Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'exercice du droit syndical par les organisations syndicales représentatives au sein de Storengy France SA" chez STORENGY FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STORENGY FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT

Numero : T09219015126
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Avenant
Raison sociale : STORENGY FRANCE
Etablissement : 48765063200309 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif d'adaptation des consultations obligatoires du comité d'entreprise (2018-04-25) Accord collectif d’adaptation de la consultation relative la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi du Comité Social et Economique (CSE) (C. trav., art. L. 2312-26) (2022-01-13) Accord collectif d’adaptation de la consultation du Comité Social et Economique (CSE) sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi pour l’année 2022 – (C. trav., art. L. 2312-26) (2022-05-03)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-06

Avenant à l’accord relatif à l’exercice du droit syndical par les organisations syndicales représentatives au sein de Storengy France SA

Entre, les soussignées,

La société Storengy France S.A dont le siège social est situé au 12 rue Raoul Nordling à Bois-Colombes (92270) représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de Storengy France S.A, ayant été dûment mandatées à effet de négocier et conclure le présent accord,

D’autre part,

Ensemble, ci-après dénommées les Parties.

Il a été conclu le présent avenant.


PREAMBULE :

L’objectif du présent avenant est d’adapter l’accord relatif à l’exercice du Droit syndical par les organisations syndicales représentatives au sein de Storengy SA aux évolutions introduites par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 imposant la mise en place du Comité Social et Economique.

C’est dans ce cadre, que les organisations syndicales représentatives de l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de réviser ledit accord. Il ressort de cette négociation une volonté constante des parties à l’accord de contribuer à un dialogue social de qualité.

Il est précisé que les dispositions de l’accord relatif à l’exercice du Droit syndical par les organisations syndicales représentatives au sein de Storengy SA signé le 2 janvier 2015 ne sont ni modifiées ni supprimées par le présent avenant hormis celles mentionnées dans les articles ci-dessous.

Article 1 – Objet de l’avenant

Il est rappelé que l’accord relatif à l’exercice du Droit syndical par les organisations syndicales représentatives au sein de Storengy SA signé le 2 janvier 2015 est venue préciser les conditions d’exercice du droit syndical sur la base de principes clairs, connus de tous.

Ainsi, il avait été précisé :

  • le périmètre d’implantation de la section syndicale au sein de Storengy SA ;

  • les modalités de désignation des délégués syndicaux, délégués syndicaux supplémentaires, délégués syndicaux conventionnels, des représentants syndicaux au comité d’entreprise ;

  • les dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical en faveur des seules organisations syndicales représentatives ;

  • les modalités d’exercice du droit syndical dans l’entreprise.

Le présent avenant de révision s’inscrit dans les évolutions de la législation relative à la représentation du personnel telle que fixée par les ordonnances du 27 septembre 2017 dites « Macron ».

L’avenant de révision se substitue de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions dudit accord portant sur le même thème.

Il est rappelé que toute question relative à l’exercice du droit syndical ne figurant pas dans le présent avenant, ou à défaut dans l’accord révisé, relève des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Article 2. Dispositions modifiées de l’article 3 – Principes d’implantation du délégué syndical

Le dernier paragraphe de l’article 3 de l’accord du 2 janvier 2015 intitulé « Périmètre d’implantation du délégué syndical » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Conformément à l’article L.2143-9 du code du travail, les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles des membres de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité.

Le délégué syndical peut également être membre d’une des CSSCT ou représentant de proximité. En revanche, ne peuvent être désignés délégué syndical, les salariés, qui en raison des pouvoirs qu’ils détiennent, sont assimilés au chef d’entreprise. »

Article 3. Dispositions modifiées de l’article 6 – Représentant syndical au comité d’entreprise (RSCE)

L’article 6 de l’accord du 2 janvier 2015 intitulé « Représentant syndical au comité d’entreprise (RSCE) » est supprimé et remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :

« Article 6. Représentant syndical au comité social et économique (CSE)

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical en son sein.

Ce représentant appartient au personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19. Il ne peut pas être choisi parmi les membres élus du comité social et économique, les mandats de membre élu au comité social et économique et de représentant syndical au comité social et économique étant incompatibles.

Il participe aux réunions et bénéficie des mêmes informations que les membres titulaires du comité social et économique. Chaque représentant syndical au comité social et économique dispose d’une voix consultative.

La désignation des délégués syndicaux, délégués syndicaux supplémentaires, délégué syndicaux conventionnels et des représentants syndicaux au CSE selon les règles prévues par le code du travail est une condition essentielle pour bénéficier de toutes les prérogatives attachées au mandat syndical (représentation du syndicat auprès de l’employeur, droit de libre circulation, crédit d’heures, etc.).

