Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Comité Social et Economique" chez NEO SOFT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEO SOFT SERVICES et le syndicat CFDT le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03519004083
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : NEO-SOFT SERVICES
Etablissement : 48434848700253 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord d'Entreprise relatif aux Congés Payés (2020-03-31) Un Avenant N°1 à l'accord sur le Télétravail (2021-02-08) Un Avenant n°1 à l'Accord d'Entreprise relatif aux Congés Payés en Période de Crise Sanitaire (2021-03-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-19


Entre les soussignés,

NEO-SOFT SERVICES, SAS au capital de 832 000 €, dont le siège social est situé au 41-45 Boulevard Romain Rolland – 75014 PARIS, représenté par M. xxx, en sa qualité de Directeur Général.

d'une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives :

La CFDT F3C, représentée par M. xxx, Délégué syndical central, dûment mandaté aux fins des présentes,

D’autre, part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir les règles d’entreprise relatives aux mandats des élus au CSE, aux moyens dont disposent ces élus, ainsi qu’au fonctionnement des CSE Régionaux et du CSE Central de la société Néo-Soft Services.

Partie 1 - Composition des CSE Régionaux

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des Comités sociaux et économiques régionaux et un Comité social et économique central sont constitués.

La répartition des sièges entre les établissements distincts et les collèges est fixée par le Protocole d’accord préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

Les parties au présent accord conviennent de l'existence de cinq Régions constituant des établissements distincts. Les cinq établissements distincts sont répartis de la façon suivante (carte des Régions en Annexe 1) :

-  Région Nord-Ouest

-  Région Nord-Est

-  Région Centre/ Ile-De-France

-  Région Atlantique

- Région Sud

La composition précise de chaque Région sera intégrée au Protocole d’accord préélectoral, afin de pouvoir intégrer des évolutions mineures de ces Régions lors de chaque élection.

En cas d'évolution majeure du périmètre ou du nombre de ces établissements distincts, une négociation de révision du présent Accord sera engagée dans les plus brefs délais.

Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE Régionaux en place à cette date et sera applicable à compter des premières élections intervenant après cette modification.

Enfin, les parties conviennent expressément qu’en cas d’augmentation de plus de 30% des effectifs (équivalents temps plein) d’une Région entre deux élections des CSE Régionaux, des élections partielles seraient organisées sur la Région concernée par cette augmentation des effectifs.

Article 2 - Délégation aux CSE Régionaux

Le nombre de membres composant la délégation du personnel dans chaque CSE Régional est fixé dans le protocole d'accord préélectoral, conformément aux dispositions du Code du travail sur le sujet. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures des membres des CSE Régionaux

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE Régionaux est fixé à chaque élection dans le protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions du Code du travail sur le sujet.

A titre indicatif, la société Néo-Soft Services étant comprise dans la tranche d’effectif 500-1499 salariés à la date de conclusions du présent accord, le crédit d’heures des membres titulaires des CSE Régionaux sera de 24 heures par mois aux premières élections CSE de la société.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Le report des heures non-utilisées peut être réalisé sur une période de 12 mois maximum (période de 12 mois glissants), et dans la limite de 150% du crédit mensuel d’un élu titulaire (en-dehors des heures de délégation liées à un mandat au sein du CSE Central).

Le transfert des heures de délégation entre élus ne peut avoir lieu qu’au sein du même CSE Régional. Le transfert est possible vers les titulaires comme les suppléants.

Le transfert est également limité à 150% du crédit mensuel d’un élu titulaire (hors heures CSE Central) : l’élu qui reçoit des heures au titre d’un tel transfert ne pourra voir son crédit d’heures personnel excéder ce plafond de 150% du crédit d’heures mensuel d’un élu titulaire.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans la mesure du possible dans un délai de 8 jours, par un document écrit précisant l’identité des élus ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Bons de délégation

Les parties conviennent de mettre en place, à compter des premières élections des représentants du personnel intervenant après la signature du présent accord, des bons de délégation permettant à l’employeur d’être avisé de l’utilisation de leurs crédits d’heures par tous les élus disposant d’heures de délégation.

