Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez GETLINK S.E. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETLINK S.E. et les représentants des salariés le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035709
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : GETLINK S.E.
Etablissement : 48338514200052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions avenant de prorogation des accords sur la mise en place du comité de groupe et des mandats des membres du comité de groupe (2018-01-08) Accord sur la répartition des sièges des représentants du personnel au sein du Comité de Groupe Getlink (2018-04-05) Accord sur la composition et le fonctionnement du Comité de Groupe Getlink (2018-04-05) Avenant à l'accord sur la composition et le fonctionnement du Comité de la Société Européenne de GETLINK (2018-12-10) Avenant à l'accord sur la répartition des sièges des représentants du personnel au sein du Comité de la SE de GETLINK (2018-12-10) Avenant à l'accord sur la définition du périmètre de GETLINK SE visant à la constitution du Comité de la Société Européenne (2018-12-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30

Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif de l’activité partielle de longue durée (APLD)

ENTRE :

La société Getlink SE, au capital de 220 000 022,69 euros, dont le siège est à Paris, 3 rue La Boétie (8ème arrondissement), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 483 385 142,

Représentée par ………………………………., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe,

ET :

Le comité social et économique, en vertu de l’article L. 2332-23-1 du Code du travail, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 30 septembre 2021 dont l’extrait de procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par ………………………………. en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de cette même réunion.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule et diagnostic

GETLINK SE est la holding d’un groupe d’entreprises composé de 4 principales activités :

  • Eurotunnel, concessionnaire et exploitant du tunnel sous la Manche, est le premier opérateur de transport transmanche pour les véhicules de tourisme et les camions, et donne également le passage aux trains internationaux de marchandises et de voyageurs à grande vitesse dans le tunnel, moyennant paiement ;

  • Europorte, opérateur privé de fret ferroviaire en France ;

  • ElecLink, future interconnexion électrique entre le Royaume-Uni et la France ;

  • CIFFCO, centre de formation privé dédié aux formations ferroviaires.

Depuis le début de crise Covid-19, GETLINK SE subit de plein fouet la baisse d’activité des entreprises du Groupe et, notamment, celle d’Eurotunnel dont le chiffre d’affaires représentait en 2019 près de 85% du chiffre d’affaires total du Groupe.

GETLINK SE dispose d’un effectif de 19 personnes physiques, arrêté au 31 août 2021.

  1. Baisse d’activité significative liée aux circonstances exceptionnelles

    1. Baisse significative du trafic Eurotunnel générant une diminution d’activité du Groupe

Par sa nature, l’activité d’Eurotunnel, le transport international de passagers et de marchandises entre la France et le Royaume-Uni, a été fortement impacté dès mars 2020 par les effets de la crise sanitaire et a connu une baisse significative de ses trafics et de ses revenus par rapport à la période d’avant crise.

En effet, les restrictions de circulation et de déplacement édictées par les gouvernements français et britannique dans le contexte de la crise sanitaire ont un impact considérable sur l’ensemble de l’activité d’Eurotunnel.

Au fil des mois, les mesures prises par les gouvernements n’ont cessé d’évoluer : confinement, couvre-feu, obligation de quarantaine, interdiction de voyager sauf motifs impérieux, présentation du passeport vaccinal, présentation d’un test PCR de moins de 72h en plus du passeport vaccinal, quarantaine de 10 jours imposée aux personnes venant de France ou encore présentation d’un test PCR aux jours 2 et 8 en Angleterre.

Dès lors, cela a une incidence directe sur les rotations des navettes « passagers » et « camions » ainsi que sur le trafic ferroviaire des Eurostar.

Les trois principaux trafics d’Eurotunnel (les navettes « passagers » et « camions », et le nombre de passagers transportés par Eurostar) ont connu une baisse importante de leurs volumes depuis le début de la crise sanitaire et ceci a fortement impacté la situation économique du Groupe :

  • Situation économique du Groupe (Getlink SE, Europorte, ESL, ESGIE, CIFFCO)

Une image contenant table Description générée automatiquement

Eurotunnel représente près de 85 % de l’activité du Groupe. Force est de constater que, dès lors que l’activité diminue et par conséquent le chiffre d’affaires d’Eurotunnel, le Groupe est impacté.

