Accord d'entreprise "APLD" chez NEW BATH

Cet accord signé entre la direction de NEW BATH et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01022002247
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : NEW BATH
Etablissement : 48405077800030

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Entre les soussignés :

La Société NEW BATH,

Dont le siège est à 140, rue René Rambaud – Le Cube Rouge – 38500 VOIRON,

Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 484 050 778,

Représentée par XXXXX,

En sa qualité de Président d’Allibert Sanitaire, elle-même Président de SAS NEW Bath

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

- La CFDT Représentée par XXXX dument mandaté en sa qualité de délégué syndical CFDT,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Inscrit au cœur du plan de relance, le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi dite APLD a été mise en place par la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020. Dans un contexte national et international toujours fragile, l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 et le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 sont venus prolonger et adapter le régime de ce dispositif.

L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés et de recevoir, pour les heures non travaillées, une allocation en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien en emploi.

Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société NEW BATH.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle que traversent les entreprises du secteur sanitaire/salle de bains, qui souffraient déjà fortement des conséquences économiques liées à l’épidémie de la Covid-19, et qui sont désormais fragilisées par les répercussions de la guerre russo-ukrainienne.

L’essentiel de la production de NEW BATH est lié à la fabrication de baignoires (près de 85% du CA). Si la Société NEW BATH a réussi à limiter l’impact de la crise de 2020, l’année 2021 a été une réelle année de rattrapage jusqu’en septembre, mois à partir duquel les ménages ont considérablement réduit leurs dépenses.

Cette tendance s’est poursuivie en 2022, et le risque inflationniste du début d’année, confirmé aujourd’hui a clairement freiné les achats dans notre secteur, dont l’activité sur le territoire s’est contractée de 20%.

Nous avons également perdu un marché important avec un des grands groupes de la GSB suite à un appel d’offre 2020/2021, groupe qui s’est tourné vers des produits importés de pays à faible coût de main d’œuvre, avec une offre mieux disant en termes de prix, et sans les caractéristiques RSE attachées à nos produits.

Cette perte a eu un impact à partir du 2ième semestre 2022 et aura un impact total dès janvier 2023.

Evolution du CA et des volumes de fabrication de baignoires sur 4 ans.

A ce jour, la Société fait donc face à une baisse des commandes qui risque de se prolonger plusieurs mois. La Société manque de visibilité quant aux commandes à venir. Le chiffre d’affaires attendu pour cette année 2022, va se situer en dessous de la barre des 8M€, soit tout juste 20% en dessous du CA de l’année précédente.

A cette baisse d’activité et manque de visibilité, s’est ajoutée la difficulté pour nous de répercuter les hausses de matière première très importantes en 2021, et qui se sont poursuivies dans une moindre mesure en 2022.

C’est aujourd’hui le coût de l’énergie qui devient très impactant pour 2023, avec des charges supplémentaires très importantes, que nous savons d’ores et déjà très difficiles à répercuter dans un environnement concurrentiel très dur.

La Société a et va augmenter ses tarifs pour pallier partiellement aux difficultés rencontrées à la suite des crises successives, mais compte-tenu de la concurrence, ces hausses ne peuvent être que limitées pour ne pas entrainer une perte supplémentaire de clientèle.

Dans ce contexte incertain, des mesures ont d’ores et déjà été prises en interne, avec la prise de jours de RTT imposée aux salariés. Les outils à notre disposition ne sont pas suffisants pour adapter nos ressources à l’activité.

Perspectives :

Toutefois, la pérennité de la Société n’est pas compromise à ce jour et elle ne nécessiterait selon les informations à date qu’une aide temporaire pour faire face aux difficultés. La Société a notamment pour projet de développer une gamme de receveurs plus adaptée aux attentes d’un marché sur lequel elle n’est que peu présente.

Une nouvelle gamme de baignoires ilot doit démarrer en janvier 2023. Un nouvel acteur de la GSB (BRICOMARCHE) est venu compléter la liste de nos clients cet automne, et nous espérons aussi beaucoup de

nouveaux acteurs du marché professionnel, comme Bouygues, qui nous a choisi nos produits dont les premières livraisons se feront durant le premier trimestre 2023.

Afin de suivre notre situation et notre évolution, nous avons mis en place des indicateurs et des tableaux de bord mensuel, nous permettant notamment de suivre les commandes, le chiffre d’affaires (par gamme de produits, par client, par géographie) et les marges associées. Cette évolution sera partagée avec les salariés lors de CSE mensuels.

Nous espérons évidemment que le conflit russo-ukrainien et que la crise énergétique qui lui est liée prendront fin, permettant un retour de la consommation.

Le pré-budget 2023 sur lequel nous avons travaillé à ce jour nous amène à une prévision de CA pour 2023 de 6.8M€, en baisse par rapport aux années précédentes.

