Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord collectif cadre du 17 mars 2015 portant sur le statut social des établissements de la société LNA ES" chez LNA ES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LNA ES et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T04419003599
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Avenant
Raison sociale : LNA ES
Etablissement : 48443411300128 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) un accord relatif à la NAO 2018 (2018-03-08) Accord d'harmonisation du statut social de la Clinique La Briere avec le statut social de la SAS LNA ES (2022-01-05) Accord d'harmonisation dans le cadre de l'internalisation de la restauration (SODEXO) au sein de la SAS LNA ES (2022-05-10)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-27

AVENANT n°4 A L’ACCORD COLLECTIF CADRE PORTANT SUR LE STATUT SOCIAL DES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE LNA ES

Entre :

La SAS LNA ES, représentée par ///////////// agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines du groupe LNA SANTE,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative CFDT, représentée par ////////////////// en qualité de Déléguée Syndicale Centrale

L’Organisation Syndicale représentative CFTC, représentée par //////////////, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale

Et, en présence de leur délégation salariale composée de :

  • /////////////, déléguée syndicale CFDT de l’Institut Médical de Sologne

  • ///////////////, déléguée syndicale CFTC au Pôle de Santé de Serris

D’autre part,

Préambule et champ d’application

Conformément aux engagements pris dans le cadre de la NAO 2019, les parties sont convenues de réviser l’accord social cadre applicable au sein des établissements de la SAS LNA ES conclu le 17 mars 2015, modifié par trois avenants, entrés respectivement en vigueur au 1er juillet 2016 et au 1er janvier 2018.

Le présent avenant vise spécifiquement les établissements LNA ES présents à la date de signature de l’accord NAO 2019 et dont la liste est rappelée en annexe. Il vise à entériner la mesure de subrogation totale en cas d’absence du collaborateur consécutive à un Accident du Travail (AT) ou une Maladie Professionnelle (MP) pour les établissements dont le taux de cotisations AT annuel est inférieur ou égal au taux moyen de la profession (2,3% en 2019). Cet indicateur apparait comme un référentiel clair et compréhensible par tous. En conséquence, les établissements, dont le taux serait supérieur, ne bénéficient pas de ce dispositif à l’exception des établissements HAD VAL DE LOIRE, HAD LOIR ET CHER (Site de Blois et de Romorantin) et HAD ORLEANS (site d’Olivet et d’Amilly), qui appliquent des dispositions spécifiques en raison de leur historique.

L’article relatif à la subrogation AT/MP est ainsi étendu aux établissements ayant intégré la société LNA ES au cours de l’année 2018 et l’article 13 est modifié comme suit :

Article 13 – Subrogation AT/MP

Soucieux de préserver la santé et la sécurité des salariés et conformément à ses obligations, la direction s’est engagée dans une démarche active de prévention des risques professionnels, notamment par le biais d’actions de formation et de sensibilisation sur les risques professionnels inhérents à la prise en charge des personnes accueillies en Clinique de Soins de Suite et Réadaptation et ce, quelle que soit la spécialité, en Clinique Psychiatrique, en Pole de Santé et en établissement d’Hospitalisation A Domicile (HAD).

L’objectif recherché est notamment de réaffirmer la nécessité de respecter et de faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité afin de limiter le nombre des Accidents du Travail (AT) et des Maladies Professionnelles (MP).

La direction affiche ainsi sa volonté d’une constante progression de la maitrise du taux des AT. Dans cette optique, la direction maintient son engagement d’assurer une subrogation totale en cas d’absence du salarié consécutive à un AT ou une MP pour les établissements concernés dont le taux de cotisations AT annuel est inférieur ou égal au taux moyen de la profession et dont la liste est rappelée en annexe (cf.préambule ci-dessus).

Au sein de ces établissements, l’employeur se substitue ainsi au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le cas échéant de l’organisme de Prévoyance, ce qui évite aux salariés de supporter les problématiques de gestion, notamment financières, qui peuvent découler de leurs arrêts de travail consécutifs à un AT ou une MP.