  • Baisse du trafic « passagers »

[CHART]

Le service « passagers », qui a connu une baisse importante en 2020 continue d’être fortement impacté par la crise sanitaire en 2021. Le gouvernement britannique a annoncé diverses mesures successives sur les conditions de déplacement de personnes entre le Royaume Uni et le continent ayant un impact fort sur ce trafic

En effet, le gouvernement britannique, depuis le début d’année 2021 a placé la France en pays « orange ». Cela signifie que pour arriver sur le territoire britannique de nombreux contrôles et documents sont demandés (passeport vaccinal, motif impérieux, test PCR de moins de 72h, preuve de l’achat d’un test PCR pour le retour…). De plus, pendant plusieurs mois, une quarantaine était imposée sur le sol britannique.

L’apparition des variants n’a fait qu’aggraver la situation et a eu pour effet de repousser l’ouverture « normale » des frontières.

Le nombre de missions des navettes passagers d’Eurotunnel sur le premier semestre 2021 est réduite d’environ 50% par rapport à 2019.

  • Baisse du trafic « poids lourds »

[CHART]

Le trafic poids lourds a eu un début d’année assez difficile. Il est certes reparti doucement et a rattrapé la courbe de 2019, toutefois il reste bien en deçà d’une année dite « normale » telle que 2018.

Le nombre de missions a chuté de 26% en 2021 vs 2018.

  • Baisse du trafic Eurostar

[CHART]

Une baisse significative de la circulation des trains Eurostar est constatée depuis mars 2020. Nous pensions que le trafic allait reprendre au début de l’été 2021. Cependant, les mesures gouvernementales n’ont malheureusement pas permis au trafic de repartir comme le démontre le graphique ci-dessus.

Habituellement, nous enregistrons en moyenne une cinquantaine d’Eurostar par jour. Ce trafic s’est effondré et n’atteignait que 4 trains par jour sur une bonne partie de 2020 et sur le premier semestre 2021.

Entre 2021 et 2019, nous constatons une baisse de 88% des circulations.

Même si les voyages internationaux étaient autorisés sur le premier semestre 2021, ils restaient fortement contraints comme le témoignent les résultats du trafic et du chiffres d’affaires d’Eurotunnel depuis le début de l’année 2021.

  1. Cette baisse d’activité impacte les différents services de Getlink SE

En tant que holding, GETLINK SE a la charge de la définition de la stratégie de ses filiales ainsi que de la coordination et du contrôle de toutes les actions nécessaires à sa mise en œuvre. Elle exerce un rôle de conseil auprès de ses filiales, à qui elle délivre quotidiennement un support technique, juridique et financier. Tous les services de GETLINK SE voient donc l’exercice de leur activité profondément impacté par cette réduction significative d’activité.

  1. Mesures d’organisation mises en œuvre

L’entreprise espérait une reprise du trafic au début de l’été 2021. Néanmoins, au regard des mesures successives prises par les gouvernements français et britannique ainsi que l’arrivée des variants de la Covid-19, l’horizon s’obscurcit.

Les chiffres du trafic « passagers » et « fret » laissent penser que l’année 2021 sera encore plus affectée par la crise que l’année 2020.

Il est indéniable que cette nouvelle baisse prolongée d’activité entraîne des répercussions sur tous les services.

Par exemple, les métiers « satellites » en lien avec les services opérationnels comme le service RSE voit son activité réduite de manière importante du fait de la baisse d’activité des services concernés des filiales.

Malgré cette crise sanitaire sans précédent, GETLINK SE ainsi que ses filiales ont tout mis en œuvre pour maintenir leurs salariés dans l’emploi. C’est dans ce cadre qu’une demande d’activité partielle a été faite en mars 2020 et a été renouvelée en octobre 2020 puis en avril 2021. Cependant, le dispositif exceptionnel d’activité partielle n’a pas vocation à être pérennisé.

