Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004663
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : SECOGES
Etablissement : 48742889800034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

ACCORD d’entreprise sur la modulation de la durée du travail

___________________________________________________________________________

Entre

L’entreprise, Société d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes (dit SECOGES),

SARL, au capital de 150 000 €, code NAF : 6920Z, dont le siège social est situé 117 avenue Denfert Rochereau, BP 32064, 17010 LA ROCHELLE Cédex 1,

Immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro B 487 428 889,

Représentée par Messieurs, en leur qualité de Gérants.

D'une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord, par référendum, avec une majorité supérieure aux deux tiers, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail, selon le PV de référendum joint en annexe.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation annuelle du temps de travail des collaborateurs au sein du cabinet SECOGES.

L'activité des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces périodes varient d'un cabinet à l'autre selon leur spécialisation, la nature des missions et celle des entreprises clientes. Elles résultent souvent de contraintes extérieures, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.

Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.

Cet accord vise ainsi à permettre au cabinet SECOGES de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des collaborateurs.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier en fonction du volume d’activité du cabinet dans les limites fixées dans le présent accord.

Cet accord reprend en partie l’organisation du travail existante, tout en laissant la possibilité aux collaborateurs visés par l’accord de choisir de travailler soit sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures.

Le présent accord se substitue donc à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, favorisant une meilleure articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

Article 1 – champs d’application :

La modulation du temps de travail, mise en place par le présent accord, s’applique à tous les collaborateurs du cabinet engagés à temps plein (sur une base de 35 heures ou 39 heures hebdomadaires) :

  • Par contrat à durée indéterminée,

  • Par contrat à durée déterminée ou temporaire présents pendant la période de modulation.

Le présent accord ne s’applique ni aux collaborateurs à temps partiel ni aux collaborateurs engagés par contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat d’alternance ou bénéficiant d’une convention de stage.

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, le présent accord sera opposable à l’ensemble des salariés à temps complet, notamment pour les contrats de travail en cours, et ne nécessite pas l’accord contractuel préalable des salariés, notamment par voie d’avenant pour son application, puisque non assimilable à une modification du contrat de travail.

En revanche, un avenant au contrat de travail sera nécessaire pour les salariés qui souhaitent réduire le temps de travail contractuel de 39 à 35 heures ou l’augmenter pour passer de 35 heures à 39 heures en application des dispositions du présent accord.

Article 2 – période de référence de la modulation :

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an correspondant à l’exercice comptable du cabinet, soit du 1er octobre au 30 septembre.

La première période de modulation débutera à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er octobre 2023 et se terminera le 30 septembre 2024.

Article 3 – durée annuelle de travail et durée hebdomadaire moyenne

3.a. récapitulatif des aménagements du temps de travail existants

Les salariés visés par l’accord, ont le choix entre deux systèmes d’aménagement du temps de travail sur l’année ; un, sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures et un, sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures.

Pour les salariés à temps plein, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur la période de référence, au choix de chacun, comme indiqué en préambule :

  • sur la base de 1.607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise), soit 35 heures hebdomadaires en moyenne,

  • sur la base de 1.787 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise), soit 39 heures hebdomadaires en moyenne.

A cet égard, les parties rappellent que :

1°) le décompte de la durée du travail sur une base annuelle à 1.607 heures est fixé de la façon suivante :

  • 365 jours – (104 jours équivalent à 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne + 8 jours fériés en moyenne sur une année complète + 25 jours de congés payés) = 228 jours travaillés par an ou encore 45,60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés en moyenne par semaine ;

  • Soit (45.60 semaines x 35 heures) 1.596 heures par an arrondi par l’administration à 1.600 heures ;

  • Pour une durée totale annuelle de travail de 1.607 heures (du fait de l’ajout de la journée de solidarité soit 7 heures).

2°) Le décompte de la durée du travail sur une base annuelle à 1.787 heures est fixé de la façon suivante :

  • 365 jours – (104 jours équivalent à 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne + 8 jours fériés en moyenne sur une année complète + 25 jours de congés payés) = 228 jours travaillés par an ou encore 45,60 semaines travaillées par an (en moyenne) sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine ;

  • Soit (45.60 semaines x 39 heures) 1.778 heures par an arrondi par l’administration à 1.780 heures ;

  • Pour une durée totale annuelle de travail de 1.787 heures (du fait de l’ajout de la journée de solidarité soit 7 heures).

