Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE A LA DENONCIATION DU STATUT COLLECTIF" chez ARMATIS ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS ILE DE FRANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T07820006145
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS ILE DE FRANCE
Etablissement : 48471745900024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-09-30) AVENANT APLD 20210603 (2021-06-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-28

ACCORD DE SUBSTITUTION

SUITE A LA DENONCIATION DU STATUT COLLECTIF

Le présent accord est conclu entre :

La société Armatis IDF, Société en Nom Collectif au capital de 1.000.000 euros dont le siège social est situé 34 Avenue de l’Europe, Immeuble Energy IV – 78140 Vélizy-Villacoublay, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 484 717 459 00024, représentée par xxxxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de Directeur de Site.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale C.G.T. représentative des salariés, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée syndicale ;

L’organisation syndicale C.F.T.C représentative des salariés, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxx, Déléguée syndicale ;

D’autre part,

PREAMBULE

Les salariés de la société Armatis Ile-de-France sont issus des sociétés STEFI Conseil (renommée Armatis SA), Congergys (devenue plus tard CONVERCALL) et Le Fil Conducteur (LFC) suite à plusieurs opérations de restructuration. Ces opérations ont entraîné la mise en cause des accords collectifs d’entreprise applicables dans ces différentes entités. Néanmoins, la société a choisi de continuer à appliquer, par usage, plusieurs avantages en vigueur dans ces différentes entités (avantages issus des accords collectifs et usages en vigueur avant les restructurations). En conséquence, plusieurs salariés de la même entreprise étaient régis par des règles différentes en fonction de l’entité juridique dont ils étaient issus.

La société Armatis IDF a pour principale activité la réalisation de prestations de service de centre de d’appel. L’activité de centre d’appel est normalement régie par la convention collective des « prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire » (IDCC 2098). Néanmoins, par usage, la Direction a conservé l’application de la convention collective « Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils » (SYNTEC, IDCC 1486).

En 2019, dans un souci d’harmonisation du statut social de la société et face au constat d’une situation financière très dégradée, et ce malgré des mesures d’économie (le déménagement des locaux à Vélizy-Villacoublay notamment), une réflexion a été lancée sur les mesures supplémentaires pouvant être prises afin de poursuivre la réduction des charges structurelles de la Société. C’est dans ce contexte que la Direction a procédé à la dénonciation des accords collectifs suivants :

  • Accord NAO du 25 novembre 2008 ;

  • Accord NAO du 22 novembre 2010 ;

  • Accord NAO du 3 avril 2018 ;

  • Accord instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux du 25 novembre 2008 et ses avenants des 8 octobre 2009, 17 décembre 2015 et 5 avril 2017 ;

En outre, la Société a procédé à la dénonciation des usages suivants :

  • Usage d’attribution de tickets restaurant pour les sociétés LFC et Convergys France ;

  • Dispositions maintenues sous forme d’usage de l'accord d'Entreprise NAO Convergys France du 7 juin 2002 ;

  • Versement des primes variables par usage depuis 2011 selon un critère de présentéisme.

Les parties au présent accord ont entamé une négociation s’inscrivant dans celle prévue à l’article L.2261-10 du Code du travail, visant à la conclusion d’un accord se substituant aux dispositions conventionnelles, aux usages et aux engagements unilatéraux précédemment applicables aux salariés. Il est précisé que les mesures se substituant à celles prévues par l’accord instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux du 25 novembre 2008 et ses trois avenants visés ci-dessus ne figurent pas au présent accord et seront traités dans un accord spécifique.

Cette négociation a abouti à la conclusion du présent accord de substitution.

Article 1 : Périmètre d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise Armatis Ile-de-France, sauf disposition expresse contraire.

Article 2 : Congés exceptionnels pour événements familiaux

Les salariés bénéficient à l’occasion de certains événements, sur justificatif, d’une autorisation d’absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

  • Mariage d’un enfant : 2 jours rémunérés ;

  • Déménagement : 1 jour rémunéré tous les deux ans (année civile) ;

  • Heure de rentrée scolaire : chaque salarié ayant des enfants à charge, de moins de 18 ans et scolarisés, pourra arriver jusqu’à 2 heures après son heure normale d’arrivée le jour de la rentrée scolaire ; ces heures seront considérées comme des absences justifiées non rémunérées et pourront être rattrapées dans le cadre de la semaine civile à la demande du salarié et si la planification de l’activité sur laquelle il est affecté le permet ; dans ce dernier cas, les heures récupérées seraient rémunérées.

  • Hospitalisation d'un conjoint : 1 jour rémunéré par an.

Ces dispositions, plus favorables que celles de la Convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, se substituent à ces dernières ayant le même objet.

Article 3 : Congés d’ancienneté

A compter du 1er janvier 2020, l’acquisition des congés d’ancienneté est régie par les règles de la Convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, pour les quatre premiers paliers.