Il a donc été conseillé aux entreprises qui souhaitent poursuivre l’activité partielle de mettre en place un accord activité partielle de longue durée (APLD). Cet outil a pour objectif de prendre le relai du dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par l’Etat.

La crise sanitaire n’est toutefois pas terminée et nous avons peu d’espoir que l’activité reprenne pleinement d’ici quelques mois. C’est dans ce contexte que le comité social et économique et la direction se sont réunis afin de négocier un accord activité partielle de longue durée.

Le présent accord APLD vise à protéger l’emploi des salariés GETLINK SE et garantir la pérennité de l’entreprise. Par cet accord, l’employeur s’engage à ne pas procéder à des licenciements économiques et/ou contraints pendant toute la période d’application de 3 ans.

Chapitre 1 : Champ d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 1 : Activités/secteurs concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des activités de GETLINK SE.

Article 2 : Salariés concernés

Les salariés appartenant aux activités de l’article 1 du présent accord sont placés en APLD quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation …) ou la modalité d’organisation de leur temps de travail (temps partiel, forfait jours…). En revanche, le dispositif est exclu pour les travailleurs soumis à une convention de stage dans la mesure où les stagiaires ne sont pas liés à l’entreprise par un contrat de travail.

Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée dans le dispositif en cas de besoin.

Les salariés détenant un ou plusieurs mandats ne peuvent pas être mis en activité partielle sur le temps consacré à l’activité de leur mandat.

Chapitre 2 : Le régime applicable aux salariés concernés

Article 1 : Organisation et réduction de l’horaire du travail

La réduction de l'horaire de travail d'un salarié, ainsi mise en œuvre, en application du présent accord, ne peut être supérieure à 20% de la durée légale, par période de 6 mois reconductibles. La première période sera de 4 mois (septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021). A partir de janvier 2022, le taux de 20% s’appréciera sur une période de 6 mois, la première allant de janvier 2022 à juin 2022. La variation du taux moyen d’activité partielle ne pourra pas excéder 20%.

Les parties signataires s’engagent à se réunir à la fin de chaque période afin de faire un bilan approfondi des 6 derniers mois.

Exemple :

Janvier 2022 Février 2022

Mars

2022

Avril

2022

Mai

2022

Juin

2022

Total
20% 20% 40% 10% 10% 20% 20%

Dans le cas où la crise sanitaire venait à perturber davantage l’activité de l’entreprise, une évolution de cette règle pourrait être envisagée par les parties signataires à l’issue de la réunion de bilan approfondi prévue tous les six mois.

La réduction de la durée du travail dépend du niveau d'activité de l'entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif. De même, la réduction de la durée du travail pouvant varier selon les activités et les services, elle pourra être appliquée de manière différenciée d'un service à l'autre.

Au sein de chaque service, la société appliquera la réduction du temps de travail dans les mêmes proportions à tous les salariés du service.

Les salariés recevront de la part de leur supérieur hiérarchique le planning envisagé chaque semaine. Une autre temporalité pourra être adoptée si les besoins opérationnels le nécessitent.

Un délai de prévenance raisonnable sera à respecter en cas de rappel d’un salarié planifié en APLD. Ce délai raisonnable est porté à 72 heures.

Article 2 : L’adaptation de la charge de travail et des objectifs des salariés concernés

Les managers de chaque service veilleront à ce que le recours à l’activité partielle de longue durée soit bien en adéquation avec la baisse de la charge de travail et des objectifs des salariés.

Article 3 : Congés payés, RTT et jours de repos

Afin de limiter le recours et l’impact de l’APLD, les salariés sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos. Les règles applicables à la prise des congés au sein de la société resteront inchangées.

Toutes les heures chômées sont prises en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.

Article 4 : Indemnisation des salariés et allocation versée à l’employeur

GETLINK SE s’engage à verser aux salariés concernés une indemnité d’activité partielle supérieure à celle prévue par les dispositions légales. Le taux est fixé à 72,5% de la rémunération brute dans la limite de 5 fois le taux horaire du SMIC sous réserve que les régimes fiscaux et sociaux applicables à la date de la conclusion de l’accord restent inchangés. Si ces régimes venaient à évoluer, les parties signataires s’engagent à examiner l’impact des nouvelles mesures.

