heures de repos dans le compteur de repos compensateurs de remplacement ou de récupération de temps de travail (soit 3,5 heures pour une demi-journée)

Les droits à repos compensateurs de remplacement, tout comme les droits de récupération de temps de travail, pourront être pris dès la première heure acquise, après concertation avec le chef d’entreprise.

La prise de ces droits à repos compensateurs pourra se faire tant à l’initiative du salarié qu’à celle de l’employeur, en tenant compte des nécessités de l’activité.

La demande devra se matérialiser au moyen d’un écrit remis à l’autre partie.

Chacune des parties devra respecter un délai de prévenance de 2 semaines pour la prise de ses droits à repos compensateurs de remplacement ou de récupération de temps de travail, sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles.

Les droits accumulés devront être pris dans le courant de la période de référence, soit du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Sauf mention contraire expresse, les jours pris seront imputés en priorité sur le canal des repos compensateurs de remplacement.

Les droits accumulés dans ce compteur non pris en fin de période seront traités de la manière suivante :

S’agissant du canal des repos compensateurs de remplacement, le solde restant dû en fin de période sera reporté d’un mois maximum. Au 31 mai, ce compteur devra être obligatoirement soldé.

S’agissant du canal de récupération de temps de travail, le solde restant dû en fin de période sera, au choix du collaborateur, soit payé, soit récupéré. Faute d’avoir été intégralement apuré au 31 décembre suivant, le solde sera obligatoirement et automatiquement payé.

En tout état de cause, même en cas de report, la prise de ces repos est toujours soumise à l’approbation du chef d’entreprise et doit tenir compte des nécessités de l’activité.

Article 4 – Modalités de transition entre le système actuel et celui du présent accord

A la mise en place du présent accord, tous les droits acquis et encore non pris au titre des repos compensateurs déjà en place dans l’entreprise, seront automatiquement transférés sur le canal des repos de temps de travail et soumis de fait et pour l’avenir à la règlementation du présent accord.

* * *

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord et conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

SUIVI

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que celui-ci fera l’objet d’une analyse à l’occasion de la consultation périodique du CSE relative à la politique sociale de l’entreprise.

REVISION ET DENONCIATION

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 2 mois.

DEPOT ET PUBLICITE

L’accord doit être déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent accord et un exemplaire sera remis aux membres du CSE.

L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord par tout moyen.

Fait à Hardifort,

Le 4 avril 2022

Pour la Société Pour le CSE

Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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