Les parties conviennent d’ajouter des paliers d’acquisition de jours d’ancienneté pour les salariés cumulant une ancienneté supérieure à 20 ans, par tranches de 5 ans d’ancienneté, ce qui n’est pas prévu par la convention collective applicable.

Ainsi, les modalités d’acquisition des jours d’ancienneté sont les suivantes :

  • 1 jour à partir de 5 ans d'ancienneté,

  • 2 jours à partir de 10 ans d'ancienneté,

  • 3 jours à partir de 15 ans d'ancienneté,

  • 4 jours à partir de 20 ans d'ancienneté,

  • 5 jours à partir de 25 ans d'ancienneté,

  • 6 jours à partir de 30 ans d'ancienneté,

  • 7 jours à partir de 35 ans d'ancienneté.

Article 4 : Congé pour enfant malade

La Convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire prévoit le droit à chaque salarié de bénéficier de 7 jours enfants malades par an qui sont rémunérées à compter du 4ème jour d’absence sauf en cas d’hospitalisation de l’enfant. Les parties conviennent de déroger aux dispositions de la convention collective précitée et d’appliquer les mesures ci-dessous.

Il sera accordé à tout parent d’un ou d’enfant(s) de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif médical attestant de la présence indispensable du parent auprès du ou des enfant(s), des autorisations d'absence pouvant être fractionnées dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile.

Il sera procédé à la rémunération de ces jours comme suit :

  • Les trois premiers jours sont rémunérés ;

  • Les deux jours suivants (4 et 5ème jours) ne sont pas rémunérés.

En cas d'hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans, le salarié pourra bénéficier en sus de 4 jours d’autorisation d’absence rémunérés. Cette disposition est cumulable avec les 5 jours d’absence enfant malade mentionnés ci-dessus.

Il est précisé que l’hospitalisation ambulatoire est exclue du dispositif d’hospitalisation de l’enfant tel que défini ci-dessus. Cette situation est cependant éligible aux dispositions sur les enfants malades.

Pour les conjoints travaillant dans la même entreprise, les deux pourront bénéficier sans cumul de ces autorisations d'absence dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile pour les jours enfant malade et quatre jours en cas d’hospitalisation.

Ces autorisations d'absences sont subordonnées à la production d'un justificatif médical attestant de la nécessité de la présence du parent, salarié concerné, auprès de son enfant, ou un justificatif d’hospitalisation, dans les 48 heures de l'évènement.

Ces autorisations d'absence sont également subordonnées à la production préalable d'un certificat de naissance ou de tout autre document attestant de la filiation de l'enfant avec sa date de naissance pour qui il est demandé un congé.

Article 5 : Temps de pause

Le présent article s’applique uniquement aux salariés de production dont le temps de travail est décompté en heures lorsqu’une planification horaire variable est mise en place. Sont donc exclus les salariés en forfait-jour.

Les temps de pause sont organisés en fonction de la durée de la vacation, selon les modalités suivantes :

  • Vacation entre 2 et 3 heures : 10 minutes de pause,

  • Vacation entre 3 et 6 heures : 15 minutes de pause,

  • Vacation supérieure à 8h30 : 5 minutes de pause supplémentaires.

Cette pause devra être prise au milieu de la séquence de travail et ne pourra pas être prise ni durant la première heure de la séquence de travail ni durant la dernière heure de la séquence.

La pause devra être sollicitée par le salarié et acceptée par le supérieur hiérarchique en fonction des contraintes de production du moment. Un salarié ne pourra pas partir en pause sans l’accord préalable du supérieur hiérarchique.

Ces dispositions se substituent à celles prévues par la convention collective applicable.

Article 6 : Temps de repos supplémentaires pour les femmes enceintes

La Convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire prévoit l’attribution, à partir du 5ème mois de grossesse, d'un capital temps de 3 jours à prendre soit en heures, soit par journées entières, soit en cumul avant le congé de maternité.

Les parties conviennent de déroger aux dispositions de la convention collective rappelées ci-avant et de leur substituer les mesures suivantes :

  • Il est accordé 30 minutes par jour de repos rémunéré à partir du 3ème mois de grossesse révolu ;

  • Il est accordé 1 heure par jour de repos rémunéré à partir du 4ème mois de grossesse révolu.


Ce temps de repos sera positionné soit en début de vacation soit en fin de journée.

Ces dispositions sont applicables aux femmes enceintes déclarées comme telles auprès de l’entreprise.

Article 7 : Dispositions finales

Article 7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 7.2 Révision de l’accord

Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 7.3 Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de dénoncer le présent accord. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux peut se réunir alors dès information de toutes les parties signataires et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de cette date afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 7.4 Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du tribunal judiciaire.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Vélizy, le 28 juillet 2020, en 4 exemplaires

Pour la Société Armatis Ile-de-France Pour les organisations syndicales présentes à la négociation
Nom, fonction Nom, Délégué Syndical

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur de Site

L’organisation syndicale CGT, représentée par représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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