Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif aux Congés Payés" chez NEO SOFT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEO SOFT SERVICES et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521033828
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : NEO-SOFT SERVICES
Etablissement : 48434848700253 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31


Entre les soussignés,

NEO-SOFT SERVICES, SAS au capital de 832 000 €, dont le siège social est situé au 41-45 Boulevard Romain Rolland – 75014 PARIS, SIRET n°484 348 00253, inscrite au RCS de Paris, Code NAF 6202 A, représentée par M. xxx, en sa qualité de Directeur Général.

d'une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives :

La CFDT F3C, représentée par M. xxx, Délégué syndical central, dûment mandaté aux fins des présentes,

D’autre, part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, publiée au Journal Officiel du 24 mars 2020, autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures temporaires en raison de l’état d’urgence sanitaire. Cette loi a pour objectif de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 tout en préservant la santé économique des entreprises et en limitant autant que possible le recours à l’actualité partielle.

Cette loi autorise le gouvernement, dans son Titre II intitulé « Mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 » Article 11, à prendre des dispositions particulières et temporaires en matière de droit du travail et plus particulièrement dans son article 11-b) « de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise de congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ».

L’ordonnance n°2020-323 relative aux congés payés permet ainsi aux entreprises de conclure un accord d’entreprise visant à autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise de congés payés dans les limites énoncées ci-dessus par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Direction de NEO-SOFT SERVICES a la possibilité d’imposer des congés payés à ses salariés, en raison de l’état d’urgence sanitaire et des répercussions financières actuelles sur l’entreprise.


Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Néo-Soft Services.

Article 2 – Congés payés imposés :

En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 26 mars 2020, la Direction se réserve le droit d’imposer à ses salariés une semaine – soit cinq jours ouvrés – de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ces jours avaient normalement vocation à être pris.

Selon les impératifs de service, ces 5 jours ouvrés de congés payés pourront être imposés de manière discontinue.

La possibilité offerte par le présent accord à l’employeur de fractionner de manière unilatérale et exceptionnelle les congés payés, ne fait pas obstacle aux dispositions légales sur les congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 3 – Délai de prévenance et information :

La Direction devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum pour pouvoir imposer ces congés payés. L’information sera communiquée par téléphone puis un e-mail de confirmation sera envoyé sur la messagerie professionnelle du salarié concerné.

L’absence de réponse du salarié à l’appel téléphonique de son responsable ne fera pas obstacle à l’application des dispositions du présent accord pour le salarié concerné.

Article 4 – Autres jours de repos imposés :

La Loi d’urgence visée en préambule du présent accord permet également à l’employeur d’imposer de manière unilatérale, avec un délai de prévenance d’un jour franc, des jours de repos, des jours CET ou encore dans jours RTT. Il peut être imposé un maximum de 10 jours ouvrés de repos par salarié par ce biais.

Les parties n’entendent pas remettre en cause cette capacité de décision unilatérale de l’employeur. Les signataires du présent accord s’entendent toutefois sur leur souhait commun d’imposer ces jours de repos, dans l’ordre de priorité décroissant suivant :

  • Seront imposés en priorité les jours de RTT que le salarié a acquis,

  • Seront ensuite imposés, quand ils existent et sont déjà acquis par le salarié, les jours de repos attribués au titre d’une convention de forfait-jours sur l’année,

  • Enfin, seront imposés les jours que le salarié a placés sur son Compte Epargne-Temps.

Cet ordre de préférence concerne uniquement les jours de repos pouvant être imposés unilatéralement par l’employeur.

Les congés payés imposés par l’employeur en application du présent accord pourront être imposés aux salariés avant, ou après les jours de repos visés au présent article.

Article 5 - Durée d’application :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Cet accord d’entreprise cessera automatiquement de faire effet au 31 décembre 2020.

A cette date, la Direction de l’entreprise ne pourra donc plus imposer des congés payés sur la base du présent accord, et devra à nouveau le faire dans le respect des dispositions de droit commun.

Article 5 – Formalités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Rennes, le 31 mars 2020, en 3 exemplaires originaux.

Pour la CFDT F3C, M. xxx, Délégué syndical central,

Pour Néo-Services, M. xxx, Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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