Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif a l'organisation du travail" chez CORNUAUD PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORNUAUD PAYSAGE et les représentants des salariés le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720001706
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : CORNUAUD PAYSAGE
Etablissement : 48338515900023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

d’une part,

Et l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers

  • Employés

  • Apprentis

  • Techniciens Agent de Maitrise

d’autre part,

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes dans l’entreprise jugées satisfaisantes dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à 06

  • Employés E1 à E4

  • Apprentis

  • Techniciens Agent de Maitrise TAM 1 à TAM 4

Article 2 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 3 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 3 mois avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 4 — Interprétation de l'accord

4.1 Annualisation du temps de travail :

Un horaire modulé est organisé sur une base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la modulation.

Le contingent annuel d’heures de modulation est limité à 250 heures par an (pouvant être majoré dans la limite de 100 heures).

A la fin de la période de modulation, c’est-à-dire au mois de septembre de chaque année les heures de modulation excédentaires sont compensées par attribution de jours de compensation ou réduction de la durée journalière.

4.2 Organisation du temps de travail :

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités, d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

4.3 Temps de pause :

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure comprise entre 12 heures et 14 heures.

4.5 Temps d’habillage :

Les salariés doivent se présenter sur le lieu de travail après avoir revêtu leurs tenues de travail à leurs domiciles.

Le port de cette tenue obligatoire ne donnera lieu à aucune compensation.

4.6 Temps de chargement :

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

4.7 Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers :

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège et le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dés lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège.

SI les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leurs domiciles, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège pour être transportés par les moyens de l’entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

Dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3MG

Dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

Dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Le Minimum Garanti applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 5 — dispositions finales :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 — dispositions finales :

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la platforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Auprès du secretariat du greffe du conseil de Prud’hommes de SAINTES, 2 rue des Rochers, 17100 SAINTES.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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