Ces bons mentionneront notamment l’identité de l’élu utilisant des heures de délégation, le mandat au titre duquel l’élu utilise son crédit d’heures, la date et l’heure auxquelles l’élu prévoit de s’absenter pour l’exercice de son mandat, ainsi que la durée prévisible de son absence à ce titre.

Ces bons ne constitueront qu’une modalité d’information préalable de l’employeur quant à l’utilisation d’heures de délégation par les élus.

Sites Géographiques dépourvus d’élus

Dans l’hypothèse où un site géographique Néo-Soft Services serait dépourvu d’élu au CSE Régional et de Représentant de proximité, les temps de trajets nécessaires aux élus des autres sites Néo-Soft Services de la Région, afin de venir rencontrer et assister des salariés appartenant au site dépourvu d’élu, ne seront pas décomptés du crédit d’heures dont dispose ces élus, et seront rémunérés comme du temps de travail. Dans le cadre de ces déplacements, une nuit d’hôtel pourra être prise en charge par la société Néo-Soft Services lorsque la durée du trajet sera supérieure à 3 heures (trajet aller/retour supérieur à 6 heures), sous réserve d’un justificatif.

Article 4 - Membres suppléants

Les titulaires et suppléants constitueront des binômes qu’ils communiqueront au Président et au Secrétaire de leur CSE Régional, afin de simplifier les remplacements de titulaires absents lors des réunions.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-1 du Code du travail, un suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du titulaire qu’il remplace.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. L’information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectue par l’envoi d’un e-mail au Président et au Secrétaire du CSE concerné.

Article 5 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail

5.1 Composition des Commissions SSCT

La mise en place de Commissions SSCT est prévue dans chaque CSE régional, quel que soit l’effectif de la région.

La Commission SSCT est composée de 3 membres salariés, dont au moins un représentant des ETAM lorsque cela est possible.

Ce nombre de membres de la Commission SSCT est augmenté d’une unité pour chaque tranche de 200 salariés présents dans la Région concernée, à partir de 300 salariés.

Les membres salariés de la Commission SSCT sont désignés parmi les membres du CSE Régional pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Régional.

La présentation des candidatures s'effectue par courrier ou mail adressé au Secrétaire du CSE Régional concerné, après appel à candidatures émis par le CSE en question.

En cas de démission d’un membre de la Commission SSCT, son remplacement sera organisé dès la première réunion du CSE Régional concerné faisant suite au départ de ce membre.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, la Commission SSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.2 Fonctionnement de la Commission SSCT

5.2.1 Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la Commission SSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les élus.

5.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à quatre réunions par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi par l’employeur après consultation des membres de la Commission. Elles se déroulent de préférence avant une réunion ordinaire du CSE Régional.

L’ordre du jour des réunions de la Commission est établi conjointement entre l’employeur et les membres de la Commission. Les comptes rendus de ces réunions sont établis par les membres de la Commission. Ces comptes rendus sont obligatoirement transmis aux membres du CSE Régional concerné.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées sur initiative de l’employeur, ou sur demande des membres de la Commission dans les mêmes conditions que celles exposées en article 9 pour les CSE Régionaux.

5.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du Code du travail, les membres de la CSSCT ou du CSE Régional bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est prise en charge par l’employeur, elle est réalisée sur le temps de travail, et est rémunérée comme telle.

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du Code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.

5.3 Attributions des Commissions SSCT

En application de l'article L. 2315-38 du Code du travail, les Commissions SSCT se voient confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions des CSE Régionaux relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Il est toutefois rappelé que les CSSCT ne peuvent désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSE.

