Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 / PROCES VERBAL D'ACCORD" chez RADIANCE RHONE ALPES - RADIANCE MUTUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RADIANCE RHONE ALPES - RADIANCE MUTUELLE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06922019466
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : RADIANCE MUTUELLE
Etablissement : 48374733300019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONSEQUENCES DE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID 19 (2020-04-03) Procès-verbal d'accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-01-22) négociations annuelles obligatoires 2021 - procès verbal d'accord (2021-01-14) accord sur le droit à la déconnexion RADIANCE MUTUELLE (2021-11-29) PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2022 (2022-11-22) Négociations Annuelles Obligatoires 2023 PROCES-VERBAL D'ACCORD (2023-01-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

Négociations Annuelles Obligatoires 2022

PROCÈS-VERBAL D’ACCORD

ENTRE

XXX, dont le siège social est situé XXXX, XXX, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • Madame XXXX, en qualité de déléguée syndicale de la CFDT

  • Madame XXXX, en qualité de déléguée syndicale de SNACOS-CFTC

D’autre part.

La négociation collective, prévue par l’article L.2242-1 du Code du Travail, s’est déroulée pour l’année 2021, en plusieurs réunions, selon le calendrier de négociation défini en commun, aux dates suivantes :

  • Première réunion le 25 novembre 2021

  • Deuxième réunion le 10 décembre 2021

  • Troisième réunion le 06 janvier 2022

Les parties se sont mises d’accord sur les sujets à l’ordre du jour. Il est dressé le présent procès-verbal qui constate un accord à la négociation suite à la dernière séance de travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Les orientations et principes retenus dans le cadre de la politique salariale 2022 sont :

  • Porter un effort significatif sur l’ensemble des niveaux de classification,

  • Redonner du pouvoir d’achat immédiatement aux collaborateurs au travers du versement d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat

  • Pérenniser une partie de cette prime pouvoir d’achat sur les années futures dans la rémunération annuelle,

  • Continuer d’encourager et d’accompagner la reconnaissance individuelle,

  • Maintenir l’équilibre de notre contrat santé,

Article 1 : Politique salariale 2022

Il a été convenu l’application des mesures collectives et individuelles suivantes.

  • Dispositions collectives :

Les augmentations générales 2022, appliquées dès janvier 2022, sont issues des dispositions négociées par la branche.

  • Les mesures issues de la banche portent sur :

- Une revalorisation différenciée des salaires de base (RMAG) en fonction de la classification selon les éléments ci-dessous :

EMPLOYES TECHNICIEN CADRES

E1 : + 1.50%

E2 : + 1.50%

E3 : + 1.00%

E4 : + 0.40%

T1 : + 0.40%

T2 : + 0.40 %

C1/D : + 0.40%

C2 : + 0.40 %

C3 : + 0.40%

C4 : + 0.40%

- Une revalorisation de la valeur du point de 0.50%.

Seules les rubriques de paie Expérience professionnelles et progression garantie sont concernées par la revalorisation de la valeur du point.

  • Dispositions individuelles

En plus des augmentations générales détaillées ci-dessus, il est convenu de pouvoir continuer d’encourager l’efficience individuelle.

Pour ce faire, des évolutions salariales individuelles (sous forme de prime ou d’augmentation de salaire) pourront être attribuées par les Directions Opérationnelles.

Elles seront versées sur le salaire de Mars 2021 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Article 2 : Contrat complémentaire santé

Le contrat de complémentaire santé pour les salariés de la mutuelle nécessite une augmentation de + 3 % sur 2022 pour maintenir son équilibre. Cette évolution intervient uniquement sur le contrat de base (hors options).

En conséquence, l’augmentation des cotisations (hors option) impacte les cotisations salariales de la manière suivante :

  • 38.82€/ mois pour 1 bénéficiaire soit + 1,13€

  • 63.27€/ mois pour 2 bénéficiaires soit + 1,84€

  • 71.21€/mois pour 3 bénéficiaires et plus, soit + 2,07€

Article 3 : Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA) ou prime dite « Macron »

Afin d’accompagner et de renforcer le pouvoir d’achat des collaborateurs de XXX, il a été décidé lors de ces NAO, conformément aux dispositions légales prévues par la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le versement en Janvier 2022 d’une prime PEPA selon les modalités suivantes :

Article 3.1 - Principe

Il est convenu de moduler le montant versé selon les bénéficiaires en fonction de différents critères objectifs.

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.

Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par un accord salarial, contrat de travail ou usage de l’entreprise. Elle ne pourra pas non plus remplacer quelconque élément de rémunération versé par l’entreprise ou devenu obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

L’entreprise a par ailleurs mis en place un accord d’intéressement conclu le 21 mai 2021 couvrant la période de versement de la prime.

Article 3.2 - Bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés liés à l’entreprise par contrat de travail à la date de son versement (25 janvier 2022).

Pour pouvoir bénéficier de cette prime, la rémunération mensuelle du salarié doit être inférieure, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, à 3 fois le montant du salaire minimum de croissance (Smic) .

Article 3.3 – Détermination du montant de la prime

L’employeur a la possibilité de moduler le montant versé selon les bénéficiaires en fonction de :

- la rémunération,

- du niveau de classification,

- de la durée de présence effective

- de la durée de travail

La prime peut être modulée en cumulant les critères énoncés ci-dessus.

