Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONSEQUENCES DE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID 19" chez RADIANCE RHONE ALPES - RADIANCE MUTUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RADIANCE RHONE ALPES - RADIANCE MUTUELLE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06920010718
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND EST MUTUELLE DITE RADIANCE GROUP
Etablissement : 48374733300019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONSEQUENCES

DE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19

Entre les soussignés :

  • La Société RADIANCE MUTUELLE dont le siège social est à LYON 6ème, 95 rue de vendome,

immatriculée sous le numéro siren 483 747 333

représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

et

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

    • Madame XXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT,

    • Madame XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale SNACOS CFTC

Dûment mandatées à cet effet,

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Afin de faire face à la situation économique sociale et financière engendrée par la pandémie du Covid-19 et pour faire suite à la loi d’urgence, une ordonnance publiée et mise en vigueur en date du 26 mars 2020, permet à l’employeur de déroger, sous certaines conditions, à la durée du travail et à la prise de congés et/ou repos.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de RADIANCE MUTUELLE tous établissements confondus et ce sans condition d’ancienneté.

Le présent accord collectif permet de définir les conditions dans lesquelles RADIANCE MUTUELLE pourra déroger à ces règles.

Article 1 – Principe général.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19, il a été convenu une contribution de l’ensemble des collaborateurs de RADIANCE MUTUELLE.

Ainsi, il est demandé à tous les collaborateurs de poser 5 jours minimum de Congés Payés (CP) acquis en priorité, ou sinon de RTT ou de CET sur la période de confinement entre le 16 mars et le 30 Avril.

Durant cette période RADIANCE MUTUELLE pourra imposer la prise de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés.

RADIANCE MUTUELLE fonctionnant sur la base des jours travaillés, il est entendu que pour les salariés travaillant à temps partiel, la prise de congés payés imposée sera proportionnelle au nombre de jours de congés acquis.

Article 2 – Les règles de pose de congés, CP, RTT, CET, récupérations.

Tous les collaborateurs sont concernés par la pose de congés, cependant plusieurs cas de figure se présentent:

  • 1 – Collaborateurs en « dispense d’activité » avec reprise d’activité possible à compter du 06 Avril 2020 (déjà équipé en télétravail) :

Les collaborateurs actuellement en dispositif de « dispense d’activité » et qui auront une réattribution de missions à compter du 6 avril 2020, doivent :

  • Poser 5 jours minimum de Congés payés acquis au titre de l’année 2019 en priorité

  • La pose doit être effectuée sur la période du 16 mars au 30 avril.

Les collaborateurs qui ne disposent plus/pas de congés payés acquis au titre de l’année 2019, doivent poser 5 jours minimum en utilisant les motifs d’absences suivants par ordre de priorité :

  1. RTT

  2. CET

  3. Débit d’heures à hauteur du nombre de jours devant être posé sur la base d’1 jour = 7 heures sur Kelio, qui seront à récupérer et à planifier avec le manager entre le moment de la reprise et la fin de l’année (avant le 31/12/2020).

Ces 5 jours d’absences peuvent être cumulés ou fractionnés.

Cette disposition ne s’applique pas aux collaborateurs de cette catégorie qui auraient déjà posé 5 jours de CP sur la période allant du 16 mars au 30 avril.

  • 2 - Collaborateurs en « dispense d’activité » et pour lesquels un délai est nécessaire pour organiser la reprise d’activité à distance et/ou les équiper en matériel.

Les collaborateurs actuellement en dispositif de « dispense d’activité » pour lesquels la Direction a besoin d’un peu de temps pour organiser la reprise d’activité à distance et/ou les équipés en matériel, se voient imposer :

  • 5 jours minimum de Congés payés acquis au titre de l’année 2019 sur la période du 6 au 10 avril.

Les collaborateurs qui ne disposent plus/pas de congés payés acquis au titre de l’année 2019, doivent poser 5 jours minimum en utilisant les motifs d’absences suivants par ordre de priorité :

  1. RTT

  2. CET

Débit d’heures à hauteur du nombre de jours devant être posé sur la base d’1 jour = 7 heures sur Kelio, qui seront à récupérer et à planifier avec le manager entre le moment de la reprise et la fin de l’année (avant le 31/12/2020).

Cette disposition ne s’applique pas aux collaborateurs de cette catégorie qui auraient déjà posé 5 jours de CP sur la période allant du 16 mars au 3 avril.

  • 3- Collaborateurs en arrêt de travail pour garde d’enfant(s)

Les collaborateurs actuellement en arrêt de travail pour garde d’enfants, doivent :

  • Poser 5 jours minimum de Congés payés acquis au titre de l’année 2019 en priorité

  • La pose doit être effectuée sur la période du 6 au 30 avril.

Les collaborateurs qui ne disposent plus/pas de congés payés acquis au titre de l’année 2019, doivent poser 5 jours minimum en utilisant les motifs d’absences suivants par ordre de priorité :

  1. RTT

  2. CET

  3. Débit d’heures à hauteur du nombre de jours devant être posé sur la base d’1 jour = 7 heures sur Kelio, qui seront à récupérer et à planifier avec le manager entre le moment de la reprise et la fin de l’année (avant le 31/12/2020).

