Accord d'entreprise "HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez PACK SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PACK SECURITE et les représentants des salariés le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08921001505
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : PACK SECURITE
Etablissement : 48333356300060 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-12

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR MAJORATION

DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La société PACK SECURITE SAS,

Sise 2, Chemin des Ruelles - 89380 APPOIGNY,

SAS au capital de 57.500,00 euros - Code APE 8010Z

Siret 483.333.563.00060 - R.C.S. AUXERRE B 483.333.563,

D’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique PACK SECURITE

Sis 2, Chemin des Ruelles - 89380 APPOIGNY,

D’autre part,

Sommaire

Préambule : Page 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord : Page 3

Article 2 : Objet de l’accord : Page 3

Article 3 : Définition de la durée du travail effectif : Page 3

Article 4 : Heures supplémentaires : Page 5

Article 5 : Contingent d’heures supplémentaires : Page 5

Article 6 : La majoration des heures supplémentaires : Page 5

Article 7 : Travail à temps partiel : Page 6

Article 8 : Décompte des jours d’absence : Page 6

Article 9 : Substitution : Page 6

Article 10 : Entrée en vigueur : Page 6

Article 11 : Durée de l’accord d’entreprise : Page 6

Article 12 : Révision : Page 6

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité : Page 7

Préambule :

Dans un contexte économique mondial de plus en plus incertain, il est apparu indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de la société, et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (vive concurrence, nécessité de mieux maîtriser les coûts, mais aussi de mieux anticiper les évolutions du marché, introduction de nouvelles technologies dans le secteur de la sécurité et de la surveillance).

Lors des élections professionnelles qui se sont tenues le 21 aout 2019 au sein de la société PACK SECURITE SAS, un Comité Social et Economique a été mis en place.

Le 12 octobre 2021 l’ensemble des élus titulaires et suppléants du Comité Social et Economique ont été régulièrement convoqués à une réunion par la Direction qui s’est tenue ce jour, soit le mardi 12 octobre 2021, aux fins notamment de renégocier l’accord d’entreprise existant et portant sur les heures supplémentaires et d’y inclure des dispositions relatives aux salariés à temps partiel.

Lors de la réunion du mardi 12 octobre 2021 le Comité Social et Economique a émis un avis favorable à la signature du présent accord d’entreprise.

Les parties ont convenu de négocier et de conclure le présent accord portant sur la majoration des heures supplémentaires.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société PACK SECURITE, et à tout salarié nouvellement embauché après la date de signature du présent accord d’entreprise. Il n’est pas applicable aux cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle.

Article 2 : Objet de l’accord :

Il est convenu que la société PACK SECURITE fera en sorte d’octroyer des heures supplémentaires à son personnel afin de diminuer, dans la mesure du possible et tenant compte des nécessités de service, les heures de vacation aux sous-traitants.

Article 3 : Définition de la durée du travail effectif :

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du :

« Temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir la majoration des heures supplémentaires, et ce, en application des dispositions du deuxième paragraphe de l’article L 3121-33 du Code du travail, qui dispose :

Article L 3121-33 :

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

Article L 3121-28 :

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Article L 3121-20 :

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Article L. 3121-23 :

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Les parties signataires du présent accord d’entreprise conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives pourra être de quarante-six heures.

Article 4 : Heures supplémentaires :

L’article L 3121-27 du Code du travail prévoit que la durée légale du travail effectif des salariés est de trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 du Code du travail.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de la Direction.

Le salarié ne peut pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires que l’employeur décide de faire effectuer dans la limite du contingent légal ou du contingent conventionnel.

Article 5 : Contingent d’heures supplémentaires :

Les parties signataires conviennent de faire application des dispositions de l’article 7.06 à 7.11 de la Convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité concernant l’organisation du travail, et en particulier que la semaine de travail pourra aller jusqu’à 48 heures.

Il est convenu que par dérogation à l’article D 3121-24 du Code du travail et l’article 7.10 de la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité, le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 450 heures par salarié.

Article 6 : La majoration des heures supplémentaires :

Les parties entendent procéder à une majoration de salaire pour les heures supplémentaires, payées au mois.

Dès lors, les parties signataires conviennent conformément à l’article L 3121-33 du code du travail ce qui suit :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale donnent lieu à une majoration de salaire de 10,00 % pour chacune.

Au-delà de la durée légale mensuelle de 151h67 et jusqu’à la 192ème heure effectuée, les heures supplémentaires seront majorées de 10,00%.

Ensuite, et au-delà de la 192ème heure effectuée, les heures supplémentaires seront majorées de 12,00%.

En résumé :

  • les 40,33 premières heures supplémentaires au-delà de la durée légale mensuelle de 151h67, seront majorées de 10,00%,

  • les heures supplémentaires effectuées au-delà des 40,33 premières heures supplémentaires au-delà de la durée légale mensuelle de 151h67, seront majorées de 12,00%.

Les parties conviennent donc de majorer les heures supplémentaires de 10,00% et de 12,00%, en fonction des heures réalisées dans le mois selon détail ci-dessus, et ce, dès l’entrée en vigueur du présent accord, soit le 01 novembre 2021.

Par exception et après accord de la société PACK SECURITE, les salariés pourront opter pour le bénéfice d’une contrepartie en temps de repos (majoration comprise) des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 7 : Travail à temps partiel :

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.

Vu l’article L 3123-20 du Code du travail :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44».

Il est convenu qu’en application de l’article L 3123-20 du Code du travail les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet. En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Article 8 : Décompte des jours d’absence :

Les arrêts maladie, accident du travail ou maladie professionnelle se décomptent de la même suivante :

Un jour d’arrêt = 151,67 heures / 30 jours = 5,05 heures

Les absences pour congés payés se décomptent de la même suivante :

Un jour de congés = 35 heures / 6 jours = 5,83 heures

Les congés spéciaux pour évènement familial et les congés supplémentaires pour ancienneté se décomptent de la même Suivante :

Un jour d’absence = 35 heures / 5 jours = 7 heures.

Article 9 : Substitution :

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, et tout particulièrement à celui du 26 aout 2019 portant sur le paiement des heures supplémentaires, ainsi qu’à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 10 : Entrée en vigueur :

Le présent accord entre en vigueur le 01 novembre 2021. Le présent accord s’appliquera donc à compter du 1er novembre 2021.

Article 11 : Durée de l’accord d’entreprise :

Conformément à l’article L 2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 : Révision :

Le présent accord pourra être révisé au gré des parties.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et les organisations syndicales représentatives et/ou le Comité Social et Economique, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité :

Le dépôt du présent accord est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique envoyé à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) dont relève le siège social de la société et un exemplaire papier original sera envoyé au Greffe du conseil de prud’hommes du siège de l’entreprise, conformément aux articles R. 2231-1 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à Appoigny, le mardi 12 octobre 2021, en 9 exemplaires originaux.

Pour la société PACK SECURITE SAS,

Pour le Comité Social et Economique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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