Article 6 – Les Correspondants œuvres sociales

La mise en place d’un Correspondant œuvre sociale (OS) est possible :

  • Dans les sites géographiques Néo-Soft Services qui n’ont aucun représentant au CSE Régional (en-dehors des cas où l’entreprise aurait l’obligation d’organiser des élections partielles). L’expression « sites géographiques » désigne ici toute implantation physique de la société, qu’elle ait ou non la qualité juridique d’établissement secondaire.

En cas de pluralité d’implantations de la société Néo-Soft Services dans une même agglomération, aucun Correspondant Œuvres Sociales ne sera mis en place si au moins un des sites Néo-Soft Services de ladite ville dispose déjà d’élus au CSE Régional.

  • Au sein des Centres de Services ou Centres de Ressources qui atteignent au moins 30 salariés, en équivalents Temps Plein, sur 12 mois consécutifs.

Le correspondant OS n’a pas la qualité de salarié protégé. Il est un relais du CSE Régional afin de faciliter la mise en place d’activités relevant des œuvres sociales, sur un site géographique dépourvu d’élus, ou dans un service (Centre de Ressources ou de Services) atteignant une taille significative.

Article 6-1 - Désignation des Correspondants Œuvres Sociales

Le correspondant OS est désigné par le CSE Régional, via une délibération en séance, à la majoration des membres présents.

Tout salarié peut se porter candidat aux fonctions de Correspondant Œuvres Sociales.

Le correspondant OS n’est pas membre du CSE Régional.

Le mandat du Correspondant OS prend fin avec celui des membres du CSE Régional qui l’a désigné.

Article 6-2 – Moyens alloués aux Correspondants Œuvres Sociales

Le Correspondant OS bénéficie d’un crédit mensuel d’heures de délégation de 4 heures pour exercer sa mission.

Il ne peut pas transférer ses heures de délégation à un élu CSE, et ne peut pas se voir transférer les heures de délégation d’un élu CSE.

Il peut reporter ses heures de délégation d’un mois sur l’autre :

  • Sur une période maximale de 12 mois glissants,

  • Etant entendu que, dans tous les cas, son crédit d’heures sur un mois donné est plafonné à 150% de son crédit d’heures théorique.

Article 7 - Représentant de proximité

Un représentant de proximité peut être désigné par un CSE Régional, au sein d’une agence NSS créée dans son périmètre régional, postérieurement aux dernières élections CSE en date.

Le Représentant de Proximité a la qualité de salarié protégé, quand bien même il n’est pas membre du CSE.

7.1 Modalités de désignation du Représentant de proximité

Le Représentant de proximité est désigné par le CSE Régional dont dépend géographiquement l’agence nouvellement créée.

Il est choisi parmi les salariés de l’agence concernée ayant au moins six mois d’ancienneté, parmi les personnes volontaires suite à un appel à candidatures diffusé par le CSE Régional concerné. Cette désignation se fait à bulletins secrets.

Le mandat du Représentant de proximité prend fin avec celui des membres du CSE Régional qui l’a désigné.

7.2 Moyens du Représentant de proximité

Le Représentant de proximité dispose du même nombre mensuel d’heures de délégation que les membres titulaires des CSE Régionaux, et les utilise de la même manière que les membres titulaires des CSE Régionaux.

Le Représentant de proximité n’a pas la qualité de membre titulaire ou suppléant du CSE Régional dont il dépend. Il peut toutefois assister aux réunions du CSE Régional qui l’a désigné, avec voix consultative.

Le Représentant de proximité ne peut pas être désigné membre du CSE Central.

7.4 Attributions du Représentant de Proximité

Le Représentant de proximité est chargé d’assurer un relais local pour le CSE Régional qui l’a désigné, et de mettre en œuvre les activité sociales et culturelles du CSE dans l’agence à laquelle il appartient.

Peuvent lui être confiées toute tâche(s) pour la(es)quelle(s) la proximité demeure un gage de qualité, et/ou permet une meilleure prise en charge ainsi qu’une meilleure efficacité d’action(s).

