Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez ARMATIS ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS ILE DE FRANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07820006476
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS ILE DE FRANCE
Etablissement : 48471745900024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE A LA DENONCIATION DU STATUT COLLECTIF (2020-07-28) AVENANT APLD 20210603 (2021-06-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30


Accord d'entreprise relatif a l’activite partielle DE longue duree

Le présent accord est conclu :

Entre,

La Société ARMATIS ILE DE FRANCE Société en nom collectif capital de 1.000.000 euros dont le siège social est situé 34, avenue de l’Europe, immeuble Energy IV – 78140 Vélizy-Villacoublay, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 484 717 459, représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Directeur de site,

D’une part

Et,

Les organisations syndicales représentatives :

L’organisation syndicale XXX, représentative des salariés, représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale ;

L’organisation syndicale XXX, représentative des salariés, représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale ;

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société Armatis Ile de France, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

En effet, la crise sanitaire a eu d’importantes conséquences sur la santé financière de l’entreprise.

L’impact de la crise sanitaire depuis le 16 mars 2020 s’est caractérisé, pour l’entreprise, par un faible nombre d’heures produites au cours des semaines 12 à 16, puis une amélioration progressive sur les semaines 17 à 22. La société Armatis Ile de France a été particulièrement touchée par une faible activité en raison d’un faible nombre d’heures produites jusqu’au mois d’avril, notamment à cause de l’arrêt de plusieurs activités et des délais de mise en œuvre progressive et partielle du télétravail.

Force est de constater que la crise est toujours présente et certains de nos donneurs d’ordre se trouvent encore aujourd’hui directement impactés. Notre activité étant entièrement dépendante des volumes de prestation qu’ils nous confient, celle-ci se trouve de facto mise en difficulté.

Il est annexé au présent accord (annexe 1) un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité à venir à la date du 30/09/2020 justifiant ainsi le recours à l’activité partielle de longue durée.
Article 1 : Périmètre d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’ensemble de la société ARMATIS ILE DE FRANCE, quelle que soit leur catégorie professionnelle (employés, agents de maîtrise et cadres) ou leur durée du travail (temps complet et temps partiel) ou leur activité d’affectation. Les salariés des fonctions support sont également concernés par le présent accord.

Article 2 : Durée d’application de l’activité partielle de longue durée

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 01/10/2020. Sur une période de référence de 36 mois à compter de la du dépôt du présent accord, soit jusqu’au 30/09/2023, le dispositif sera effectivement applicable pendant 24 mois.

Article 3 : Réduction maximale du temps de travail

En application du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, les salariés pourront se voir appliquer une diminution de leur durée contractuelle de travail pouvant aller jusqu’à 40 %.

Il s’agit de la diminution maximale susceptible d’être appliquée : la baisse du temps de travail peut être inférieure à ce taux, en fonction des contraintes de l’activité. De même, durant la période d’application du présent accord, aucune diminution d’activité ne sera appliquée si cela ne s’avère pas nécessaire.

Cette réduction est appréciée en moyenne sur l’ensemble de la durée d’application du présent accord. Ainsi, sur certaines périodes, la diminution d’activité peut être supérieure à 40 % si, en moyenne sur les mois durant lesquels le dispositif d’activité partielle longue durée est appliqué, le temps de travail correspond effectivement à 60 % de la durée contractuelle.

Les modalités de réduction de l’activité, fixées par note de service, sera décidé pour chaque compte et chaque service et pourra être individualisé pour chaque population en fonction de critères objectifs. Ces critères sont définis en fonction des besoins de l’entreprise.

L’employeur s’engage :

  • à communiquer aux membres du CSE par email la note de service les informant du recours à l’activité partielle longue durée pour chaque compte, sous-compte ou service au moins 3 jours calendaires avant sa mise en œuvre ;

  • à respecter un délai de prévenance du salarié de 3 jours calendaires pour toutes les modifications de planning résultant de la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée.

Article 4 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

En application du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70 % de leur rémunération horaire brute de référence conformément aux textes en vigueur. Cette somme sera versée dans la limite de 4,5 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera.

Ce taux d’indemnisation pourra évoluer en fonction de la parution de nouveaux textes légaux et réglementaires.

Article 5 : Engagements de l’employeur en matière d’emploi et de formation professionnelle

5.1 Engagements en matière d’emploi

Exception faite d’une situation économique et financière très fortement dégradée par rapport à celle envisagée à la date de signature du présent accord et figurant en annexe 1, l’employeur s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique sur la période d’application du présent accord.

5.2 Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties rappellent l’importance d’accompagner, par la formation, le maintien des compétences et les évolutions de métiers et/ou d’emploi.

L’employeur s’engage à déployer des actions de formation, en fonction des besoins de développements des compétences et de l’expérience des salariés, et ce afin de :

  • Consolider les compétences déjà acquises permettant ainsi des conditions de reprise d’activités optimales,

  • Assurer l’adéquation des compétences aux besoin des activités et métiers existants (intégration sur site et en poste),

  • Contribuer au développement professionnel des collaborateur en les accompagnant dans une démarche d’amélioration, d’approfondissement des compétences,

Compte tenu de ces éléments, les parties conviennent que les salariés auront pour obligation de suivre les formations édictées par l’entreprise durant les périodes d’activité partielle de longue durée.

5.3. Suivi du respect des engagements pris par l’employeur

Un bilan sur le respect par l’employeur des engagements pris sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 6 : Modalités d’information des représentants du personnel sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Le Comité social et économique est informé et consulté avant la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée.

En outre, le CSE ainsi que les organisations syndicales signataires du présent accord seront conviés par l’employeur à des réunions qui se tiendront tous les trois mois afin de les tenir informés de l’application du présent accord.

Article 7 : Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois soit jusqu’au 30/09/2023. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 8 : Révision de l’accord

En fonction de la situation économique et financière de la société et notamment en cas de dégradation, les parties conviennent que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une négociation.

De même, en cas de parution de dispositions légales ou conventionnelles nouvelles concernant l’activité partielle longue durée, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 9 : Validation, dépôt et publicité de l’accord

En application du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 du relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, l’employeur effectuera une demande de validation du présent accord auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée. Le présent accord ne s’appliquera qu’à condition qu’il soit validé par l’Administration.

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Tribunal Judiciaire.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

A Vélizy-Villacoublay, le 30/09/2020

Fait en 4 exemplaires, un pour les formalités de publicité et un pour chaque partie.

Pour la Société Pour les organisations syndicales représentatives

XXXX

Directeur de Site

La Délégation Syndicale XXXX

XXXX,

Déléguée Syndicale

La Délégation Syndicale XXXX

XXXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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