Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SILEC CABLE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez SILEC CABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILEC CABLE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T07722006537
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SILEC CABLE
Etablissement : 48492019400053 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT ACCORD FRAIS DE SANTE DU 17 DECEMBRE 2019 (2019-12-02)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD COLLECTIF SILEC CABLE

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

FRAIS DE SANTE

Entre :

La société SILEC CABLE, SASU au capital de 60 037 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 484 920 194, ayant son siège social 511 RUE DE VARENNES PROLONGEE 77876 MONTEREAU-FAULT-YONNE, représentée par XXXX agissant en qualité de Directrice des relations sociales France, dûment habilitée pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives ci-après,

  • Le Syndicat CFTC, représenté par XXXXX

  • Le Syndicat CGT, représenté par XXXXX,

  • Le Syndicat FO, représenté par XXXXX,

Préambule :

Les salariés de la société SILEC CABLES bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par accord du 17 décembre 2015, modifié par avenant du 2 décembre 2019.

Les organisations syndicales représentatives et la direction a envisagé la modification du régime compte tenu :

  • des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ;

  • de la nécessité de rééquilibrer la situation financière du régime, en raison d’un mauvais rapport sinistre/prime ;

  • de la démarche Groupe d’associer différentes Sociétés France et étrangères pour négocier des meilleures conditions contractuelles pour les salariés.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

1 – OBJET

Le présent accord est relatif au système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit du salarié sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la Société et rappelées dans la notice d’information.

Par dérogation, outre les dispenses de droit pouvant être invoquées conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif par ailleurs ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition d’en justifier par écrit en produisant tous documents prouvant qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « Frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

Les dispenses d’affiliation doivent relever du libre choix du salarié. Les salariés concernés par l’un de ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines de l’entreprise – service paie, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée dès l’embauche et en cours de vie du contrat de travail, avant le 15 du mois civil pour une application au mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

  • Bénéficier de la portabilité,

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…).

3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Hormis l’hypothèse d’une garantie d’exonération de primes, il conviendra d’organiser, au cas particulier de chaque entreprise, la situation des salariés dont le contrat de travail est suspendu. D’une manière générale, il faut retenir une rédaction symétrique à celle du contrat d’assurance afin que l’employeur ne se trouve pas engagé vis-à-vis de ses salariés au-delà de sa couverture assurantielle.

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sabbatique, congé parental…) peuvent bénéficier du régime. Dans ce cas, l’employeur accepte de maintenir le financement de la part patronale et le salarié reste redevable de la part salariale.

4 - FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en montant forfaitaire.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées dans les conditions suivantes au 1er janvier 2022 :

SILEC Cotisations 1er Janvier 2022
Part Sal. Part Pat. Montant tot
Régime de base Salariés & enfant(s) mineur(s) à charge 30,40 € 45,59 € 75,99 €
Conjoint(e) 61,50 € - 61,50 €
Enfant majeur 45,64 € - 45,64 €
Sur-complémentaire facultative 1 Salariés & enfant(s) mineur(s) à charge 2,92 € - 2,92 €
Conjoint(e) 1,95 € - 1,95 €
Enfant majeur 0,97 € - 0,97 €
Sur-complémentaire facultative 2 Salariés & enfant(s) mineur(s) à charge 3,58 € - 3,58 €
Conjoint(e) 2,28 € - 2,28 €
Enfant majeur 1,30 € - 1,30 €

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation du régime de base salarié & enfant(s) mineur(s) à charge. Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit et prennent alors en charge la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties proportionnellement entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations décrites ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l'objet d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

5 – GARANTIES

Les garanties, qui peuvent être annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord révise, en s’y substituant, les accords et DUE précédemment conclus au sein de la Société.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8 – INFORMATION

  • Information individuelle

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et mis à disposition sur l’intranet.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

9 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à DREETS. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Montereau, le 17 décembre 2021 , en 5 exemplaires originaux

Pour la Direction :

XXXXXX

Directrice des relations sociales France

Pour les organisations syndicales :

Pour le syndicat CFTC, représenté par

XXXXXX

Pour le syndicat, CGT représenté par

XXXXX

Pour le syndicat FO, représenté par

XXXXX

ANNEXE 1 : les cas de dispense légaux

Article L911-7 du code de la securite sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 22
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (VD)

I. ― Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.

II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :

1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;

2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture.

Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 et au II de l'article L. 862-4.

III. ― L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8.

Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.

IV. ― Un décret précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.

LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 IX : Le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

  1. Article D911-2 du code de la securité sociale

    1. Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-623 du 21 juin 2019 - art. 1
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise :

1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;

b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-623 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions précisées audit article 2.

ANNEXE 2 : Tableau des garanties au 1er janvier 2022 à titre informatif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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