Toute tâche assumée dans ce cadre le sera exclusivement sur délégation de l’instance « mère », soit le CSE et/ou la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail et même si cette dernière ne dispose pas non plus de pouvoir « décisionnel ».

Les missions seront donc susceptibles :

  • d’être assurées en propre sur délégation du CSE ou de la CSSCT OU

  • d’être partagées avec la CSSCT et/ou le CSE

Le Représentant de proximité prend part aux réunions du CSE Régional qui l’a désigné, avec uniquement une voix consultative.

Il peut tenir des réunions préparatoires avec les membres du CSE Régional dont il dépend, dans le cadre du crédit d’heures dont il dispose.

Le représentant de proximité bénéficie d'une liberté de circulation dans le cadre de son mandat. Il est soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion auxquels sont également soumis tous les élus des CSE Régionaux et Central.

Le Représentant de proximité rend compte au CSE Régional dont il dépend, des activités qu’il exerce dans le cadre de son mandat. Il ne dispose pas de moyens matériels propres : il utilise ceux du CSE Régional dont il dépend, notamment en termes de budget. Il doit donc recevoir l’aval du CSE Régional concerné pour toute action réalisée dans le cadre de son mandat, et particulièrement lorsque qu’il doit engager des dépenses financières.

Article 8 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE Régional sont élus pour 4 ans.

Conformément aux dispositions du Code du travail, les élus aux CSE de la société Néo-Soft Services ne pourront prétendre à plus de trois mandats successifs.

Partie 2 - Fonctionnement des CSE Régionaux

Article 9 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE Régional sont reçus collectivement par le représentant de l’employeur tous les deux mois au titre des réunions ordinaires du CSE.

Ce représentant de l’employeur, qui a la qualité de Président du CSE Régional, est le Directeur Régional s’il existe ou en cas d’absence, un membre de la Direction Générale de Néo-Soft Services, prioritairement le Directeur des Opérations.

Les informations délivrées lors des réunions des CSE Régionaux seront basées sur les Tableaux de Bord d’Exploitation établis par le service Contrôle de Gestion.

A chaque réunion ordinaire de chaque CSE régional, les élus se verront présenter :

  • Des informations détaillées concernant la Région,

  • Des informations détaillées sur chaque agence Néo-Soft Services de la Région,

  • Des informations générales au sujet de la société Néo-Soft Services,

  • L’organigramme de la Région et des agences qu’elle comprend.

Les détails de l’organisation matérielle de ces réunions, et notamment leur répartition entre les différentes agences Néo-Soft Services comprises dans la Région, sont définis par accord entre les membres titulaires du CSE Régional et son Président, au sein du Règlement Intérieur du CSE. Chaque année, chaque agence d’une Région accueillera obligatoirement au moins une réunion du CSE Régional dont elle relève.

En cas d’absence d’accord sur ce sujet au sein du Règlement Intérieur d’un CSE Régional, il sera organisé des réunions régionales "tournantes" sur chaque agence comprise dans le périmètre du CSE Régional concerné, dont la fréquence sera fonction du nombre de salariés présents par entité au moment des élections ; dans tous les cas, chaque agence Néo-Soft Services accueillera chaque année au moins une réunion du CSE Régional dont elle relève.

Au moins 4 réunions du CSE Régional portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. A ce titre, ces 4 réunions seront précédées par une réunion du Président du CSE et des membres de la Commission SSCT de la Région.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du Code du travail ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2 du même Code.

Une nuit d’hôtel pourra être prise en charge par la société Néo-Soft Services lorsque la durée du trajet pour se rendre aux réunions des CSE régionaux sera supérieure à 3 heures (trajet aller/retour supérieur à 6 heures), sous réserve d’un justificatif.

Article 10 - Délais de consultation

10.1 Délai de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales.

10.2 Consultation conjointe du CSE Central et d'un ou plusieurs CSE Régionaux

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE Régionaux, les délais de consultation des CSE Régionaux sont applicables au CSE Central.