Article 1- Champ d’application de l’accord

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise NEW BATH.

Article 1.2 - Activités auxquelles s’appliquent le dispositif

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

Article 1.3 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif

L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail relevant des activités visées à l’article 1.2 sont concernés par le dispositif d’APLD.

Les informations figurant ci-avant constituent un état de la situation élaborée à la date de conclusion du présent accord. Elles sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc...

Aussi, il est entendu que les salariés susceptibles d’être recrutés en vue du remplacement définitif ou à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie…) ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit, pourront bénéficier du dispositif d’APLD.

Article 2 - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 1er février 2023. La durée d’application du dispositif est fixée à 36 mois soit jusqu’au 31 janvier 2026, consécutif ou non , sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Article 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale et délais de prévenance

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article 1 du présent accord ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Cette limite ne peut être dépassée que dans les cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l'autorité administrative sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieur à 50% de la durée légale

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.

Pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale d’activité est appréciée sur la base de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.

  • Délai de prévenance pour mise en APLD

L’employeur devra respecter un délai de prévenance de 48h avant que la mise en APLD des salariés concernés soit effective.

  • Délai de prévenance pour retour au travail après mise en APLD

L’employeur devra respecter un délai de prévenance de 24h ouvrées pour demander aux salariés en APLD de reprendre le travail.

Article 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi

Dans le cadre du dispositif d’APLD mis en œuvre par le présent accord, et compte tenu des perspectives d’activité au jour de la signature du présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les salariés visés à l’article 1.3 du présent accord, dès lors qu’ils ont effectivement été placés en APLD, et ce pendant la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

Article 4-2 - Engagement en matière de formation

L’importance du recours à la formation professionnelle des salariés placés en APLD est ici réaffirmée que ce soit pour préparer la relance de l’activité, accompagner de nouveaux axes de développement, renforcer le savoir-faire des salariés, leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences ou sécuriser leur parcours professionnel.

Tout salarié placé en activité partielle a bénéficié d’un entretien professionnel réalisé par le responsable hiérarchique, en 2021 et 2022, pour déterminer les compétences qu’il pourrait développer, identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations. Il recevra systématiquement une information sur son évolution professionnelle et aura communication des organismes locaux assurant cette prestation. Les besoins en formation des salariés seront ainsi recensés avant leur entrée dans le dispositif et des efforts seront faits pendant sa durée d’application pour les réaliser pendant les périodes où l’activité sera réduite. Un plan de formation est annexé à ce document.

Dès lors qu’une formation est suivie durant les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée, la rémunération des salariés est maintenue.

ARTICLE 5- Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière.

Ainsi, quelle que soit l’organisation du temps de travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) les salariés reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable de l’activité.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour les cadres en forfait jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle (et l’allocation versée à l’entreprise) est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées selon les modalités suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées,

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées,

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Toutefois, si un accord de branche est signé courant 2023 et même dans le cas où le décret d’application relatif à cet accord ne paraitrait qu’ ultérieurement, et si l’indemnisation prévu dans cet accord est plus favorable aux salariés que celle en vigueur actuellement, nous appliquerons cette modification avec un effet rétroactif.

.

ARTICLE 6 - Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif

Les organisations syndicales signataires et les institutions représentatives du personnel seront informées tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD ainsi que des modalités de suivis des engagements définis selon les modalités suivantes :

Cette information sera délivrée à l’occasion des réunions mensuelles du CSE avec la présence des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.

Cette information a pour objet d’exposer :

- Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes ;

- Les perspectives d’évolutions actualisées pour la période couverte par l’activité partielle spécifique ;

- La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité et sous-activité ;

- Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle

Un procès-verbal sera établi à l’issu de la réunion du CSE susmentionnée en vue notamment de sa communication à l’administration prévue par les dispositions légales.

Article 7 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative

Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.

Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.

Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :

- d’emploi

- de formation professionnelle

- d’informations des OS signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique

Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 8 –Conditions dans lesquelles les salariés prendront leur compte d’épargne temps (CET) et utiliseront leur compte personnel de formation (CPF) avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;

- Les salariés pourront choisir s’ils veulent utiliser jusqu’a 5 jours de CET durant la période d’APLD. Un délai de prévenance de minimum 3 jours sera demandé.

- La direction conseillera l’utilisation du CPF à ses salariés durant cette période, ces heures de formation pourront être réalisées sur leur temps de travail avec l’accord de la direction.

Article 9 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise

Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.

∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10. – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux parties signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 11. – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 2 du présent accord.

En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

Article 12. – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 13. – Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 et L. 2232-29-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de TROYES.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : par voie d’affichage.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr

Fait à Rosières Pres Troyes, le 16 décembre 2022

Pour la Direction

XXXX,

 

 

XXXXX

Délégué Syndical CFDT

 

 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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