Ces 5 jours d’absences peuvent être cumulés ou fractionnés sur la période du 16 mars au 30 avril.

Cette disposition ne s’applique pas aux collaborateurs de cette catégorie qui auraient déjà posé 5 jours de CP sur la période allant du 16 mars au 30 avril.

  • 4- Collaborateurs en télétravail

Les collaborateurs en télétravail depuis le début du confinement, et qui n’auraient pas déjà posé de CP ou de RTT entre le 16 mars et fin mai 2020, doivent également poser 5 jours de CP (de préférence avant le 30/04/2020), sous réserve qu’ils aient encore suffisamment de jours de CP acquis au titre de 2019 dans leur compteur.

Pour les collaborateurs concernés n’ayant plus de congés payés au titre de 2019 disponibles, ces derniers n’ont pas l’obligation de poser des RTT ou jours de CET.

Enfin, les collaborateurs concernés ont jusqu’au 31 mai (de préférence avant le 30/04) pour poser ces jours.

Article 3 – Dispositions communes

  1. L’obligation de pose de jours de repos (CP, RTT, CET…) ne s’appliquent pas pour les collaborateurs ayant déjà pris ou posé 5 jours minimum entre le 16 mars et le 30 avril, sauf s’ils souhaitent positionner des congés supplémentaires sur cette même période.

  2. Les absences (Congés payés, RTT, CET) déjà posées en Mai, sont maintenues. Toutefois les collaborateurs peuvent demander à les annuler, mais uniquement pour les positionner durant la période de confinement (du 16 mars au 30 avril) s’ils le souhaitent.

  3. Pour les collaborateurs ayant été alternativement dans différents dispositifs (garde d’enfant, télétravail, dispense d’activité…) et hormis pour les collaborateurs agences, il convient d’identifier le dispositif dans lequel il a été majoritairement positionné entre le 16 mars et le 3 avril pour déterminer la catégorie dont il relève.

Article 4 – Les semaines de forte activité

Pendant la période de confinement, les semaines de forte activité sont de fait supprimées et reportées. Le Manager communiquera, en respectant un délai d’une semaine, les nouvelles dates de forte activité.

Il en est de même pour les semaines de forte activité déjà fixées. Selon la situation économique à venir, les semaines de forte activité pourront être décalées et reportées pour permettre plus de souplesse et ainsi adapter le mode de fonctionnement de Radiance mutuelle aux aléas.

Le report, fixé par le Manager, sera communiqué aux collaborateurs et à la Direction des Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance d’une semaine.

Article 5 – Particularité des collaborateurs en agence

Pour les collaborateurs agences placés dans le dispositif de télétravail, ces derniers ne seront plus soumis aux horaires d’ouverture et de fermeture au public des agences. Aussi, durant cette période de confinement avec la mise en place du télétravail, il a été décidé de faire bénéficier les collaborateurs du système des horaires variables, déjà en vigueur sur les sites de gestion, sur la base de 7 h par jour du lundi au vendredi.

Ainsi, pour les agences dont les horaires d’ouverture au public vont au-delà de 7 h par jour, les journées de récupération dites de roulement sont supprimées.

Article 6 – Les RTT et ARTT.

En ce qui concerne les agences, les semaines de fortes activités seront positionnées d’ici la fin de l’année 2020. Ainsi, il n’y aura aucune incidence sur le calcul des ARTT résultant des 7 semaines de fortes activités.

Pour les collaborateurs au forfait jours et le calcul des RTT, un abattement sera opéré en fonction de la situation du collaborateur et de ses absences éventuelles.

Pour les collaborateurs bénéficiant d’ARTT au titre d’un horaire hebdomadaire à 37h15 min et de semaines de fortes activités, un abattement sur les ARTT sera opéré en fonction de la situation du collaborateur et de ses absences éventuelles. Par ailleurs, les semaines de fortes activités annulées sur la période du confinement seront à positionner d’ici la fin de l’année 2020.

Article 7 – Information des collaborateurs

Le présent accord fera l’objet d’une diffusion à chaque collaborateur sur sa messagerie professionnelle et sera consultable à tout moment dans l’onglet RH au niveau de l’intranet mis en place par l’entreprise.

Article 8 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 mai 2020.

Il pourra être révisé en fonction des dispositions gouvernementales qui pourraient être prises en la matière.

Article 9 – Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux.

Compte tenu du contexte, il est convenu que la Direction adressera par mail sans délai le présent accord aux délégués syndicaux de l’entreprise pour signature électronique.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de Lyon et au greffe du conseil des prud’hommes de Lyon, ainsi qu’une copie au niveau de la branche professionnelle.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur l’intranet de l’entreprise et par le biais d’un message adressé sur leur boîte mail professionnelle.

Article 10 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement.

Fait à Lyon, le 3 Avril 2020.

XXX

Directeur Général

XXXX

Déléguée syndicale CFDT

XXXX

Déléguée syndicale SNACOS CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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