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise ou du service et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures/39 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1.607 heures/1787 heures sur ladite période.

La limite d’heures travaillées dans l’année civile étant de 1.607 ou 1.787 heures, les collaborateurs bénéficieront de jours de repos compensateurs de remplacement (« JRCR»), tels que définis à l’article 6, une fois le plafond atteint.

Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) doivent être strictement respectés.

3.b. décompte du temps de travail effectif

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle de référence, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par le salarié, à la demande et avec l'accord de son supérieur hiérarchique, à son poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de trajet inférieurs à deux heures (temps de trajet domicile-travail ou domicile-clientèle), les temps de pause, les absences du salarié (quelles qu’en soit la cause et sauf dispositions conventionnelles contraires).

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures effectives de travail en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Ce compte est tenu au moyen des documents mis en place par la Direction et accessible dans les documents partagés (sous DIA). Cette fiche dite « récapitulative » est remplie chaque mois par le collaborateur et transmise à son supérieur hiérarchique pour validation.

A chaque fin de période annuelle de référence, les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires pour le salarié à temps plein et complémentaires pour les salariés à temps partiel.

article 4 - Organisation du temps de travail par pôle :

Les Parties ont convenu de retenir un mode d’organisation basé sur une annualisation du temps de travail pour l’ensemble des pôles, tout en maintenant, par l’application de plannings de travail différenciés, la prise en compte des contraintes d’activité de chaque service.

L'année est divisée en périodes selon la saisonnalité du travail. Il y a deux types de période : la période haute et la période basse.

Durant la période haute, la durée du travail sera portée à :

Pôle expertise, administratif et comptable et audit :

  • 39 heures par semaine pour les salariés couverts par un contrat de travail avec une durée annuelle de 1607 heures

  • 44 heures par semaine pour les salariés couverts par un contrat de travail avec une durée annuelle de 1787 heures

Pôle paie & social et acquisition :

  • 37 heures par semaine pour les salariés couverts par un contrat de travail avec une durée annuelle de 1607 heures

  • 41 heures et 15 minutes par semaine pour les salariés couverts par un contrat de travail avec une durée annuelle de 1787 heures

Chaque salarié ayant accompli complètement sa période « haute » bénéficiera de journées ou demi-journées à récupérer en période basse.

En cas de réalisation partielle de la période haute, un décompte sera fait prorata temporis.

L’organisation du temps de travail est prévue selon les planning suivants :

Une image contenant table Description générée automatiquement

Une image contenant table Description générée automatiquement

Une image contenant table Description générée automatiquement

A titre d’exemple, pour l’année 2023-2024, l’annualisation du temps de travail sera répartie comme suit pour les contrats à 39 heures hebdomadaires :

Pôle expertise comptable et administratif et comptable

  • 12 semaines à 44 heures – période haute

  • 30.8 semaines à 39 heures – période basse

  • 5 semaines de congés payés correspondant à trente jours ouvrables répartis sur la période de référence (dispositions légales)

  • 2.2 semaines de jours fériés (11 jours fériés chômés en 2023)

  • 2 semaines (10 Jours) de Repos Compensateurs de Remplacement

Soit un total de 52 semaines dont 42.8 semaines travaillées

Pôle audit

  • 12 semaines à 44 heures – période haute

  • 30.8 semaines à 39 heures – période basse

  • 5 semaines de congés payés correspondant à trente jours ouvrables répartis sur la période de référence (dispositions légales)

  • 2.2 semaines de jours fériés (11 jours fériés chômés en 2023)

  • 2 semaines (10 Jours) de Repos Compensateurs de Remplacement

Soit un total de 52 semaines dont 42.8 semaines travaillées

Pôle paie et gestion sociale

  • 27.5 semaines à 41 heures 15 mn – période haute

  • 15.3 semaines à 39 heures – période basse

  • 5 semaines de congés payés correspondant à trente jours ouvrables répartis sur la période de référence (dispositions légales)

  • 2.2 semaines de jours fériés (11 jours fériés chômés en 2023)