Sur les délais applicables et l'ordre des consultations dans ce cadre, se reporter à l'article 22.3 du présent accord.

Article 11 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions des CSE Régionaux sont établis par le secrétaire du Comité. Ils sont impérativement établis, et diffusés aux autres membres du Comité, afin de permettre leur approbation lors de la prochaine réunion du CSE Régional.

Article 12 - Budgets

12.1 Budget de fonctionnement

L'employeur verse à chaque CSE Régional une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0.2% de la masse salariale brute de la Région concernée.

Le versement de ce budget s’effectue annuellement, sauf demande d’un CSE Régional d’un ou plusieurs versement(s) trimestriel(s).

Un accord entre le CSE Central et les CSE Régionaux fixera le montant du budget du CSE Central et la répartition des participations de chaque CSE Régional à ce titre, ainsi que les modalités de versement de ces sommes pour pouvoir demander des expertises.

12.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

L'employeur verse à chaque CSE Régional une subvention au titre des activités sociales et culturelles, d'un montant annuel équivalent à 0.3% de la masse salariale brute de la Région concernée.

Le versement de ce budget annuel s’effectuera en 4 fois, un quart du budget étant versé au CSE Régional à l’issue de chaque trimestre de l’année.

Article 13 – Moyens matériels

Chaque CSE Régional bénéficiera, dans un site géographique de la Région concernée, d'un local de taille suffisante pour pouvoir stocker du matériel et tenir des réunions entre membres, et suffisamment équipé (au moins une table de bureau, des chaises en nombre suffisant, ainsi qu’un placard qui ferme à clés).

Sur les autres agences de la Région, chaque CSE Régional bénéficiera d'un local d’une taille minimale de 4m², afin de permettre à ses membres d’y d’effectuer les tâches courantes liées à leurs mandats. Il sera équipé d’un bureau, de chaises et d’un placard qui ferme à clé.

L'accès aux locaux des CSE Régionaux sera sécurisé par badge ou clé, avec une diffusion à chaque CSE Régional, de la liste des personnes habilitées à accéder aux locaux CSE de la Région.

Chaque CSE Régional bénéficiera en outre d’un panneau d’affichage sur chaque site Néo-Soft Services compris dans la Région.

PARTIE 3 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Article 14 - Composition du CSE Central

14.1 Nombre de membres du CSE Central

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE Central de l'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque Région, par le CSE Régional parmi ses membres.

Le nombre de membres du CSE central sera déterminé selon les effectifs de chaque région, de la manière suivante :

  • Effectif inférieur ou égal à 300 salariés : 1 élu titulaire CSE Central par tranche de 100 salariés,

  • Entre 301 à 700 salariés : 1 élu titulaire CSE Central supplémentaire par tranche de 200 salariés,

  • A partir de 701 salariés : 1 élu titulaire CSE Central supplémentaire par tranche de 400 salariés.

En cas de départ d’un membre titulaire du CSE Central, la priorité de remplacement est donnée à son suppléant. A défaut, il sera expressément prévu de remplacer le titulaire démissionnaire dès la prochaine réunion du CSE Régional dont il était issu.

En cas de départ d’un membre suppléant du CSE Central, son remplacement sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE Régional dont il était issu.

14.2 Répartition des sièges à pourvoir au CSE Central

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque catégorie de salariés, il est demandé aux CSE Régionaux, dans la mesure du possible, de s’assurer que les salariés appartenant à la catégorie ETAM, représentent au moins un quart des membres titulaires et suppléants désignés afin de siéger au sein du CSE Central.

14.3 Mode de scrutin et date des élections au CSE Central

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le candidat ayant la plus forte ancienneté est proclamé élu. Les présidents des CSE Régionaux ne participent pas au vote.

Les membres suppléants du CSE Régional ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE Régional.