L’entreprise quant à elle bénéficiera d’une allocation d’activité partielle fixée à 60% de la rémunération brute du salarié telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Il est précisé que cette prise en charge du taux horaire est susceptible d’évoluer conformément aux évolutions législatives.

La rémunération de référence utilisée pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle est constituée du salaire de base mensuel et des primes versées mensuellement. Sont exclues du calcul du taux horaire les heures supplémentaires et les primes non affectées par la mise en activité partielle (13e mois, bonus, astreintes, intéressement ...).

Article 5 : Régime applicable à l’indemnisation

Le régime social de l’indemnité d’APLD est aligné sur celui de l’indemnité d’activité partielle de droit commun. L’indemnité est donc exclue de l’assiette des cotisations et soumise à une CSG et CRDS réduite à 6,7 %, taux connu à date.

Concernant le maintien des garanties collectives, l’indemnité est soumise à cotisation prévoyance et mutuelle uniquement.

Pour information, en l’état actuel des textes, concernant les cotisations retraite, une circulaire de la CNAV N°2021-24 datant du 10 août 2021, précise la prise en charge par un fonds spécifique des cotisations retraite au régime de base pour les salariés en APLD. Ce fond doit se substituer aux cotisations habituelles. L’impact sur les pensions de retraite de base est donc très limité.

Concernant la retraite complémentaire Agirc-Arrco, elle est actuellement impactée dans de faibles proportions.

Article 6 : Indemnité complémentaire

GETLINK SE s’engage à aller au-delà du plafond des 4,5 fois le taux horaire du SMIC fixé par décret dans la limite de 5 fois le taux horaire du SMIC.

De plus, GETLINK SE s’engage à prolonger la DUE du 30 mars 2021 mise en œuvre dans le cadre de l’activité partielle classique pendant toute la durée du présent accord.

Lorsque la somme de l'indemnité globale versée par l'employeur (indemnité légale + indemnité complémentaire versée en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale) est supérieure à 3,15 fois la valeur du SMIC horaire, la part de l'indemnité complémentaire excédant cette limite est assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d'activité dans les conditions de droit commun. A ce jour, cette disposition reste applicable jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 7 : APLD et affection de longue durée

Les salariés placés en isolement total sur décision médicale pour cause d’affection de longue durée seront placés en ABR (absences rémunérées) et non en activité partielle.  

Pour rappel l’ensemble des critères de vulnérabilité à la Covid-19 est listé dans le décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021. 

Article 8 : Départ à la retraite

Lors d’un départ à la retraite, l’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle de retraite sont calculées, comparées, et la plus intéressante des deux est versée au salarié. Dans les 2 cas, l’activité partielle n’aura pas d’impact sur le calcul. En effet, pour l’indemnité légale, la formule de calcul est appliquée sur la moyenne brute reconstituée (hors absences) des 3 ou 12 mois précédant le départ, ce qui signifie que l’impact de l’activité partielle est neutralisé. Pour l’indemnité conventionnelle, le principe est le même, sauf que le tout est plafonné à 3 mois de salaire contractuel (salaire annuel contractuel / 12).

Chapitre 3 : Engagements spécifiques liés à la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée

Article 1 : Engagements en termes d’emploi

La préservation de l’emploi a toujours été une priorité pour GETLINK SE et depuis le début de la crise sanitaire, la société tient son engagement.

Pendant toute la durée d’application du présent accord, la société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique et/ou contraints.

Par ailleurs, afin de préserver l’emploi dans tout le périmètre de la société, GETLINK SE s’engage à développer la mobilité interne afin d’éviter de recourir aux recrutements externes ainsi qu’à limiter le recours à l’intérim, au CDD, et aux consultants et ce pendant toute la durée de l’accord.

Une attention toute particulière sera portée aux propositions faites aux salariés avant le recours potentiel à des ressources externes.

Article 2 : Engagements en termes de formation

Au cours de cette période d’activité réduite, tout salarié placé en activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion d’un entretien avec son responsable hiérarchique.

