Accord d'entreprise "Accord collectif d’adaptation de la consultation du Comité Social et Economique (CSE) sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi pour l’année 2022 – (C. trav., art. L. 2312-26)" chez STORENGY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STORENGY FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T09222033650
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : STORENGY FRANCE
Etablissement : 48765063200309 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03

Accord collectif d’adaptation de la consultation du Comité Social et Economique (CSE) sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi pour l’année 2022 – (C. trav., art. L. 2312-26)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Storengy France S.A. dont le siège social est situé au 12 rue Raoul Nordling à Bois-Colombes (92270) représentée par Monsieur, Directeur Général,

D’une part,

ci-après dénommée Storengy

Et

Les organisations syndicales représentatives de Storengy France S.A

D’autre part,

ci-après dénommée les organisations syndicales

Ensemble, ci-après dénommées les Parties.

Il a été conclu le présent accord

Préambule

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ainsi que leurs textes d’application, ont prévu les règles relatives aux modalités d’information-consultation du Comité d’entreprise.

En particulier, s’agissant des consultations obligatoires du comité social et économique prévues par l’article L. 2312-17 du Code du travail, les dispositions légales ouvrent désormais la possibilité de conclure un accord d’entreprise sur les thèmes suivants (article L. 2312-19 du Code du travail ) :

  • Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

  • Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;

  • Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

  • Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

  • Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.

  • La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.

Les Parties ont fait le constat que les regroupements de certains thèmes de consultation du comité social et économique introduits par ces textes n’étaient pas adaptés aux calendriers opérationnels de l’entreprise, notamment sur la politique sociale.

Dans la perspective de maintenir un dialogue social de qualité, lequel contribue à la performance et à la bonne marche de l’entreprise, les Parties ont donc souhaité adapter les dispositions légales en établissant conventionnellement les modalités d’information-consultation du comité social et économique relative à la politique sociale, conditions de travail et de l’emploi dans l’entreprise prévue à l’article L. 2312-26 du Code du travail, en posant un calendrier prévisionnel des réunions d’information-consultation du comité social et économique pour l’année 2022 sur ce point.

Dans la continuité de l’accord précédemment conclu pour l’année 2021, des discussions se sont de nouveau ouvertes sur le sujet avec le secrétaire du CSE pour l’année 2022. Le secrétaire du Comité Social et Economique a acté la proposition de calendrier et a donné son accord quant à l’ouverture de négociation avec les organisations syndicales représentatives sur les modalités de consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi, article L. 2312-26 du code du travail pour l’année 2022.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société Storengy France S.A.

  1. Information et consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi, article L. 2312-26 du code du travail

L’information-consultation du Comité Social et Economique en matière de politique sociale, conditions de travail et de l’emploi dans l’entreprise prévue à l’article L. 2312-26 du code du travail est scindée en 3 blocs :

  • Le premier bloc de l’information et consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi porte sur les thèmes du bilan HSCT N-1, du le programme de prévention annuel avec présentation du Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration des Conditions de Travail sur l’année en cours et de la formation professionnelle (bilan N-1) (« 1er bloc ») ;

  • Le deuxième bloc de l’information et consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi porte, notamment, sur les thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de l’emploi, du bilan social dont QHSE, du 1% logement, des heures supplémentaires et de la DOETH (« 2ème bloc ») ;

  • Le troisième bloc de l’information et consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi porte sur les thèmes de la formation/alternance avec présentation du plan de formation N+1 et du bilan alternance N et vision N+1 (« 3ème bloc »).

A noter que le 2ème bloc traitera des thèmes prévus par les articles L. 2312-26 et suivants du code du travail, non cités précisément dans le 1er bloc et le 3e bloc.

Chaque bloc fait l’objet d’un rendu d’avis lors d’une réunion du CSE dont l’ordre du jour prévoit ce point. Un planning prévisionnel a été établi en ce sens et les parties s’engagent à s’y tenir dans la mesure du possible :

  • Concernant le premier bloc, l’avis sera rendu lors de la réunion CSE du 16 juin 2022 ;

  • Concernant le second bloc, l’avis sera rendu lors de la réunion CSE du 17 novembre ;

  • Concernant le troisième bloc, l’avis sera rendu lors de la réunion CSE du 15 décembres 2022.

  1. Premier bloc de l’information et consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi, article L. 2312-26 du code du travail (« 1er bloc ») 

Afin de tenir compte du décalage important entre le moment de l’information-consultation et le rendu d’avis par le CSE, les parties conviennent du calendrier suivant :

  • Les informations relatives au bilan HSCT N-1 et au programme de prévention annuel seront remises au Comité Social et Economique une semaine avant la tenue de la réunion ; soit au plus tard le mercredi 13 avril 2022. En principe, et conformément au planning préétabli et partagé avec le secrétaire, ces informations seront présentées à la réunion CSE du jeudi 21 avril 2022.

  • Délai de consultation : L’article R. 2312-6 du Code du travail prévoit qu’en l’absence d’accord le délai de consultation du comité d’entreprise est fixé à un mois à compter de la communication au CSE des informations nécessaires pour sa consultation. En cas d'intervention d'un expert, en l’absence d’accord le délai de consultation est porté à deux mois. Ce délai devra être respecté dans la mesure du possible, notamment en tenant compte du délai de communication des documents à l’expert.