Figure en annexe 1 la procédure de désignation de ces délégués syndicaux. »

Article 4. Dispositions modifiées de l’article 7.1.1.2 – Délégué syndical, délégué syndical supplémentaire et délégué syndical conventionnel

L’article 7.1.1.2 de l’accord du 2 janvier 2015 est supprimé et remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :

« Article 7.1.1.2 Délégué syndical, délégué syndical supplémentaire et délégué syndical conventionnel

a) Délégué syndical d’entreprise

Chaque délégué syndical dispose au titre de l’article L.2143-13 du Code du travail, d’un crédit d’heures mensuel pour l’exercice de ses fonctions comme suit :

  • 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;

  • 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;

  • 24 heures par mois dans les entreprises ou établissement d’au moins 500 salariés.

b) Délégué syndical supplémentaire

Les délégués syndicaux supplémentaires définis à l’article 4 du présent accord disposent comme les autres délégués syndicaux, du nombre d’heures correspondant à la tranche d’effectif précisée ci-dessus (article L.2143-13 du Code du travail).

c) Délégué syndical conventionnel

Les délégués syndicaux conventionnels définit à l’article 5 du présent accord utiliseront pour l’exercice de leurs fonctions le volume d’heures complémentaires de la section syndical tel que défini à l’article 7.1.2 du présent accord. »

Article 5. Dispositions supprimées de l’article 7.1.1.3Représentant syndical au Comité d’Entreprise

L’article 7.1.1.3 de l’accord du 2 janvier 2015 est supprimé et remplacé dans son intégralité par un article 7.1.2.2 suivant :

«  Article 7.1.2.2 Représentant Syndical au Comité Social et Economique

Tel que précisé à l’article 6 du présent accord, chaque RS CSE dispose d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions, auquel un crédit d’heures individuel supplémentaire de 4 heures est ajouté conventionnellement par la société Storengy France S.A.

Chaque RS CSE bénéficie donc d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures. »

Article 6. Dispositions supprimées de l’article 7.1.2.1Crédits d’heures forfaitaire

L’article 7.1.2.1 de l’accord du 2 janvier 2015 est supprimé dans son intégralité.

Article 7. Dispositions modifiées de l’article 7.1.2.2Crédits d’heures à part variable

L’article 7.1.2.2 de l’accord du 2 janvier 2015 est supprimé et remplacé dans son intégralité par un article 7.1.2.1 suivant :

« Article 7.1.2.1 Crédits d’heures à part variable

Les signataires conviennent d’attribuer aux sections syndicales d’entreprise mises en place par une organisation syndicale représentative et bénéficiant du crédit d’heures prévu à l’article L.2143-16 du Code du travail précité, un volume d’heures complémentaire annuel de 2372 heures.

Le crédit d’heures conventionnel ainsi déterminé est ensuite réparti entre les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ayant mis en place une section syndicale et désigné au moins un délégué syndical. Il est attribué en fonction des résultats qu’elles ont obtenus au 1er tour des élections des membres titulaires du Comité Social et Economique.

Ainsi, à titre d’exemple, une organisation syndicale ayant obtenu 12% des suffrages exprimés valablement dans l’établissement CSE au 1er tour des élections des membres titulaires du CSE bénéficiera de 12% du crédit d’heures conventionnel déterminé au niveau de l’établissement concerné.

Ce crédit d’heures pourra être utilisé par tous les membres de la section syndicale d’une organisation syndicale représentative pour son fonctionnement.

Le délégué syndical, animateur de la section syndicale, informe la DRH préalablement (au moins 7 jours calendaires avant l’utilisation) et au fil de l’eau, pour ces attributions ponctuelles.

Les crédits d’heures accordés, s’ils sont attribués à des salariés qui ne sont pas titulaires d’un mandat (CSE, CSSCT, RP, DS, DSS, DSC ou RSCSE) ne confèrent pas à ces salariés un quelconque mandat représentatif ou syndical. Aussi, pour une telle utilisation la DRH devra être informé au préalable (au moins 7 jours calendaires avant l’utilisation). Ces derniers ne pourraient donc en aucune manière se voir reconnaitre la qualité de salarié protégé. »

Article 8. Dispositions modifiées de l’article 7.6.5Réunion de la section syndicale

L’article 7.6.5 de l’accord du 2 janvier 2015 est supprimé et remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :

« Article 7.6.5 Réunion de la section syndicale

Il est accordé la possibilité de réunir 1 fois/semestre pour une journée continue maximum (8h) les adhérents de la section syndicale (dans la limite de 12 salariés) sur le crédit d’heures de la section (L).

