Accord d'entreprise "Accord de flexibilité du temps de travail" chez THIERRY MICHENEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIERRY MICHENEAU et les représentants des salariés le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006594
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : THIERRY MICHENEAU
Etablissement : 48468693600010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30

ACCORD DE FLEXIBILITE DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein de la SARL Thierry Micheneau, 53 rue de la Vendée, 49300 Cholet

Dénommée ci-après "l’Entreprise".

Entre,

La Direction, représentée par Thierry Micheneau en sa qualité de gérant

Dénommée ci-après "la Direction"

D’une part,

Et

La délégation du personnel du Comité social et économique, représentée par Messieurs Yann Ragueneau et Frédéric Baron

Dénommée ci-après "le CSE"

D’autre part,

Ensemble ci-après "les Parties"

Préambule

Afin de s’adapter à la fluctuation de l’activité de l’Entreprise, les Parties sont convenues de mettre en place une flexibilité du temps de travail de l’équipe de pose.

Article 1 : Champ d’application

La flexibilité du temps de travail ne s’applique qu’à l’équipe de pose de l’Entreprise : poseurs, métreurs et ne s’applique aux équipes commerciales, ni administratives.

L’accord entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

Article 2 : Définitions de Principes

2.1. Travail Effectif

Selon l’article 3-16 de la convention collective du bâtiment la durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

Dans le cas de cet accord le temps de travail sera considéré comme le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps de déjeuner.

2.2. Durée maximale de travail

Selon l’article 3-15 de la convention collective du bâtiment, les plafonds suivants ne peuvent pas être dépassés :

  • La durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures.

  • La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures.

  • La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures.

  • La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.

2.3. Amplitude journalière de travail

L’amplitude journalière de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.

Celle-ci est fixée à 13 heures maximum.

2.4. Repos quotidien et hebdomadaire

Chaque salarié a droit à un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux jours de travail (article L 3131-1 du Code du travail).

Conformément à l’article 3.21 de la convention collective du bâtiment, les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi.

2.5. Travail de nuit

Par application de l’article L 3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

Et la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

En cas de travail de nuit exceptionnel, aucune contrepartie (en temps ou en salaire) n’est prévue.

Article 3 : Aménagement du temps de travail du personnel de pose : Annualisation du temps de travail

3.1. Bénéficiaires

Ce mode d’organisation du temps de travail est prévu par les dispositions de l’article L 3121-41 et suivants du Code du travail se rapportant à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Les bénéficiaires de l’annualisation du temps de travail sont les équipes de poses de l’Entreprises (poseurs et métreurs) à l’exception des équipes commerciales et administratives.

Il résulte de la Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 que l’entrée en vigueur d’un accord mettant en place un régime d’annualisation du travail n’a pas pour effet de modifier le contrat de travail des salariés (article L 3121-43 du Code du travail).

3.2. Dispositif de répartition du travail sur l’année

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures sur ladite période.

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment suite à une sous activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

La période de référence s’étend du 1er septembre au 31 août.

Et la date de début de la 1ère période de référence sera le 1er septembre 2021.

3.2.1. Principe de fonctionnement

Afin de maximiser l’efficacité des équipes de pose, il est nécessaire d’avoir de longues journées de travail, ceci afin de "diluer" les temps de préparation et de nettoyage du chantier. Aussi la journée type est de 8.75 heures (08:00-18:15 avec 1h30 pour la pause déjeuner).

La variation est principalement assurée par la variation des jours de travail dans la semaine :

  • 3 jours de travail  26.25 heures  Semaine courte

  • 4 jours de travail 35 heures  Semaine normale

  • 5 jours de travail  43.75 heures  Semaine longue

L’idée est de mixer les différentes durées hebdomadaires pour s’adapter au volume de travail nécessaire. Ainsi chaque mois est planifié en fonction de la saisonnalité connue.