  1. Deuxième bloc de l’information et consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi, article L. 2312-26 du code du travail (« 2ème bloc ») 

Afin de tenir compte du décalage important entre le moment de l’information-consultation et le rendu d’avis par le CSE, les parties conviennent du calendrier suivant :

- Les informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à l’emploi, à la formation professionnelle, au bilan social dont QHSE, au 1% logement, aux heures supplémentaires et aux DOETH au Comité Social et Economique seront remises au Comité Social et Economique une semaine avant la tenue de la réunion ; soit au plus tard le mercredi 7 septembre 2022. En principe, et conformément au planning préétabli et partagé avec le secrétaire, ces informations seront présentées à la réunion CSE du jeudi 15 septembre 2022.

- Délai de consultation : L’article R. 2312-6 du Code du travail prévoit qu’en l’absence d’accord, le délai de consultation du CSE sur la politique sociale est fixé à un mois à compter de la communication au CSE des informations nécessaires pour sa consultation. En cas d'intervention d'un expert, le délai de consultation est porté à deux mois. Ce délai devra être respecté dans la mesure du possible, notamment en tenant compte du délai de communication des documents à l’expert.

  1. Troisième bloc de l’information et consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-26 du Code du travail) (« 3ème bloc »)

Afin de tenir compte du décalage important entre le moment de l’information-consultation et le rendu d’avis par le CSE, les parties conviennent du calendrier suivant :

- Les informations relatives à la formation et à l’alternance seront remises au Comité Social et Economique une semaine avant la tenue de la réunion ; soit au plus tard le mercredi 12 octobre 2022. En principe, et conformément au planning préétabli et partagé avec le secrétaire, ces informations seront présentées à la réunion CSE du jeudi 20 octobre 2022.

- Délai de consultation : L’article R. 2312-6 du Code du travail prévoit qu’en l’absence d’accord, le délai de consultation du CSE sur le 3e bloc de la politique sociale de l’entreprise est fixé à un mois à compter de la communication au CSE des informations nécessaires pour sa consultation. En cas d'intervention d'un expert, le délai de consultation est porté à deux mois. Ce délai devra être respecté dans la mesure du possible, notamment en tenant compte du délai de communication des documents à l’expert.

  1. Recours à un expert

  1. Recours à un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Les parties ayant convenu de scinder l’information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi en 3 procédures d’information-consultation espacées de plusieurs mois, elles reconnaissent la nécessité d’adapter le calendrier d’une éventuelle expertise en conséquence.

Les parties conviennent que même si cette consultation a été scindée en trois blocs, en cas de recours à un expert, il sera mandaté en une seule fois par le CSE lors de la première réunion d’information portant sur la politique sociale. Sa mission couvrira automatiquement les trois volets.

Toutefois, le calendrier de l’expert devra prendre en compte la date de la première réunion d’information pour chacun des bloc :

  • Les documents demandés par l’expert relatif au 1er bloc ne pourront être communiqués à l’expert qu’à partir de la date de la première réunion d’information relative au 1er bloc ;

  • Les documents demandés par l’expert relatif au 2ème bloc ne pourront être communiqués à l’expert qu’à partir de la date de la première réunion d’information relative au 2ème bloc ;

  • Les documents demandés par l’expert relatif au 3ème bloc ne pourront être communiqué à l’expert qu’à partir de la date de la première réunion d’information relative au 3ème bloc ;

  1. Recours à un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Le cas échéant, si un expert devait être désigné, L’expert s’engage à faire parvenir une lettre de mission unique pour l’ensemble des blocs relatives à la consultation sur la politique sociale, conditions de travail et l’emploi prévue à l’article L. 2312-26. Cette lettre de mission détaillera le calendrier de l’expertise au regard des dates de première réunion de chaque bloc.

Le coût de l’expertise portant sur les 3 blocs a été convenu au préalable entre l’expert et la Direction.

Le cabinet d'expertise et la direction devront s'organiser afin de laisser un délai de 7 jours calendaires pour la relecture technique du projet de rapport pour chacun des blocs. Il est précisé que le document final est envoyé a minima pour la réunion préparatoire du CSE.

  1. Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, d’un cycle de consultations du Comité Social et Economique relative à la politique sociale portant sur l’année 2022. Il prendra effet le jour de sa signature et viendra couvrir les consultations faites en 2022 en 3 blocs sur la politique sociale.

2. Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de Storengy France S.A selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de  Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) des Hauts-de-Seine.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Cet accord sera également publié sur la base de données nationale en vertu de l’article L.2231-5-1 du Code du travail au moment du dépôt auprès de la Direccte.

3. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties, signataire ou ayant adhéré, devra être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer les dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties s’efforceront d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Bois Colombes, le 3/5/2022

Pour STORENGY FRANCE, le Directeur Général :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives, en leur qualité de délégués syndicaux

CFDT CFE-CGC CGT FO
Représentée par : Représentée par :

Représentée par :

Représentée par :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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