14.4 Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSE Central

Conformément à l'article L. 2316-4 du Code du travail, les membres du CSE Central sont élus parmi les membres de chaque CSE Régional. Un membre titulaire du CSE Régional peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître selon les modalités suivantes : Envoi d’un mail ou d’un courrier de candidature au Secrétaire du CSE Régional dont ils dépendent.

14.5 Affichage des résultats des élections au CSE Central

Après proclamation par le président de chaque CSE Régional, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE Central sera affichée au siège de l'entreprise.

14.6 Membres suppléants

Les titulaires et suppléants constitueront des binômes qu’ils communiqueront au Président et au Secrétaire du CSE Central, afin de simplifier les remplacements de titulaires absents lors des réunions.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE Central. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : envoi d’un e-mail au Président et au Secrétaire du CSE Central.

Concernant les CSE Régionaux, l'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en cas d’absence du titulaire.

14.7 Représentants syndicaux au CSE Central

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE Central d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE Régionaux, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE Central avec voix consultative.

Article 15 - Durée des mandats au CSE Central

Conformément à l'article L. 2314-34 du Code du travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Article 16 - Fonctionnement du CSE Central

16.1 Réunions du CSE Central

Le CSE Central se réunit 3 fois par an sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou sur convocation de l'employeur.

16.2 Délais de consultation

Les délais de consultation du CSE Central répondent aux règles fixées à l'article 12 du présent accord.

16.3 Procès-verbaux

Les délibérations du CSE Central sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité et communiqué aux membres du CSE Central dans un délai de deux mois suivant la réunion, dans le but de soumettre ce PV à la validation du Comité lors de sa prochaine réunion ordinaire.

Article 17 - Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)

17.1 Composition de la Commission SSCT Centrale

Conformément à l'article L. 2316-18 du code du travail, une Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT C) est constituée au sein du CSE Central.

La Commission SSCT Centrale est composée de trois membres désignés par le CSE Central parmi ses membres, dont au moins un représentant des ETAM lorsque cela est possible.

Cette désignation est faite pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Central ou, le cas échéant, de leur propre mandat de membre d’un CSE Régional.

La présentation des candidatures s'effectue par courrier ou mail adressé au Secrétaire du CSE Central, après appel à candidatures émis par le CSE.

En cas de démission d’un membre de la Commission SSCT Centrale, son remplacement sera organisé dès la première réunion du CSE Central faisant suite au départ de ce membre.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT Centrale est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

17.2 Fonctionnement de la Commission SSCT Centrale

17.2.1 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 3 par an.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la Commission SSCT Centrale :

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement avec les membres de la Commission.

Les modalités de rédaction et de communication des comptes rendus de la Commission, les modalités de communication des travaux de la Commission aux CSE de l’entreprise, ainsi que les éventuelles précisions sur le déroulement des réunions de la Commission SSCT Centrale, seront définis dans le Règlement Intérieur du CSE Central, conformément à l’article L.2315-44 du Code du travail.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le membres élus de la Commission SSCT Centrale, et sont ensuite transmis à l’ensemble des membres du CSE Central.

17.2.2 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres des CSE d'établissement, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation est prise en charge par l’employeur. Elle se déroule sur le temps de travail et est rémunérée comme telle.

Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

17.3 Attributions de la CSSCTC

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCTC se voit confier, par délégation du CSE Central, l’ensemble des attributions et missions du CSE Central en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que la Commission SSCT Centrale ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE Central.

Article 18 - Moyens du CSE Central

18.1 Crédit d'heures des membres des CSE Central

Sur chaque mois où une réunion du CSE Central aura lieu, les membres de ce CSE Central se verront attribuer un crédit d’heures de 8 heures. L’utilisation de ces heures sera gérée via des bons de délégation.

Il est alloué au secrétaire du CSE Central un crédit d’heures supplémentaires de 4 heures, sur chaque mois où une réunion du CSE Central aura lieu.


18.2 Budgets du CSE Central

Les principes régissant le budget de fonctionnement du CSE Central sont définis à l'article 12 du présent accord.