Par exemple :

  • Septembre : Mois faible 2 semaines courtes + 2 semaines normales

  • Octobre : Mois fort 2 semaines longues + 2 semaines normales

  • Novembre : Mois fort 2 semaines longues + 2 semaines normales

  • Décembre : Mois fort 2 semaines longues + 2 semaines normales

  • Janvier : Mois faible 2 semaines courtes + 2 semaines normales

  • Février : Mois faible 2 semaines courtes + 2 semaines normales

  • Mars : Mois faible 2 semaines courtes + 2 semaines normales

  • Avril : Mois normal 4 semaines normales

  • Mai : Mois normal 4 semaines normales

  • Juin : Mois fort 2 semaines longues + 2 semaines normales

  • Juillet Mois fort 2 grandes semaines + 2 semaines normales

  • Août : Mois faible 2 semaines courtes + 2 semaines normales

Ainsi il y a :

  • 2 mois normaux

  • 5 mois faibles

  • 5 mois forts

Ce qui correspond à une planification de 1607 heures sur l’année

3.2.2. Contrôle du temps de travail

Chaque semaine le poseur complète sa fiche d’heure et la remet au secrétariat de l’Entreprise.

Cette fiche comprend par jour :

  • Les détails du chantier

  • L’heure de début du travail.

  • Le temps passé sur chaque chantier.

  • L’heure de fin de travail.

  • Le total d’heures de travail.

3.2.2. Compteur d’heures

La secrétaire tient à jour un compteur des heures de chaque salarié.

Ce compteur enregistre la durée réelle des heures travaillées.

Ce compteur est partagé avec les salariés.

3.2.4. Programmation indicative des variations d’horaires, conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire du travail

La programmation des horaires se fait de 3 manières :

  • Annuellement :

    • La Direction prévoit un planning prévisionnel annuel basé sur la saisonnalité des années précédentes et des évènements connus (primes gouvernementales…).

  • Mensuellement

    • Chaque mois la Direction et les équipes de pose se réunissent (par exemple le 2ème jeudi de chaque mois) afin de faire le point sur :

      • La prise de commande du mois précédent.

      • Le stock de commandes à poser.

      • La capacité de pose (en fonction des poseurs disponibles et du planning prévisionnel)

    • Cette réunion conduit à ajuster, à la hausse comme à la baisse, les semaines à venir, au minimum les 4 semaines à venir.

    • Il est entendu que les semaines longues se feront sur la base du volontariat.

  • Hebdomadairement

    • En fonction des urgences, la Direction se réserve le droit de revoir la durée des semaines à venir. Dans ce cas, les variations se feront sur la base du volontariat.

3.2.5. Heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

En cas de dépassement de la durée prévue de la journée ou de la semaine, les heures additionnelles sont validées par la Direction.

Ces heures sont prises en compte dans le compteur d’heures de la secrétaire.

A la fin de l’année un bilan du nombre d’heures travaillé est réalisé. Les heures supplémentaires sont comptabilisées de la manière suivante :

  • De 1607h/an (35h/s) à 1974h/an (43h/s)  Majoration de 25%

  • Au-dessus de 1974h/an (43h/s)  Majoration de 50%

Afin que les heures supplémentaires ne soient pas payées uniquement à la fin de chaque exercice, il est convenu qu’à la fin de chaque trimestre, il est fait une avance des heures supplémentaires à chaque salarié en disposant.

3.2.6. Lissage de la rémunération

La rémunération des heures de base est lissée au cours de l’année. C’est-à-dire que les salariés concernés par la flexibilité du temps de travail touchent le même salaire tous les mois (en dehors de la période de congés pris en charge par la caisse de congés du bâtiment).

3.2.7. Incidences des absences des salariés

Les journées d’absences non rémunérées (maladie, absence non justifiée, accident…) seront valorisées à hauteur de 7h/jour (équivalent à 35h/semaine).

Les journées d’absence rémunérées (congés payés, jours de fractionnement…) ne seront pas prises en compte dans le volume des heures travaillées pour atteindre la cible de 1607h/an.

3.2.8. Embauche au départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année ou que son contrat est rompu en cours d’année, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. Dans cette dernière hypothèse, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Par conséquent, en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé prorata temporis.

3.3. Organisation du travail

Le travail est distribué par la secrétaire en fonction de l’urgence et des qualifications de chacun. Chaque salarié se doit d’accepter le travail qu’il lui est confié.

