Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES - COVID" chez NRGYS DOMOTIC - NRGYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NRGYS DOMOTIC - NRGYS et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006882
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : NRGYS
Etablissement : 48748157400043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE :

La Société NRGYS

Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 euros

Dont le siège social est situé 5 avenue des Améthystes – CS 73864 – 44338 NANTES Cedex 3

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 487 481 574

Représentée aux fins des présentes par Monsieur XXXX

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART

ET

Monsieur XXX

Membre titulaire au CSE collège ETAM

Monsieur XXX

Membre titulaire au CSE collège Cadres

Ci-après désigné « les membres titulaires élus au CSE »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID 19, le gouvernement a, par Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, ouvert la possibilité, par accord d’entreprise, de déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Au regard de l’impact de l’épidémie de COVID 19 sur l’activité de l’entreprise, afin de limiter le recours à l’activité partielle et de permettre à l’entreprise d’optimiser l’organisation de l’activité dès la fin de la période de confinement, la Direction de l’entreprise et les membres titulaires élus au CSE se sont rencontrés et accordés pour négocier le présent accord d’entreprise fixant les conditions dans lesquelles la Société est autorisée à décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié.

Le projet d’accord a été élaboré de manière conjointe entre les parties signataires et en concertation avec les autres membres du CSE.

Il été convenu ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique et objet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Société est autorisé à décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 3 : Modalités de prise des congés payés

La Société est autorisée, dans la limite de 6 (six) jours de congés, à décider unilatéralement et sans avoir à recueillir l’accord du salarié, de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle les congés payés ont normalement vocation à être pris.

La Société détermine ainsi unilatéralement les dates auxquelles les six jours de congés seront pris, la prise de ces congés pouvant intervenir pendant la période de confinement ou après la période de confinement. La période de congés imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

La Société devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc pour la prise des congés imposés.

Le nombre de congés dont la prise pourra être imposée par la Société est fixé à 6 jours maximum.

Ce nombre de jours de congés imposés sera toutefois réduit en fonction des situations individuelles de certains salariés (par exemple, salarié embauché en cours d’année…) afin de permettre à tous les salariés de conserver un nombre de jours de congés suffisants pour couvrir les périodes de fermeture de l’entreprise (fermeture d’été en semaines 33 et 34 et fermeture à Noël du jeudi 24 décembre 2020 à 12h30 au vendredi 1er janvier 2021)

La Société pourra fractionner ces six jours de congés imposés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et pourra fixer les dates de ces six jours de congés imposés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Seront prioritairement concernés par ces dispositions les salariés dont l’activité fait l’objet d’une baisse ou d’un arrêt.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui s’achèvera le 31 décembre 2020.

Il entre en vigueur au jour de sa signature.

Article 5 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord ne pourra être dénoncé que d’un commun accord entre les parties signataires.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant les autres par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les parties se réuniront alors dans un délai de 15 jours afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Article 6 : Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Société selon les modalités ci-après :

  • Dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nantes ;

  • Dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (article D.2231-4 du Code du travail).

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à NANTES

Le 30 Mars 2020

Sur 3 pages

En 4 exemplaires

Pour la Société

Monsieur XXX

Monsieur XXX

Membre titulaire au CSE collège ETAM

Monsieur XXX

Membre titulaire au CSE collège Cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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