  • 2 semaines (10 Jours) de Repos Compensateurs de Remplacement

Soit un total de 52 semaines dont 42.8 semaines travaillées

Pôle acquisition comptable

  • 27.5 semaines à 41 heures 15 mn – période haute

  • 15.3 semaines à 39 heures – période basse

  • 5 semaines de congés payés correspondant à trente jours ouvrables répartis sur la période de référence (dispositions légales)

  • 2.2 semaines de jours fériés (11 jours fériés chômés en 2023)

  • 2 semaines (10 Jours) de Repos Compensateurs de Remplacement

Soit un total de 52 semaines dont 43.4 semaines travaillées

Pôle IT et RH

  • 44.8 semaines à 39 heures – pas de saisonnalité

  • 5 semaines de congés payés correspondant à trente jours ouvrables répartis sur la période de référence (dispositions légales)

  • 2.2 semaines de jours fériés (11 jours fériés chômés en 2023)

Soit un total de 52 semaines dont 44.8 semaines travaillées

Les modalités de répartition ci-dessus ne sauraient conduire à une durée effective journalière de travail supérieure à dix heures.

Article 5 – répartition des horaires

Les périodes hautes et basses d’activité du cabinet dépendent directement de la nature et du volume d’activité de chaque pôle en réponse aux contraintes client.

Le principe de la programmation se matérialise par un calendrier annuel prévisionnel qui pourra varier entre les pôles.

La direction établit le calendrier annuel prévisionnel au sein de chaque pôle et le communiquera aux collaborateurs par voie d’affichage et par courriel ou par courrier, au plus tard le 15 septembre de l’année N pour une application au 1er octobre de l’année N+1.

L’horaire collectif fixé par le calendrier annuel peut être réparti de manière égale ou inégale tous les jours de la semaine concernée, étant précisé que les collaborateurs continueront à bénéficier de plage horaire flexible avec une arrivée comprise entre 7h30 et 9h00 le matin et un départ à partir de 16h30 (en période basse) et à partir de 17h30 (en période haute) en fonction de leur contrat de travail et avec une pause repas minimum de 60 minutes.

  • Pendant les périodes de haute activité, l’horaire collectif pour les équipes Expertise et Audit pourra être réparti sur un maximum de 5 jours et demi ou 5 jours. Pour les autres équipes, il sera réparti sur un maximum de 5 jours par semaine civile.

  • Pendant les périodes de basse activité, l’horaire collectif pour toutes les équipes (et en fonction du contrat de travail) pourra être réparti sur 4.5 ou 4 jours au cours de la semaine.

Article 6 – modalité d’acquisition des jours de repos compensateur de remplacement

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les Jours de Repos Compensateur de Remplacement (JRCR) s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 39 heures et dans la limite de 44 heures.

Pour rappel :

  • Toute heure travaillée au-delà de 39 heures et en-deçà de 43 heures est compensée par 1h15mn.

  • Toute heure travaillée au-delà de 43 heures et en-deçà de 48 heures est compensée par 1h30mn

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 39 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un collaborateur ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRCR auquel le collaborateur a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRCR sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Article 7 – rémunération

7.a. lissage de la rémunération

Le salaire contractuel annuel brut de chaque collaborateur en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent accord est maintenu.

La rémunération de chaque collaborateur est lissée mensuellement afin d’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de modulation. Cette rémunération est calculée, sur la base mensualisée de :

  • 151,67 heures de temps de travail effectif pour les salariés à temps plein, soit 35 heures de travail par semaine en moyenne,

  • 169 heures de temps de travail effectif pour les salariés à temps plein, soit 39 heures de travail par semaine en moyenne, étant précisé que les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 39 heures hebdomadaires moyennes font l’objet d’une majoration de salaire de 10% comme prévu dans la convention collective des experts comptables,

  • La durée contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel.

La rémunération pourra être impactée en fonction de la nature et de la durée des absences du collaborateur.

7.b. heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement et expressément par elle, à savoir :

  • Celles réalisées en cours de période, au-delà des limites hautes indiquées à l’article 4 du présent Titre,

  • Celles comptabilisés en fin de période annuelle et réalisées au-delà de 1.607 heures annuelles ou de 1.787 heures annuelles selon la durée contractuelle du salarié concerné, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année.

Le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires est intangible pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

La mise en place de la modulation du temps de travail implique le paiement des heures supplémentaires, en fin de période, assorties des majorations conventionnelles au-delà des limites hautes fixées à l’article 4 en fin de période.

