Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord collectif d'entreprise relatif aux aménagement en faveur des collaborateurs dits seniors" chez CELGENE

Cet avenant signé entre la direction de CELGENE et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC le 2020-01-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09220015704
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CELGENE
Etablissement : 48353299000072

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant 2 à durée déterminée de l'accord relatif au compte épargne temps de la société Celgene SAS (2020-04-09) Avenant 1 à l'accord collectif d'entreprise relatif au soutien des collaborateurs aidants (2020-01-07) Accord sur les modalités d'organisation de réunions à distance avec le CSE et les organisations syndicale de la société Celgene (2020-11-17) Accord collectif relatif aux budgets du Comité social et économique d'établissement de CELGENE SAS (2021-03-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-07

AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIF AUX AMENAGEMENTS EN FAVEUR DES COLLABORATEURS DITS SENIORS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CELGENE SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15.716.759 euros, dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta – CS 60055, 92 066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro 483 532 990.

Représentée aux fins des présentes par XXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité.

Ci-après désignée la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • L'organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale, et

  • L'organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale, et

  • L'organisation syndicale représentative UNSA-Chimie Pharmacie, représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical.

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART.

Ci-après collectivement désignées les « Parties ».

PREAMBULE :

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2020 et après plusieurs réunions de négociations, les Parties ont décidé de modifier par le présent avenant (ci-après désigné l'"Avenant 1"), les dispositions de l'accord collectif d'entreprise relatif aux aménagements des collaborateurs dits seniors conclu le 12 mars 2019 (ci-après désigné l'"Accord"), afin de prolonger pour une durée indéterminée ledit Accord, conclu initialement pour une durée déterminée de douze mois, et afin de permettre l’extension de la période de pose de congés dans le cadre du temps de travail à 90%.

Il est en effet apparu important pour les Parties d’ouvrir la possibilité pour les salariés, d’élargir la période de pose de congés en sus des périodes scolaires, aux périodes d’activités dites « creuses ».

Le présent Avenant vient donc dans le prolongement et en complément de l'Accord.

DANS CES CONDITIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1. OBJET

Le présent Avenant a pour objet de définir :

  • Etendre la période de pose de congés à une période d’activité dite « creuse » ;

  • une nouvelle durée de l'Accord

  • les modalités de dénonciation de l'Accord.

Article 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties conviennent de compléter l'article 6 de l'Accord et de le remplacer par l'article suivant :

Article 6. Aménagement du temps de travail

Le collaborateur « senior » aura la possibilité de demander de travailler à 90% de son temps de travail prévu dans son contrat de travail pendant la durée du présent accord. Cette possibilité est ouverte pour les salariés « seniors » soumis à l'horaire collectif (base temps plein) ou bénéficiant d'un forfait-jours (base 210 jours) conformément aux accords collectifs applicables à la Société.

Cette réduction du temps de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Le salaire fixe du collaborateur sera proratisé (90%) en fonction du temps travaillé (90%). Il est convenu que ni les objectifs, ni le salaire variable du collaborateur ne seront proratisés.

Par ailleurs, la Société maintiendra à 100% les cotisations retraite tant sur la part patronale, que sur la part salariale pendant la durée d'application du présent accord et prendra en charge le supplément de cotisations résultant du maintien des cotisations d'assurance vieillesse du [régime général et du régime de retraite complémentaire] sur le salaire temps plein.

Lors de la demande, un calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) sera effectué et communiqué aux collaborateurs soumis à l'horaire collectif et les salariés soumis à un forfait-jours bénéficieront d'un nombre de jours travaillés réduits.

Le temps de travail à 90% se déclinera de la façon suivante :

  • Le collaborateur du terrain (Attaché scientifique, Attaché Scientifique Hospitalier, Référent Scientifique Régional, Responsable d’accès aux soins en région, Directeur de zone, Directeur de Réseau par zone) devra poser l’ensemble de ses congés payés annuels ainsi que l’ensemble de ses jours de réduction du temps de travail sur les vacances scolaires de son secteur géographique ou sur une période d’activité dite « creuse  qui sera déterminée et soumise à accord managérial. La pose d’une semaine volante hors vacances scolaires dont la date est soumise à accord managérial est autorisée.

  • Concernant le collaborateur dit siège : Pour que le temps de travail du collaborateur "senior" atteigne 90% de son temps de travail prévu contractuellement, un vendredi sur deux ne sera pas travaillé, qu'il soit soumis à l'horaire collectif ou à un forfait-jours. Ce qui se traduira notamment pour les collaborateurs au forfait jours par la pose d’une partie des jours de réduction du temps de travail supplémentaires octroyés en application du présent article, un vendredi sur deux afin d’atteindre un temps de travail à 90%.

La Société pourra refuser la mise en place de cet aménagement dans les circonstances suivantes :

  • en raison de la nature de l'activité effectuée par le salarié. A ce titre, il est impératif de maintenir des permanences dans certains départements de la Société (PV, RH, affaires pharmaceutiques, etc.) ce qui implique qu'un certain nombre de salariés affectés à ces départements soient toujours présents au siège de la Société ;

  • en cas de contraintes techniques ou organisationnelles du service concerné (équipe trop réduite notamment).

Ces mesures ne pourront pas se cumuler avec d’autres mesures liées au temps de travail et lieu de travail mises en place dans un autre accord au sein de l’entreprise.

Article 3. DUREE DE L'ACCORD

Les Parties conviennent de supprimer les dispositions de l'article 8 de l'Accord et de les remplacer par les dispositions suivantes :

"Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er Février 2020."

Article 4. DENONCIATION DE L'ACCORD

Les Parties conviennent remplacer la clause 9 de l'Accord relatif aux modalités de dénonciation de l'Accord par la clause :

"Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties ont la faculté de dénoncer l'Accord moyennant un préavis d'une durée de trois (3) mois.

La dénonciation par l’une des Parties doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les dispositions des articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Les Parties se réuniront alors dans un délai de trois (3) mois suivant le début du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’Accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter du terme du préavis de trois (3) mois."

Article 5. AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l'Accord demeurent inchangées.

Article 6. DUREE DE L'AVENANT

Le présent Avenant entrera en vigueur à compter du 1er février 2020 pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions de l’article 4 du présent Avenant.

Article 7. PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT

Un (1) exemplaire original de l’Avenant1 sera déposé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plate-forme de télé-procédure dédiée.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Les salariés de la Société seront informés du présent Avenant par voie d'affichage.

Fait à Courbevoie en 6 exemplaires, le 07 janvier 2020

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Pour la Société

XXXXXXXXX

Directeur Ressources Humaines

__________________________

XXXXXXXXXXXX

Représentant l'organisation syndicale CFE-CGC

__________________________

XXXXXXXXXXXXX

Représentant l'organisation syndicale CFTC

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XXXXXXXXXXXXX

Représentant l'organisation syndicale UNSA - Chimie Pharmacie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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