Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD FRAIS DE SANTE DU 17 DECEMBRE 2019" chez SILEC CABLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SILEC CABLE et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T07719003000
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : SILEC CABLE
Etablissement : 48492019400053 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF SILEC CABLE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2021-12-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-02

Entre la Société Silec Cable, représentée par Madame xxxx, Responsable des Ressources Humaines.

Et les représentants des Organisations Syndicales ci-après désignés :

Le syndicat CFTC, représenté par M. xxxxx

Le syndicat CGT, représenté par M. xxxx

Le syndicat FO, représenté par M. xxxxxx

IL A ETE CONCLU QUE :

Dans le cadre des nouvelles réformes portant sur les régimes de frais de santé, et en particulier la réforme dite « 100% santé » issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, et au regard de l’échéance du contrat avec l’assureur frais de santé actuel au 31 décembre 2019, la Direction et les partenaires sociaux ont pu partager sur les modalités et les résultats d’un nouvel appel d’offre, visant au principal à maintenir les coûts et les prestations pour les salariés, tout en adaptant le régime aux nouvelles obligations légales.

Aussi, à l’issue de leurs travaux, les parties ont validé le changement d’assureur au 1er janvier 2020 pour la couverture du régime frais de santé des salariés bénéficiaires de Silec Câbles.

Article 1 : Modification de l’article 1. de l’accord du 17 décembre 2015

Le régime collectif de frais de santé d'entreprise déterminé par l’accord du 17 décembre 2015 est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise SILEC CABLES SAS.

Ce régime est souscrit au 1er janvier 2020 auprès de la société AXA France, et le gestionnaire retenu est MERCER France.

Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires de l’accord du 17 décembre 2015 et du présent avenant, pourront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix du gestionnaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, par un nouvel avenant à l’accord du 17 décembre 2015.

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l'article 1 est obligatoire sans condition d'ancienneté.

Les salariés nouvellement embauchés suivants peuvent être dispensés d'adhérer au régime :

> Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

> Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

> Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

> Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

> Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en

application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

> Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard le 15 janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs suivants :

  • Dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du même code lorsque celui-ci prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ; régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n" 46-1541du 22juin 1946 (CAMIEG);

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011; contrats d'assurance de groupe issus de la loi n" 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats« Madelin »); régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM); caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Pour les couples travaillant au sein de la Société SILEC, dans la mesure où la couverture de l'ayant droit est obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et Indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • Pour les couples travaillant au sein de la Société SILEC, dans la mesure où la couverture de l'ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s'affilier ensemble ou séparément. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d'adhésion en application de l'un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l'employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Article 2 : Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord du 17 décembre 2015 restent inchangées.

Article 3 : Dispositions finales

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Un exemplaire de cet avenant, signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, l’accord entrera en vigueur à compter de sa signature par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires ou modalités spécifiques de réferendum.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès :

  • De la DIRECCTE : deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail. Pour ce faire, la Direction adressera à la DIRECCTE un exemplaire du présent accord dans sa version intégrale sous format non réutilisable (.pdf) signée des parties et un autre exemplaire dans sa version anonyme, sous format réutilisable (.docx). Par version anonyme, il faut entendre une version dépourvue des éléments d’identification des signataires (nom, prénom, signature, paraphe).

L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords ».

  • Du Conseil de prud'hommes de Fontainebleau : un exemplaire sera déposé au greffe.

Fait à Montereau, en 5 exemplaires, le 02 décembre 2019

Pour SILEC CABLE :

xxxx, Responsable Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales :

Pour le syndicat CFTC, représenté par : M. xxxxx

Pour le syndicat CGT, représenté par : M. xxxxx

Pour le syndicat FO, représenté par : M. xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com