Aussi il est convenu que la prime soit calculée en fonction de deux critères :

- une partie calculée sur le temps de présence effectif 2021

- une partie calculée en fonction du niveau de classification

L’addition de ces deux parties donnera le montant global individuel de la prime.

  • La partie de la prime liée au temps de présence :

La période de référence pour calculer le montant de la prime correspond à l’année 2021.

Le montant accordé est fonction du temps de travail contractuel du collaborateur et de son temps de travail effectif sur 2021

Le montant maximum de la prime liée au temps de présence est de 500€ pour un collaborateur travaillant à temps plein et ayant eu une présence de travail effective supérieur à 6 mois sur la période de référence.

Le montant est réduit de moitié dès lors que le temps de travail effectif est inférieur à 6 mois sur la période de référence.

  • Principe sur la base d’un montant maximum de 500 pour un ETP 1 :

  • Si présence effective supérieur à 6 mois sur 2021 = 500€

    • Si présence effective inférieur à 6 mois = 250 €

    • Si pas de présence effective sur 2021 = 0€

Ces montants sont à proratiser en fonction de l’horaire contractuel du collaborateur

Les congés maternité, paternité, adoption et le congé parental d'éducation sont pris en compte comme temps de travail effectif.

Exemples de calcul :

  • Collaborateur embauché en septembre 2021 à temps plein sans autre absence = 250 €

  • Collaborateur à temps partiel 80% présent toute l’année = 400€

  • Collaborateur à temps partiel 80% malade pendant 7 mois = 250€ * 80% = 200€

  • Collaborateur à temps plein malade 4 mois sur 2021 = 500€

  • Collaborateur à temps plein absent toute l’année avec arrêt maladie de 7 mois puis congé maternité 3 mois puis congé parental 2 mois = 250 € (5 mois de temps de travail considéré comme effectif au titre de la maternité et du congé parental)

A cette partie de la prime PEPA liée à la présence effective vient s’ajouter une partie liée au niveau de classification du collaborateur

  • Partie de la prime liée au niveau de Classification :

Il est également convenu de moduler le montant de la prime en fonction des niveaux de classification comme indiqué ci-dessous :

Les montants s’entendent pour un collaborateur à temps plein et seront à proratiser en fonction de l’horaire contractuel du collaborateur.

Classification Montant prime Macron ETP 1
E1 100,00 €
E2 100,00 €
E3 200,00 €
E4 350,00 €
T1 380,00 €
T2 450,00 €
C1 480,00 €
C2 580,00 €

Exemple : collaborateur E4 à temps partiel de 80 %, le montant de cette partie de la prime sera de 280€.

La prime PEPA totale est donc l’addition de la partie liée au temps de présence et de la partie liée au niveau de classification.

Exemples :

- Un collaborateur E3 à temps plein présent de plus de 6 mois de présence effective sur 2021 bénéficiera d’une prime PEPA de 700 € correspondant à 500 € (partie présence) + 200 € (partie Classification).

- Un collaborateur T2 à temps partiel de 80% avec un temps de présence de plus 6 mois de présence effective sur 2021 bénéficiera d’une prime PEPA de 760 € correspondant à 400 € sur la partie présence + 360€ sur la partie classification.

- Un collaborateur E4 à temps partiel de 80% avec un temps de présence inférieur à 6 mois de présence effective sur 2021 bénéficiera d’une prime PEPA de 480 € correspondant à 200 € sur la partie présence + 280€ sur la partie classification.

Article 3.4 - PLAFOND DE REMUNERATION ET DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

Cette prime sera versée avec la paie de janvier 2022 sans application de charges sociales ni de prélèvement à la source.

Comme indiqué précédemment pour pouvoir bénéficier de cette prime, la rémunération mensuelle du salarié doit être inférieure, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, à 3 fois le montant du salaire minimum de croissance (Smic) .

Article 4 : Evolution de rémunération au 1er janvier 2023.

Il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2023, pour les collaborateurs encore présents, les rémunérations brutes annuelles des collaborateurs seront augmentées des montants suivants en fonction de leur niveau de classification :

Ces montants s’entendent pour un collaborateur à temps plein et sont à proratiser en fonction du temps de travail contractuel de chaque collaborateur.

Ces montants seront lissés mensuellement au travers de la rubrique de paie « augmentation collective » dès le mois de janvier 2023.

Classification Montant d’augmentation générale brute annuelle au 1er janvier 2023
E1 100,00 €
E2 100,00 €
E3 200,00 €
E4 350,00 €
T1 380,00 €
T2 450,00 €
C1 480,00 €
C2 580,00 €

Article 5 : Communication des informations aux représentants du personnel

L’employeur a remis aux délégations syndicales les informations utiles à la négociation notamment concernant l’enveloppe salariale accordée aux Directions Opérationnelles.

Article 6 : Notification et délai d’opposition

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.

Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code de Travail.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Au terme du délai d’opposition visé à l’article 7 du présent accord, celui-ci sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné de l’avis de réception, daté de la notification du texte, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Article 8 : Entrée en vigueur

Le présent accord est d’application au 1er janvier 2022.

Fait à Lyon, le 17 janvier 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com