PARTIE 4 - Attributions des CSE Régionaux et du CSE Central

Article 19 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE Central est consulté chaque année sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

19.1 Articulation des consultations récurrentes entre CSE Central et CSE Régionaux

Conformément à l'article L. 2312-22 du Code du travail :

-  les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise et sont donc du ressort du CSE Central ;

-  la consultation sur la politique sociale est conduite par principe au niveau du CSE Central ; elle est toutefois renouvelée au niveau des CSE Régionaux lorsque sont prévues, sur ces thèmes, des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

19.2 Périodicité des consultations récurrentes

Les consultations récurrentes du CSE Central sont renouvelées chaque année.

19.3 Modalités des consultations récurrentes

Conformément l'article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes. Les éventuels compléments d’information nécessaires seront joints par notes écrites aux ordres du jour des réunions lors desquelles ont lieu ces consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE Central peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. Cet échange se déroule par courriers recommandés avec accusés de réception.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE Central (et le cas échéant des CSE Régionaux) peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. Cette décision et ses modalités sont déterminées en séance et inscrits au Procès-Verbal de la réunion concernée.

Article 20 - Consultations ponctuelles

20.1 Contenu et modalités des consultations ponctuelles

Les consultations ponctuelles du CSE Central sont inscrites à l’ordre du jour d’une ou plusieurs réunions par l’employeur.

Les informations nécessaires à ces consultations sont soit délivrées par notes écrites jointes aux ordres du jour des réunion du CSE Central, soit mises à disposition des élus via la BDES.

20.2 Articulation des consultations ponctuelles entre CSE Régionaux et CSE Central


20.2.1 Consultation du seul CSE Central

Le CSE Central est seul consulté :

-  sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

-  sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

-  sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Dans ces cas, l'avis du CSE Central accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE Régionaux concernés avant que ces derniers soient eux-mêmes consultés, au plus tard lorsqu’ils reçoivent la convocation et l’ordre du jour de la réunion au cours de laquelle la consultation en question aura lieu.

20.2.2 Consultation des CSE Régionaux et consultations conjointes CSE Régionaux/CSE Central

Il y a information et consultation :

-  du seul CSE Régional concerné pour les projets décidés au seul niveau de la Région, limités aux pouvoirs du Directeur de Région;

-  conjointe du CSE Central et des CSE Régionaux concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du Directeur de Région sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSE Central).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

20.3 Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC

En cas de consultation conjointe entre un ou plusieurs CSE Régionaux et le CSE Central, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II du Code du travail, c'est-à-dire :

-  l'avis de chaque CSE Régional est rendu et transmis au CSE Central d'entreprise au plus tard 7 jours avant la fin du délai d’un mois dont dispose le CSE Central pour se prononcer, en application de l’article R. 2312-6 du Code du travail . Lorsqu’un CSE Régional ne transmettra pas son avis au moins 7 jours avant la fin du délai d’un mois dont dispose le CSE Central pour se prononcer, l'avis du CSE Régional qui a tardé à se prononcer est réputé négatif ;

-  l'avis du CSE Central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-6, I (délais qui sont identiques aux délais de consultation d’un CSE Régional, sujet traité à l’article 12 du présent article).

Article 21 - Expertise

Les cas de recours aux expertises, leur organisation et leur financement sont régis par les dispositions du Code du travail applicables en la matière.

Partie 5 - Dispositions finales


Article 22 - Calendrier de mise en place

Les CSE Régionaux seront mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 23 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter des premières élections CSE prenant place après sa signature.

Article 24 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation entre la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales signataires. Toute modification du présent accord prendra la forme d’un avenant écrit signé par les parties précitées.

Article 25 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le 19/09/2019, en 3 exemplaires originaux.

Pour la CFDT F3C, M. xxx, Délégué syndical central,

Pour Néo-Services, M. xxx, Directeur Général,

Annexe 1 – Carte des Régions

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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