Article 8 – modalités de fixation et de prise des Jours de Repos Compensateurs de Remplacement

8.a. Modalités de répartition des Jours de repos compensateurs de remplacement entre l'entreprise et le salarié

Conformément à l’article 6 du présent accord, chaque collaborateur bénéficie de jours de repos compensateurs de remplacement (JRCR) calculés chaque année sur la base de 1.787 heures et en fonction du temps de travail effectivement réalisé par lui.

En conséquence, les absences du collaborateur ne permettent pas l’acquisition de Jours de Repos Compensateurs de Remplacement.

Chaque collaborateur devra prendre ces JRCR, par jour complet ou demi-journée, en fonction du nombre individuellement acquis et durant une période dite de basse activité pour chaque service :

  • Entre le 1er juin et le 31 décembre de chaque année pour les pôles expertise-comptable, audit et administratif et comptable

  • Entre le 6 et le 19 de chaque mois pour le pôle paie et social

  • Entre le 21 et le 4 de chaque mois pour le pôle acquisition

Les Jours de Repos Compensateurs de Remplacement devront être fixés au moins quinze (15) jours à l’avance après avoir été soumis par le collaborateur à l’approbation de l’employeur. Cette demande ne sera effective qu’après accord de ce dernier.

Enfin, chaque année, la direction aura la possibilité d’imposer certaines dates pour la prise de jours de Repos Compensateurs de Remplacement, dans la limite de 5 jours par an. L’information sera faite auprès des salariés au plus tard le 30 septembre de l’année N-1.

Les jours de repos compensateurs de remplacement, s’ils ne sont pas pris du fait du collaborateur, ne pourront donner lieu à une monétisation ni à un report au-delà de 12 mois.

Il est par ailleurs rappelé qu’en raison des contraintes et des nécessités de l’activité du cabinet, les congés payés légaux doivent être pris, sauf dérogation exceptionnelle de l’employeur, en respectant la répartition suivante :

  • 3 semaines minimum dont 2 consécutives entre le 25 juillet et le 10 septembre pour tous les pôles sauf la paie et social ; pour le pôle Paie/Social, 3 semaines minimum dont 2 consécutives entre le 1er juin et le 30 septembre

  • 1 semaine sur la période entre le 20 décembre et 5 janvier ; pour le pôle Paie/Social entre le 1er décembre et le 31 janvier

  • 1 semaine à la convenance de chaque collaborateur entre le 1er juin et le 31 décembre

Article 9 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET/OU DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

En cas d’absence, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Par conséquent, une absence maladie d’une semaine en période haute sera indemnisée de la même manière qu’une absence d’une semaine en période basse

En cas d’arrêt de travail pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée de travail fixé par son contrat de travail.

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Article 9 – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d'heures de 1.607 heures ou de 1.787 heures, et la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, sera calculé prorata temporis.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé ou accompli la totalité de sa période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé et n’a pas pris bénéficié de la contrepartie correspondante en Jours de Repos Compensateurs de Remplacement, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Le complément de rémunération est versé soit avec la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche sur l’année, soit avec la paie du dernier mois de la période de référence en cas de départ du salarié.

  • S’il apparait, que le salarié n'a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée telle que définie dans le présent accord, une régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le(s) premier(s) mois suivant l'échéance de la période, dans la limite du dixième du salaire exigible, en cas d'embauche en cours d'année.

Il est précisé qu’en cas d'entrée en cours de période, le droit à Congés Payés (CP) aura également un impact sur le seuil de 1.607 heures ou de 1787 heures, ou la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, en fonction du nombre de jours de CP acquis, sans préjudice des dispositions de l’article L 3141-12 du code du travail pour les nouveaux entrants.

Article 10 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu sans limitation de durée. Il prend effet à compter du 1er octobre 2023 et fera l’objet d’un dépôt auprès des services du ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.

Il sera mis à la libre disposition du personnel du cabinet sur l’intranet Sharepoint sous le dossier « RH cabinet ».

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’employeur sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois minimum.

Article 11 – FORMALITE DE DEPOT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal de référendum d’entreprise,

  • Bordereau de dépôt,

  • Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Rochelle.

Fait, le 3 mai 2023, à La Rochelle

Secoges

Comptabilité Audit Conseils

______________________
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com