Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord de mise en place du CSE" chez ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-02-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T05520000576
Date de signature : 2020-02-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
Etablissement : 48572062700077 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE (2019-09-04) Accord sur le dialogue social au sein de la société ArcelorMittal Construction France (2020-02-04) Avenant 2 à l'accord de mise en place du C.S.E. (2021-02-11) ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE (2023-09-11)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-04

ArcelorMittal Construction France

Direction des Ressources Humaines

Avenant 1 à l’ACCORD DE MISE EN PLACE DU C.S.E

ENTRE :

- d'une part,

La Société ArcelorMittal Construction France

Représentée par :

¤ Monsieur agissant en qualité de

Directeur Général

¤ et Monsieur agissant en qualité de

Directeur des Ressources Humaines

ET

- d'autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein

De la Société :

¤ CFE/CGC représentée par Monsieur

¤ CGT représentée par Monsieur

¤ FO représentée par Monsieur

PREAMBULE :

Le présent avenant à l’accord de mise en place du C.S.E signé le 04/09/2019 a pour vocation de répondre à certaines difficultés rencontrées à l’occasion du démarrage de la nouvelle institution que constitue le C.S.E : notamment en ce qui concerne les modalités de convocations des membres. Par la même occasion certaines coquilles sont également corrigées relatives à la notion de Délégué Syndical Central qui ne trouve pas à s’appliquer pour notre société.

Après en avoir discuté et négocié le 21/01/2020, il a été convenu par les parties signataires de modifier ces articles comme suit :

Article 3 : Fonctionnement

3.1 : Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du C.S.E est fixé dans le protocole préélectoral, conformément à l’article R. 2314-1 du Code du Travail.

Afin de permettre aux managers d’anticiper au mieux les effectifs présents dans leurs équipes, il est convenu que les membres du C.S.E communiqueront au service RH l’utilisation prévisionnelle de leurs heures de délégation, au moins 7 jours avant.

Les membres du C.S.E informeront ensuite par mail ou par support papier à son responsable hiérarchique (avec en copie la personne du service RH désignée pour le suivi) de la prise effective, précisant : « Utilisation d’heures de délégation ».

3.2 : Formation

Conformément à l’article L.2315-40 du Code du Travail, les membres du C.S.E bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Les membres suppléants, ainsi que les représentants syndicaux, les délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux supplémentaires en bénéficient également. Cette formation est prise en charge par l’entreprise.

Article 5 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

5.2.3 : Formation

Conformément aux articles L.2315-40 et L 2312-18 du Code du Travail, les membres de la C.S.S.C.T bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les représentants syndicaux, les délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux supplémentaires en bénéficient également. Cette formation est prise en charge par l’entreprise.

Article 11 : Réunions plénières

11.1 : Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour et la convocation aux réunions plénières sont établis et adressés, par lettre recommandée courrier électronique ou remise contre décharge, aux membres qui les réceptionnent au minimum 3 jours ouvrés avant la date prévue de réunion, à défaut d’une mise à disposition dans la BDES.

Il en est de même concernant la mise à disposition des documents associés qu’ils soient au format papier (document couleur et non pas noir et blanc).

Dans le cas d’une mise à disposition via la BDES, les dispositions ci-dessus ne trouvent plus à s’appliquer.

Direction et Organisations Syndicales conviennent de l’intérêt d’établir un ordre du jour en différentes parties, afin de faciliter le déroulement des séances :

  • 1) Approbation du ou des PV de la ou des réunions précédentes ;

  • 2) Eléments récurrents figurant dans la BDES ou sous format papier electronique (sécurité, marche de l’entreprise, carnet et enregistrement, effectifs, etc …) ;

  • 3) Sujets nécessitant l’information ou la consultation du C.S.E ;

  • 4) Autres informations de la Direction ;

  • 5) Réponses aux questions des élus.

11.2 : Fonctionnement

Les membres de la délégation du personnel au C.S.E sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au minimum une fois par mois.

Parmi ces 12 réunions, au moins 4 réunions du C.S.E par an portent en tout ou partie sur des questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le C.S.E :

  • - peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L2315-28/ alinéa 3

  • - est réuni à la demande motivée de deux des membres sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L2315-27 alinéa 2.

Les représentants syndicaux, ainsi que les délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux supplémentaires peuvent assister aux réunions plénières à titre consultatif.

Article 22 : Suivi et interprétation de l’accord

  • Une commission de suivi sera composée de 3 représentants des Organisations Syndicales signataires (incluant le DSC). Elle sera réunie dans les 12 mois d’application du présent accord, et dans les 6 mois précédant son terme. Cette commission aura pour objet notamment d’examiner les éventuelles difficultés d’application du présent accord.

Le présent avenant entre en vigueur à la date de signature par les parties, et est conclu pour la durée de l’accord auquel il est fait référence.

Selon les formalités de dépôt prévues par l’article L2231.6 du Code du Travail, le présent avenant à l’accord de Mise en Place du C.S.E sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plate-forme « Télé accords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D 2231-2 un exemplaire de cet avenant est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bar le Duc.

Fait à Contrisson, le 04 février 2020

En six exemplaires

Pour CFE/CGC Pour CGT Pour FO Pour LA DIRECTION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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