Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045126
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : RENAISSANCE
Etablissement : 48333381100048

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE

Entre

La Société RENAISSANCE dont le siège social est au 7 rue Auber 75009 PARIS

Représentée par ______, agissant en qualité de ______,

D'UNE PART,

Et

Les salariés de la Société ______,

Statuant à la majorité des 2/3 lors de la consultation à bulletin secret en date du 19 juillet 2022 (dont PV ci-joint)

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

La Société RENAISSANCE souhaite favoriser l’aménagement du temps de travail de ses collaborateurs compte tenu de la particularité et de la nature des activités déployées par la Société RENAISSANCE.

La Société RENAISSANCE souhaite favoriser pour ses équipes une organisation et une durée du temps de travail adaptées et prendre au mieux en considération dans son fonctionnement la disparité des situations rencontrées dans l’entreprise.

RENAISSANCE vise ainsi à s’adapter dans les meilleures conditions aux enjeux variées qui se rencontrent dans l’entreprise, afin de faire face aux contraintes de son activité et de permettre sa réussite collective.

Cet accord doit permettre de gérer au mieux les différentes situations et/ou organisations de travail qui peuvent, et qui pourront se présenter dans le cadre du développement de la société, en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, sachant que les rôles et missions des collaborateurs ne génèrent pas les mêmes nécessités ni les mêmes contraintes, s’agissant de la gestion de leur temps de travail.

Cet accord doit ainsi permettre d’apporter des réponses aux défis et problématiques liées aux enjeux organisationnels auxquelles la Société RENAISSANCE peut faire face.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société RENAISSANCE.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société RENAISSANCE, et ce quel que soit le statut, et la nature du contrat de travail, à l’exclusion toutefois des salariés qui pourraient avoir la qualité de cadre dirigeant.

Article I.2 – Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, après sa signature, une fois qu’il aura été approuvé dans l’entreprise, à la majorité des 2/3 du personnel, et lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt.

Dans ce cadre, la Société RENAISSANCE va organiser dans un délai de 15 jours suivant la communication aux salariés de ce projet d’accord, une consultation de l’ensemble des salariés de la société.

Cette consultation se déroulera à bulletins secrets, selon des modalités qui seront définies par la Société RENAISSANCE , qu’elle portera par écrit à la connaissance de chaque membre du personnel.

Le résultat de la consultation du personnel sera consigné dans le procès-verbal annexé au présent accord et sera affiché dans la société.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent titre de l’accord permet de fixer les modalités d’application de la convention de forfait jours au sein de l’entreprise.

Article II. 1 : Champ d’Application du forfait :

Le dispositif de convention de forfait annuel en jours de travail sur l’année pourra ainsi être conclu avec le personnel suivant :

  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils travaillent.

  • Les salariés non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des fonctions qui leur sont confiées.

Indépendamment du statut de cadre ou de non-cadre, le dispositif de convention de forfait annuel en jours de travail sur l’année pourra ainsi être conclu avec tous les salariés quelle que soit leur classification, sous réserve de répondre à l’une des deux définitions telle que mentionnée ci-dessus.

Article II. 2 : Définition du forfait :

Les salariés définis à l’article II.1 pourront bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours. Une telle convention devra faire l’objet d’un accord écrit avec chaque salarié concerné, qu’il s’agisse de salariés déjà embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord ou bien des nouveaux embauchés.

Le nombre de jours travaillés est décompté sur l’année civile, à savoir la période du 1er janvier au 31 décembre.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, 218 jours, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou bien ne prenant pas sur une année l’intégralité de leurs droits, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ce nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours d’année ou dans l’hypothèse où la convention de forfait serait signée en cours d’année.

Article II. 3 : Modalités Pratiques d’Application du forfait :

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le contrat de travail pourra prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, et d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

Par principe, le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche, sauf dérogation particulière, période de salon ou situation particulière justifiant que ce jour puisse être régulièrement ou occasionnellement travaillé.

  1. Dans le cadre du forfait annuel de 218 jours de travail, le salarié bénéficie d’un certain nombre de jour de repos qui peut varier chaque année en fonction notamment du calendrier. Ce nombre de jours de repos sera déterminé et précisé au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.

La Société RENAISSANCE rappelle que l’attribution de jours de repos annuels aux salariés sous convention de forfait en jours de travail sur l’année a uniquement pour but d’éviter en pratique un dépassement du plafond légal de 218 jours de travail sur l’année. Par conséquent, les salariés sous convention de forfait « réduit » en jours de travail sur l’année, ne peuvent pas prétendre à un droit à jours de repos annuels (voir b) ci-dessous).