Néanmoins, dans l’hypothèse où l’organisation syndicale représentative souhaite réunir plus de 12 salariés adhérents de la section syndicale, deux possibilités lui sont ouvertes pour chaque salarié supplémentaire (dans la limite de 24 salariés) :

  • 1ère possibilité : réunir au-delà de 12 salariés  pour une demi-journée (4 heures) imputée sur le temps de réunion à l’initiative de la Direction (code 046) ;

  • 2ème possibilité : réunir au-delà de 12 salariés pour une journée continue de 8 heures (4 heures imputées sur le crédit d’heures de la section (L) et 4 heures imputées sur le temps de réunion à l’initiative de la Direction (046)).

Dans le cadre de cette réunion de la section syndicale, la société Storengy France S.A. s’engage à prendre en charge les frais de déplacements (qui pourront avoir lieu pendant les heures de travail dans la limite d’une demi-journée) dans le cadre des dispositions et barèmes en vigueur (prise en charge des frais d’hébergement directement par l’outil de réservation en vigueur, dans la mesure où l’hôtel choisi est compatible avec cette prise en charge directe, et des transports).

Par ailleurs, le délégué syndical devra informer l’employeur de la date de la réunion 30 jours avant et faire les demandes de détachement dans les mêmes délais.

Le lieu de la réunion sera déterminé en fonction des disponibilités des salles adéquat sur le site retenu. » 

Article 9. Dispositions remplacées compte tenu de la mise en place du comité social et économique en lieu et place des instances CE, DP et CHSCT

Il est précisé que les termes CE (comité d’entreprise), DP (Délégué du personnel) et CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) de l’accord initial du 2 janvier 2015 sont systématiquement remplacés par le terme CSE (comité social et économique).

C’est notamment le cas aux articles 3, 5, 7.3, 7.4 et 7.5 de l’accord initial.

Article 10. Annexe n°2 de l’accord initial modifiée

L’annexe n°2 de l’accord du 2 janvier 2015 « tableau récapitulatif des déplacements et des crédits d’heures attribués aux délégués syndicaux » est supprimé et remplacé dans son intégralité par le contenu suivant :

Mandat Définition Crédit légal Crédit conventionnel Déplacement
Délégué Syndical Article L.2143-3 Code Trav. 12h, 18h ou 24h/mois (Article L.2143-13 Code Trav.)

Possibilité d’augmenter les crédits d’heures légaux

(Art. 7.1.2.1 du présent accord)

2 A/R par mois reportables d’un mois sur l’autre dans la limite du semestre

(art 7.4.2 du présent accord)

Délégué Syndical Supplémentaire Article L.2143-4 Code Trav. 12h, 18h ou 24h/mois (Article L.2143-13 Code Trav.)

Possibilité d’augmenter les crédits d’heures légaux

(Art. 7.1.2.1 du présent accord)

2 A/R par mois reportables d’un mois sur l’autre dans la limite du semestre

(art 7.4.2 du présent accord)

Délégué Syndical Conventionnel Article 5 du présent accord

Possibilité d’utiliser les crédits d’heures à part variable

(Art. 7.1.2.1 du présent accord)

2 A/R par mois reportables d’un mois sur l’autre dans la limite du semestre

(art 7.4.2 du présent accord)

Représentant Syndical au Comité social et économique Article R.2315-4 Code Trav.

20h/mois

(Article L.2325-6 Code Trav.)

4h/mois

(Art. 7.1.2.2 du présent accord)

1 A/R par mois reportable d’un mois sur l’autre dans la limite du semestre

(art 7.4.2 du présent accord)

Article 11 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 12 – Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à la mise en place du Comité Social Economique, à l’expiration des mandats en cours des membres du CE, des DP et des CHSCT, soit au 23 novembre 2019 ; à l’exception de l’article 7 du présent avenant, relatif à la modification des dispositions relatives, au crédit à part variable qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôts et de publicité, conformément aux dispositions du code du travail, à l’initiative de la Direction de Storengy France S.A.

Un exemplaire dûment signé par les parties sera remis à chaque signataire. Un exemplaire de l’avenant signé sera donné pour information à chacune des organisations syndicales représentatives dans la société ayant participé aux négociations mais ne l’ayant pas signé.

Il fera également l’objet d’un affichage sur l’intranet RH.

Fait à Bois-Colombes en six exemplaires, le _________________.

Pour STORENGY France S.A., le Directeur Général :

Monsieur XXXX

Pour les Organisations Syndicales représentatives, en leur qualité de délégués syndicaux :

CFDT CFE-CGC CGT FO

Représentée par :

XXXX

Représentée par :

XXXXX

Représentée par :

XXXX

Représentée par :

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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