A cet égard, et conformément aux engagements pris dans l’accord sur l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail et l’Egalité Professionnelle du 25 janvier 2017, un plan d’action de prévention est mis en place dans chaque établissement pour accompagner cette mesure avec :

  • Partage des bonnes pratiques entre établissements

  • Communication et Actions de sensibilisation à l’égard des salariés

  • Formations PRAP

  • Référents service/unité

  • Financements CARSAT et investissements

La subrogation en cas d’absence consécutive à un AT ou une MP est mise en place dans les conditions suivantes :

  1. Le salarié doit être à jour de ses droits auprès des différents organismes sociaux, et notamment avoir signifié auprès de ces organismes tout changement dans sa situation personnelle.

  2. Le salarié bénéficie de la subrogation totale en cas d’AT ou de MP, sous réserve de la perception effective des IJ sécurité sociale et, le cas échéant, des IJ Prévoyance par l’employeur.

En effet, le maintien ne peut s’effectuer si la Sécurité Sociale ou l’organisme de Prévoyance suspendent les versements d’Indemnités Journalières, par exemple à la suite d’une visite de contrôle.

  1. Le maintien du salaire est également subordonné à la réception de l’arrêt de travail initial ou de prolongation par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié ET par l’employeur dans les 48 heures.

En cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale.

Dans ce cas, l’employeur qui a maintenu le salaire pendant l’arrêt, opèrera une compensation sur le trop-perçu, dans la limite des conditions légales applicables.

  1. En cas d’AT, la subrogation est mise en œuvre sous réserve également du respect de la règle d’information de l’employeur dans un délai de 24h, conformément aux articles L.441-1 & R.441-2 du code de la sécurité sociale :

« La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés ».

« La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident ».

  1. En cas de MP, la subrogation est, le cas échéant, mise en œuvre dès réception par l’employeur du document de la caisse primaire d’assurance maladie reconnaissant le caractère professionnel de la maladie.

  2. En cas de déclaration de témoin et d’enquête de la part de la Sécurité Sociale auprès de ce dernier, une copie de la réponse est communiquée à l’employeur.

Chaque année, les parties examineront le taux de cotisations AT annuel des établissements. Selon l’évolution de ce taux, certains établissements pourront entrer ou sortir du dispositif de subrogation AT/MP au 1er juillet de chaque année. Les établissements ayant un taux de cotisations AT annuel au-dessus du taux moyen de la profession feront l’objet d’un accompagnement spécifique.

Le présent avenant prend effet rétroactivement, par volonté expresse des parties, à compter du 1er janvier 2019.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 et suivants du code du travail, il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes en un exemplaire et auprès de la DIRECCTE de Loire-Atlantique.

Paris, le 27 mars 2019

Pour la Société LNA ES

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFTC

ANNEXE N°1

Liste des établissements de la société LNA ES entrant dans le champ d’application de l’avenant n°4

INSTITUT MEDICAL DE BRETEUIL
32, rue de Paris
60 120 BRETEUIL SUR NOYE
INSTITUT MEDICAL DE SOLOGNE
1, rue Cécile Boucher
41 600 LAMOTTE-BEUVRON
INSTITUT MEDICAL DE ROMAINVILLE
140 rue Paul de Kock
93 230 ROMAINVILLE
MAISON DE SANTE D'EPINAY
1, Place du Docteur Jean Tarrius
93 806 EPINAY SUR SEINE
LNA HAD OUEST ANJOU
1, rue des Récollets
49 700 DOUE LA FONTAINE
POLE GERIATRIQUE MAR VIVO
Chemin de Mar Vivo
Aux 2 Chênes - BP 232
83 511 LA SEYNE SUR MER CEDEX
POLE DE SANTE DE SERRIS
2, Cours du Rhin
77 700 SERRIS

HAD VAL DE LOIRE

28, avenue Marcel Dassault

37 200 TOURS

HAD LOIR ET CHER (site de Blois et de Romorantin)

52 B avenue de Villefranche

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

6 rue Emile Roux

41 200 LA CHAUSSEE SAINT-VICTOR

HAD ORLEANS (site d’Olivet et d’Amilly)

Zac Les Aulnaies 355 rue de la Juine 45 160 OLIVET

1419 route de Viroy 45200 AMILLY

HAD Haute-Savoie sud

3 rue Blaise Pascal Parc d’Affaire des Regains – SEYNOD

74600 ANNECY

HAD Caux Maritime

1 rue Jean Redele Zone Eurochannel

76370 MARTIN-EGLISE

Institut de Diabétologie et de Nutrition du Centre

35 rue du Verger

ZAC de Boisville

28300 MAINVILLIERS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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