Ce nombre de jour de repos pourra être déterminé chaque année selon la formule figurant en Annexe I du présent accord.

Les parties conviennent que les salariés soumis à un forfait jours pourront choisir la date de prise de ces journées ou demi-journée de repos.

Toutefois, dans un souci de bonne organisation et de continuité du service de la société, les salariés devront en informer préalablement la Direction de la Société RENAISSANCE, dans un délai raisonnable avant la prise de leur repos.

L’information quant à la prise du repos devra se faire par écrit, par la transmission informatique à la direction ou au supérieur hiérarchique, au moins 10 jours avant la prise de ce repos, d’une fiche de notification écrite, telle qu’élaborée par la Société RENAISSANCE. A date, cette information est déclarée via saisie informatique, dans le planning. Cette notification devra préciser la date et la durée de ce repos.

La Société rappelle que le principe est la liberté de prise du repos par le salarié, mais par exception, notamment afin d’éviter une désorganisation du service et/ou d’assurer la bonne continuité du service, la demande de repos pourra faire l’objet d’un report par la direction ou le supérieur hiérarchique. Tel pourra être le cas, notamment, en cas de nécessité de service, ou de prises simultanées de repos par plusieurs salariés.

  1. Dans le cadre d’un forfait annuel « réduit », c’est-à-dire un forfait annuel de moins de 218 jours de travail, les salariés ne peuvent pas bénéficier de jours de repos sur l’année, ni de jours de repos supplémentaires.

Le contrat de travail détermine précisément le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait « réduit » est défini.

En marge du contrat de travail, la Société RENAISSANCE fixera et transmettra, à titre d’information, au salarié concerné, au début de chaque période annuelle du forfait, une programmation indicative des jours de travail issus de la convention de forfait « réduit ».

Par exemple, pour un salarié qui en accord avec la Société RENAISSANCE, travaillerait selon un forfait annuel « réduit » de 109 jours de travail par an, la programmation indicative devra faire apparaitre au début de chaque période annuelle, le positionnement des 109 jours de travail du salarié sur l’année. Une fois les jours travaillés positionnés, pour le restant des jours de l’année, le salarié ne travaillera pas, et il devra en tout état de cause, prendre l’intégralité des droits à congés payés qu’il aura acquis, comme tout autre salarié.

Malgré l’établissement de cette programmation indicative, le positionnement des jours travaillés pourra faire l’objet d’une modification, par l’une ou l’autre des parties. Une telle modification pourra intervenir sous réserve que chaque partie respecte un délai de prévenance de 7 jours, ce délai pouvant être réduit, par la Société RENAISSANCE en deçà, en cas d’urgence.

Dans un tel cas, il sera procédé sous délai de 24h à la modification de la programmation indicative du salarié concerné.

D’une manière générale, et ce, que le salarié se situe dans la cas a) ou b) ci-dessus, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique ou la direction, au cours duquel seront évoquées, la charge de travail de l'intéressé, l'organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Outre cet entretien annuel, chaque salarié soumis à un forfait en jours, pourra librement communiquer à tout moment au cours de l’année, avec la direction et/ou son supérieur hiérarchique, et selon le moyen de sa convenance, sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans la société.

Article II. 4 : Renonciation aux jours de repos (jours non travaillés) :

Sous réserve d’un accord de la Société RENAISSANCE, hormis le cas des salariés en forfait « réduit », tout salarié en forfait jour pourra renoncer à tout ou partie des jours de repos dont il bénéficie.

Cette renonciation devra faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Dans ce cadre, le nombre maximal de journées travaillées dans l’année ne pourra pas dépasser 235 jours.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, calculé comme indiqué à l’article II. 5 ci-dessous, majoré de 10 %.

Le calcul de cette majoration journalière sera effectué selon la formule de calcul figurant en Annexe II du présent accord.

Article II.5 : Rémunération

La rémunération des salariés tient compte des responsabilités qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée, sous déduction de toute période non travaillée et non rémunérée.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

SALAIRE MENSUEL BRUT REEL / 18

et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 36. Cette règle sera appliquée pour la déduction des absences.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article II. 6 : Contrôle et Suivi de la Durée du Travail

Le forfait en jours s'accompagne d'une évaluation, d’un contrôle et d’un suivi régulier du nombre de jours travaillés selon les modalités suivantes :

La durée du travail des salariés en forfait jours sera pour chaque année, décomptée par récapitulation et décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées sur chaque semaine de chaque mois.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, chaque salarié établira un document de contrôle qui lui sera fourni par la société , faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail comme indiqué à l’article II.4 ci-dessus.