L’entreprise s’engage à étudier la demande de formation et dans la mesure du possible à lui donner une suite favorable en facilitant, le cas échéant, son détachement.

Le temps consacré à la formation professionnelle, de toute nature, organisée par l’entreprise et à sa demande ou par le salarié après accord du manager sur le temps chômé est rémunéré à 100%.

Getlink a mis en place un projet intitulé « one team, one mission » qui a pour but de permettre à chaque salarié volontaire de se former à un nouveau métier et de développer sa polyvalence, réduisant ainsi l’impact de l’APLD sur sa rémunération.

Tous les salariés volontaires sont, dans un premier temps, formés à un nouveau métier au sein de l’entreprise. Cette formation sera effectuée en interne dans les locaux de l’entreprise.

Une fois formés, les salariés concernés pourront alors toujours sur la base du volontariat soit effectuer des missions ponctuelles sur le « nouveau métier », soit effectuer des missions temporaires à durée déterminée à la pratique de ce métier.

La direction s’engage à aménager et adapter les missions OTOM aux salariés habituellement en forfait jour sur l’amplitude des postes de matin et d’après-midi (5h-23h).  

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail lié à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Le CPF ne peut être mobilisé qu’avec l’accord préalable du salarié.

Article 3 : Modalités d’information des institutions représentatives du personnel

Tous les trois mois au cours d’un CSE, l’entreprise s’engage à fournir les informations portant sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

De surcroit, la direction et la partie signataire du présent accord s’engagent à se réunir tous les trois mois afin de suivre la bonne application de l’accord et de rectifier les écarts éventuels. Lors de ces réunions, une étude plus approfondie sera effectuée.

Chapitre 4 : Procédure de mise en place du dispositif d’APLD

Le présent accord sera envoyé à la DREETS pour homologation à l’adresse suivante : www.activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ .

La DREETS a 15 jours à compter de la réception de l'accord pour notifier la validation de l'accord. A l’issue de ce délai, son silence vaut acceptation tacite.

La décision d'homologation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois renouvelable.

L'autorisation d'APLD étant délivrée pour une période de 6 mois, elle doit être renouvelée pour continuer à bénéficier de l'indemnisation.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique (soit, au moins tous les 6 mois), l'employeur doit transmettre à la DREETS un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information de la partie signataire (CSE) sur la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD.

Afin de permettre la continuité du dispositif d'APLD, l'employeur doit déposer la demande complète au moins 15 jours avant la date de fin d'autorisation.

Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 36 mois, du 1er septembre 2021 au 31 août 2024.

Il prend effet à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise, sous réserve de la décision d’autorisation de l’administration.

Les parties conviennent que la durée du présent accord n’implique pas un recours systématique au dispositif sur toute la période mais une possibilité afin de pallier les difficultés temporaires de l’entreprise inhérentes à la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Article 2 : Révision

Si un nouveau texte législatif ou réglementaire revoit à la baisse le taux d’allocation fixé à 60% et le taux d’indemnisation fixé initialement à 70% ou si les régimes sociaux et fiscaux venaient à évoluer, les signataires pourront se rencontrer et étudier les évolutions possibles.

Il pourra être révisé à la demande d’une ou plusieurs parties signataires qui le portera à la connaissance des autres signataires. La révision ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord de l’ensemble des parties signataires.

Le présent accord ne peut être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord.

Article 3 : Dépôt et publicité

Le texte de l’accord original sera remis aux parties signataires de l’accord.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemple original de l’accord auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, ce texte sera consultable sur l’intranet de l’entreprise.

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A Paris, le 30/09/2021 Etabli en 3 exemplaires

Chacune des 2 parties a reçu 1 exemplaire après signature

1 exemplaire au Conseil des Prud’hommes

+ 1 exemplaire sur support électronique transmis à la DREETS via la plateforme de téléprocédure

Pour le Comité Social et Economique : Pour la Direction :

……………………………….

Membre titulaire de l’instance

……………………………….

Directrice des Ressources Humaines Groupe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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