Accord d'entreprise "Accord de périodicité égalité homme-femme" chez HYPER CK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPER CK et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2020-02-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T97420001869
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : HYPER CK
Etablissement : 48380267400026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25

Accord relatif à la périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ENTRE :

D’une part,

La société SAS HYPERCK, siret 48380267400026, située Zac Canabady, 1 avenue des Océanites, 97410 St Pierre.

Représentée par son Directeur, M. XXX

Et d’autre part,

La délégation syndicale XXX composée de M. XXX, Délégué syndical

La délégation syndicale XXX composée de M. XXX, Délégué syndical

PREAMBULE

Il est conclu le présent accord en vue de modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en application des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8, L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail.

Il est préalablement rappelé que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un thème sur lequel la société et les organisations syndicales portent une vigilance particulière tout au long de l’année et notamment sur le sujet de l’égalité professionnelle en matière de rémunération.

Par cet accord, les parties entendent affirmer que l’analyse des actions menées sur ce sujet est mieux exploitée lorsqu’elles sont mises en œuvre sur une périodicité de trois (3) ans.

Les parties ajoutent qu’une négociation annuelle sur ce thème leur semble moins pertinente pour avoir la prise de recul nécessaire afin d’adopter les bonnes actions correctives.

C’est dans ce cadre que les parties sont parvenues au présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

Article 2 : Modalités de négociation

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du Travail, la périodicité de la négociation prévue au 2° de l’article L. 2242-1 évoqué ci-dessus est portée de 1 à 3 ans.

Les parties conviennent donc que la négociation portant sur l’accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sera conclue pour les années 2020, 2021 et 2022.

Article 3 : Calendrier et lieux des réunions

Il est expressément prévu que les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes feront l’objet d’une première réunion destinée à définir :

  • la composition des délégations syndicales,

  • la fixation des dates précises du calendrier des réunions,

  • la présentation des chiffres relatifs notamment à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Se tiendront ensuite une voire deux réunions afin de clôturer les négociations.

Les parties conviennent expressément que, dans le cadre des négociations visées au présent accord, elles se réuniront, par principe, au siège social de la société.

Article 4 : Suivi des engagements

Les parties conviennent expressément que, pendant la durée d’application du présent accord, il sera procédé, lors d’une réunion ordinaire annuelle du Comité Social et Economique, à un bilan intermédiaire en ce qui concerne les engagements souscrits sur les thèmes suivants :

  • La rémunération

  • L’embauche

  • La promotion professionnelle

Article 5 : Dispositions générales

5.1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société HYPERCK.

5.2 Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans reconduit par tacite reconduction par période de trois (3) ans.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIECCTE.

5.3 Publicité et formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé en trois (3) exemplaires :

  • Deux versions sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) : une version intégrale de l’accord signées des parties et une version anonymisée .

  • Un exemplaire sur support papier signée des parties au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis

5.4 Révision

Dès lors que la société HYPERCK serait tenue d’appliquer une convention ou un accord collectif de travail qui entrerait en vigueur postérieurement au présent accord, ce dernier sera susceptible d’être révisé.

Fait à Saint Pierre en 5 exemplaires, le 25 Février 2020

Signatures du représentant de l'entreprise et des représentants des organisations syndicales.

Pour la délégation syndicale XXX Pour la Direction

Pierrot XXX XXX

Pour la délégation syndicale SNEC CFE CGC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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