Ce document de contrôle devra être transmis chaque semaine ou au minimum chaque mois au supérieur hiérarchique ou à la direction pour validation et visa, de sorte que la direction ou le supérieur hiérarchique puisse réaliser un suivi régulier de l’organisation, de l’amplitude et de la charge de travail du salarié.

Dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours, la Société RENAISSANCE réaffirme que l’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées chaque mois.

Dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours de travail, la direction ou le supérieur hiérarchique devra s’assurer enfin par le biais du suivi régulier du document de contrôle, et des échanges périodiques et réguliers avec chaque salarié, que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps du travail du salarié et le respect de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires

Article II. 7 : Embauche / départ en cours d’année – incidences des absences

Lors de chaque embauche de salarié soumis à un forfait jours, et lors de chaque sortie d’un salarié des effectifs en cours de période de référence, il sera procédé à un calcul, au prorata, du nombre de jours de travail et du nombre de jours de repos.

Pour cela, il sera fait application de l’Annexe III du présent accord.

Le salarié concerné, soumis à un forfait annuel en jours de travail, sera informé du nombre de jours de travail qu’il doit effectuer sur le reste de la période de référence, ou du nombre de jour de travail qu’il a effectué, et des jours de repos auxquels il a droit.

Les dispositions du présent article viennent en complément de celles prévues à l’Article II. 2 ci-dessus.

S’agissant des absences, les absences rémunérées comme par exemple la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux seront à déduire du plafond annuel des jours travaillés de la convention de forfait.

Pour cela, il sera fait application de l’Annexe IV du présent accord.

A l’inverse, les absences entrant dans le cadre des dispositions du code du travail, qui prévoit la récupération des heures perdues pour les motifs qui y sont listés (notamment : intempéries, force majeure, inventaire...), doivent être ajoutées au plafond annuel des jours travaillés de la convention de forfait, dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération.

TITRE III : DROIT A LA DECONNEXION

Dans le cadre de leurs fonctions au sein de la Société RENAISSANCE , certains salariés peuvent être amenés à utiliser, pour et dans le cadre de leur activité professionnelle, un ou des dispositifs issus des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), comme par exemples les smartphones, les ordinateurs portables ou non, les tablettes numériques, etc.

Cela peut notamment concerner les salariés soumis à un dispositif de forfait annuel en jours de travail, et/ou pouvant être amené à travailler, dans des conditions définies par la Société RENAISSANCE en situation de télétravail. Mais cela peut aussi d’une manière plus générale concerner tout autre salarié non soumis à un forfait annuel en jours de travail, ou à une situation de télétravail.

Le présent accord a pour vocation de rappeler le droit à la déconnexion dont chacun dispose, hors temps de travail (repos, soirs, week-ends, jours fériés, congés payés, période de suspension du contrat de travail, etc.) et les modalités d’exercice de ce droit.

La Société RENAISSANCE entend réaffirmer ici, la frontière qui existe entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle, de sorte que les NTIC que les salariés utilisent dans la sphère professionnelle ne viennent pas interférer dans leurs droits au repos et au congé.

Afin de respecter et de faire respecter ce droit individuel à la déconnexion, la Société RENAISSANCE a décidé de mettre en place certaines règles de bonnes pratiques, relatives à l’usage des NTIC à distance.

Pour cela, la Société RENAISSANCE :

  • Pose le principe d’un droit individuel à ne pas répondre aux mails professionnels ou aux communications téléphoniques qui pourraient être réceptionnés hors temps de travail.

  • Recommande d’éviter, sauf cas d’urgence, l’envoi de mails, messages ou de communications téléphoniques professionnelles hors temps de travail.

Pour assurer et garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, la Société RENAISSANCE, va mettre en place la possibilité de suivre, sur demande et après autorisation de la Direction, des actions de formation et de sensibilisation à l’usage raisonné des outils numériques.

La Société RENAISANCE demande donc à tous les salariés concernés, de bien vouloir respecter ces « bonnes » pratiques permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article IV.1 : Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société RENAISSANCE.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.

Article IV.2 : Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article IV.3 : Publicité – Dépôt

Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.