Chaque salarié prend la fiche de travail avec lui sur le chantier.

Un fois la journée terminée ou l’ensemble des tâches affectées réalisées le salarié :

  • Retourne à l’entreprise.

  • Rend les fiches de travail dument complétées en indiquant les heures effectuées et éventuellement les remarques.

  • Prend de nouvelles fiches de travail.

  • Charge les nouveaux produits à installer.

  • Vérifie son outillage et complète les petites fournitures.

  • Repart sur un nouveau chantier.

3.4. Modalité d’organisation du travail quotidien

3.4.1. Gestion des déplacements professionnels, formations, séminaires

Le temps de travail effectif s’entend à partir de la présence du salarié prêt à travailler au siège de l’entreprise et jusqu’à son départ, à l’exclusion de la pause déjeuner.

Dans le cas d’un départ du domicile pour se rendre sur un chantier, le temps de travail effectif, se compte à partir du départ du domicile et s’arrête lors du retour au domicile, déduction faite du temps de trajet habituel entre le domicile et le siège de l’entreprise.

Les temps de formation, séminaires sont considérés comme du travail effectif pendant une semaine normale (35h/semaine).

3.4.2. Temps de repas : Pause déjeuner

Le temps de pause déjeuner est de 90 minutes. Déjeuner pris sur le chantier ou à l’extérieur.

Article 4 – Gestion annuelle des congés payés

4.1. Salariés concernés

Les salariés concernés par les congés payés sont tous les salariés concernés par cet accord.

4.2. Droit au congés payés

Les droits aux congés payés sont cumulés pendant l’année et se déclenche, et peuvent donc être pris, lors de la période suivante, soit à partir du 1er mai (voir 4.4).

4.3. Durée de base des congés payés

La durée de base des congés est de 4 semaines à laquelle se rajoute :

  • La 5ème semaine de congés payées. A prendre selon les modalités de l’article 5-26 de la convention collective.

  • 2 jours de congés offerts par l’Entreprise.

4.4. Période de prise des congés payés et durée de congés principal (4 semaines)

La période des congés est fixée à la période allant du 1er mai au 30 avril.

Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l'entreprise.

Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur selon la procédure définie à l'article 3.12 de la convention collective du bâtiment sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, 2 mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de l'employeur en temps utile.

Un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.

4.5. Méthode de décompte des congés payés

Le salarié communique ses souhaits de congés payés par le biais d’un formulaire spécifique qu’il remplit et remet à la secrétaire.

Le Direction valide le congé payé.

La secrétaire informe le salarié de la validation par le retour de la fiche signée par la Direction.

La secrétaire tient à jour un état des jours de congés par salarié. Par ailleurs, le décompte des jours de congés est indiqué sur la fiche de salaire.

4.6. Report des jours de congés.

L’Entreprise n’accepte pas le report des jours de congés d’une période sur l’autre.

A titre exceptionnel la Direction peut accorder une dérogation limitée dans le temps et le volume de jours reportables.

Article 5 : dispositions finales

5.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique uniquement au sein de la société THIERRY MICHENEAU.

5.2. Durée de l’accord

L’accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

5.3. Suivi de l’application de l’accord

Les délégués et la Direction assureront conjointement un suivi de l’accord.

Les rendez-vous pour évoquer cet accord se font sur un rythme trimestriel.

Les révisions devront faire l’objet de discussions entre les Délégués et la Direction et entreront en vigueur après acceptations des deux parties.

5.4 Dénonciation

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants postérieurs éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire (UT de Maine-et-Loire).

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’autre.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes d’ANGERS (conseil de prud’hommes dans le cadre duquel l’accord est conclu).

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à CHOLET, le ………………….

En deux exemplaires sur (à compléter) pages.

Pour la société THIERRY MICHENEAU,

Monsieur THIERRY MICHENEAU,

En sa qualité de gérant de la société

Pour le CSE,

Monsieur …………………………

Monsieur ……………………….

En leur qualité de membres titulaires et suppléants

à la délégation du personnel au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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