Cet accord et ses annexes, dont le PV de la consultation des salariés, seront déposés de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord et ses annexes, dont le PV de la consultation des salariés, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire du présent accord et ses annexes, dont le PV de la consultation des salariés, seront affichés sur les panneaux réservés à cet effet.

Article IV.4 : Signatures

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux à Paris, le 19 juillet 2022.

Pour la Société RENAISSANCE,

M. ______

En sa qualité de ______

ANNEXE I

Formule de calcul du nombre de jours de repos annuel (hors cas de forfait réduits) :

Le nombre de jours de repos annuel lié à la convention de forfait en jours est fixé forfaitairement, et correspond à la différence entre le quota de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours fixé par la convention de forfait.

Formule de calcul du nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année :

Nombre de jours calendaires dans l’année (en tenant compte des années bissextiles) - Nombre de samedis - Nombre de dimanches - Nombre de jours fériés (tombant un jour habituellement travaillé) - Nombre de jours de congés payés (en jour ouvrés).

Exemple : Nombre de jours de l’année du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022 : 365

- Nombre de samedi : 53

- Nombre de dimanche : 52

- Nombre de jours fériés : 7

- Nombre de jours de congés payés (en jour ouvrés) : 25

Application de la formule : 365-53-52-7-25 = 228 jours pouvant être travaillés dans l’année.

Formule de calcul du nombre de jours de repos :

Nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année - Nombre de jours travaillés fixé par la convention.

Application de la formule dans l’exemple : 228-218 = 10 jours

Le nombre de jours de repos (jours non travaillés) pour un salarié en forfait jours en 2022 sera de 10 jours.

ANNEXE II

Calcul de la majoration journalière en cas de dépassement du forfait (hors cas de forfait réduits)

La majoration est calculée par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier est calculé en divisant le dernier salaire mensuel brut de base par 18 (nombre de jours ouvrés en moyenne par mois sur une année).

Exemple :

Le salaire brut mensuel de base d’un salarié est de 2 000 €uros.

Calcul du salaire moyen journalier : 2 000/18 = 111,11 € bruts

Calcul de la majoration de 10 % par jour travaillé en plus : 111,11 + 10% = 122,22 €uros bruts

En cas de renonciation à une journée de repos, le gain salarial sera de 122 € bruts dans cet exemple.

ANNEXE III

Formule de calcul du nombre de jours de forfait en cas d’arrivée/départ en cours d’année :

  1. Détermination du nombre de jours calendaires sur la période date d’embauche / date de fin de la période de référence du forfait jours ou date de début de la période de référence du forfait jours / date de sortie des effectifs.

  2. Détermination du nombre de samedi sur la période définie au 1

  3. Détermination du nombre de dimanche sur la période définie au 1

  4. Détermination du nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche) sur la période définie au 1

  5. Détermination du nombre de jours de congés payés dont le salarié peut bénéficier sur la période définie au 1

  6. Prorata du nombre de jours de repos annuel des salariés ayant travaillé une année complète, en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année par le salarié.

Exemple concret 

Salarié entré le 1er juin 2022 et fin de période de référence du forfait jours au 31 décembre 2022 :

  1. 214 jours calendaires

  2. 31 samedis

  3. 30 dimanches

  4. 5 jours fériés

  5. 18 jours de CP ouvrés

Soit 130 jours que potentiellement le salarié peut travailler.

6- Prorata du nombre de jours de repos sur l’année :

Pour un salarié qui travaille 12 mois complets du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, le droit à repos est de 10 jours, d’où un droit annuel de 6 jours de repos (prorata) pour un salarié qui ne travaille que du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.

Ainsi, le forfait annuel de ce salarié est de 124 jours de travail (130 jours – 6 jours de repos).

ANNEXE IV

Calcul de la retenue sur salaire en cas d’absence injustifiée :

La valeur d’une journée entière d’absence sera calculée en divisant le salaire mensuel brut par 18 et la valeur d’une demi-journée d’absence en le divisant par 36.

La retenue sur salaire d’une ou plusieurs journées d’absence injustifiée se fait à partir du salaire journalier, qui est déterminé de la manière suivante :

SALAIRE MENSUEL BRUT REEL / 18

La valeur d'une demi-journée est obtenue en divisant le salaire mensuel brut par 36.

Exemple :

Un salarié en forfait annuel de 218 jours de travail perçoit un salaire annuel brut forfaitaire de 24 000 €uros, soit 2 000 € bruts mensuels.

Absent de manière injustifiée 1 journée, au cours d’un mois donné, la retenue sur salaire est de :

2 000 €uros / 18 = 111,11 € bruts

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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