Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l’accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps (CET)" chez STORENGY FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STORENGY FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09222037230
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Avenant
Raison sociale : STORENGY FRANCE
Etablissement : 48765063200309 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps avenant n°3 à l'accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Storengy (2018-09-28)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-05

Avenant n°4

à l’accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre, les soussignées,

La société Storengy France S.A. dont le siège social est situé au 12 rue Raoul Nordling à Bois-Colombes (92270) représentée par xxx Directeur Général,

D’une part,

ci-après dénommée Storengy

Et

Les organisations syndicales représentatives de Storengy France S.A

D’autre part,

ci-après dénommée les organisations syndicales

Ensemble, ci-après dénommées les Parties.

Il a été conclu le présent avenant :

PREAMBULE

Le présent accord vient porter révision de l’accord Storengy France relatif au Compte Epargne Temps du 26 juin 2009 et adaptation du dispositif du Compte Epargne Temps (CET) tel qu’il mentionné aux articles L 3151-1 et suivant du code du travail.

Pour rappel le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises, des sommes qu’ils y ont affectées ou d’améliorer les plans d’épargne dont il bénéficie.

C’est dans ce cadre que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin d’apporter de nouvelles dispositions au dispositif du Compte Epargne Temps (CET).

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise Storengy France, comme l’accord initial.

Le présent avenant a pour objet la révision des dispositions relatives au Compte Epargne Temps (CET) de Storengy France.

L’avenant de révision se substitue de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions dudit accord portant sur le même thème.

Les dispositions de l’accord du 26 juin 2009 relatif au Compte Epargne Temps au sein de Storengy et de ses avenants n°1 du 12 mai 2010, n°2 du 26 aout 2010 et n°3 du 28 septembre 2018 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Article 2 – Dispositions modifiées

  1. Dispositions modifiées de l’article II-1 – Les sources d’alimentation

Les parties conviennent d’ajouter une quote part du 13ème mois comme source d’alimentation du CET et d’être plus précis sur les sources d’alimentation.

Aussi, les dispositions de l’article II-1 de l’accord CET relatives aux sources d’alimentation l’article II-1 de l’accord CET relatives sont supprimées et remplacées dans son intégralité par les dispositions suivantes :

«  1 – les sources d’alimentation

Le salarié alimente, à son initiative son Compte Epargne Temps par tout ou partie des sources mentionnées ci-dessous :

  • Tout ou partie des jours de congés annuels acquis, au-delà de 4 semaines, soit 7 jours maximum par année civile, dont 2 jours monétisables

  • Tout ou partie des congés d’ancienneté,

  • Tout ou partie des jours de disponibilité,

  • Une partie des temps acquis au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT) dans la limite de 15 jours par an,

  • Tout ou partie des heures de repos compensateur, y compris les majorations pour heures supplémentaires (hors RC Obligatoires),

  • La quote part du mois de novembre et/ou décembre de la gratification de fin d’année (13ème mois)

Lors de l’ouverture d’un Compte Epargne Temps, le salarié peut placer tout ou partie de son stock de jours de congés annuels (exercice antérieur) et de repos compensateurs (hors RC Obligatoires) générés lors de l’exercice précédent le placement dans le CET. »

  1. Dispositions modifiées de l’article III-1 – La modalité d’utilisation en temps : le congé épargne temps

Pour l’utilisation en temps du congé épargne temps, le présent avenant porte sa durée minimale à 2 semaines au lieu des 2 mois prévus initialement. Cette modification de l’article permet d’apporter quelques précisions supplémentaires.

Aussi, les dispositions de l’article III-1 de l’accord CET relatives au congé épargne temps sont supprimées et remplacées dans leur intégralité par les dispositions suivantes :

«  1 – La modalité d’utilisation en temps : le congé épargne temps

L’épargne CET peut être utilisée en totalité ou en partie sous forme de congé épargne temps.

Le congés épargne temps est un congés exclusivement financé par les droits acquis par le salarié. Sa durée minimum ne peut pas excéder les droits inscrits dans le Compte Epargne Temps du salarié à la date de la demande.

La durée minimale du congé est de deux semaines. Le congé peut être fractionné sans que la durée d’un fractionnement ne soit inférieure à deux semaines, soit 10 jours (70 heures pour un temps plein/64 heures pour un temps de travail de 32h / etc.).  

Le principe et les modalités de fractionnement font objet d’une formalisation entre le salarié et sa hiérarchie. Toutefois, en cas d’évènement familial exceptionnel (décès d’un conjoint, ascendant ou descendant ; invalidité du titulaire du Compte Epargne Temps, perte d’emploi, divorce), en accord avec la hiérarchie, la durée totale et les modalités du congé épargne temps pourront être adaptées.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé épargne temps effectue sa demande avec un délai de prévenance indiqué ci-après :

Durée de congés Délai de prévenance 
2 semaines < 1 mois 1 mois
1 mois < 6 mois Egal à la durée du congés
>= 6 mois 6 mois

L’employeur peut différer le départ en congé épargne temps, dans la limite de 3 mois, à compter de la date demandée par le salarié, sauf lorsqu’il est sollicité à la suite d’un congé maternité, d’adoption, de solidarité familiale, de soutien familiale ou de présence parentale.

Pendant son congé, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération principale qu’il percevait à son départ (la rémunération principale est entendue comme la rémunération correspondant à son niveau de rémunération et à son ancienneté). A son retour de congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent selon la durée de son congé.

Il est rappelé que l’utilisation du CET en temps ne génère pas de RTT. »

  1. Dispositions modifiées de l’article III-2 – les modalités d’utilisation sous forme monétaire

Les parties souhaitent préciser les modalités de monétisation et actualiser les dispositions relatives au versement des droits épargnés dans le PEG ou le PERCO.

Les dispositions de l’article III-2 de l’accord CET relatives à la monétisation immédiate et au versement des droits disponibles sur le CET vers le (PEG) sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 2 – les modalités d’utilisation sous forme monétaire :

Sous réserve de disposer des droits correspondants, le salarié peut monétiser :

  • Tout ou partie des congés annuels monétisables (rappel : placement possible de 2 jours monétisables par an) ;

  • Tout ou partie des congés d’ancienneté ;

  • Tout ou partie des jours de disponibilité cadre ;

  • Tout ou partie des RTT ;

  • Tout ou partie des heures de repos compensateur, y compris les majorations pour heures supplémentaires (hors RC Obligatoires),

  • 50 % de son 13ème mois

La monétisation immédiate

Les demandes de monétisation s’expriment tout au long de l’année sans avoir à justifier de motif particulier. Le versement est réalisé, sur paie, dans la limite des droits disponibles et sous réserve d’une demande minimale correspondant à 10 jours de droits (70 heures pour un temps plein/64 heures pour un temps de travail de 32h / etc.).  

Le versement des droits épargnés dans le PEG ou le PERCO :

Sous réserve de disposer de droits correspondants, le salarié peut verser vers le fonds de placement Egépargne Monétaire du Plan d’Epargne Groupe (PEG) et/ou vers le fonds de placement Monétaire du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) tout ou partie des droits monétisables détenus sur son Compte Epargne Temps (CET). Les conditions de versement vers les deux fonds de placement sont les suivantes :

  • 10 jours minimum vers le PEG (par campagne de transfert) au prorata du temps de travail (70 heures pour un temps plein/64 heures pour un temps de travail de 32h / etc.).  

  • 10 jours maximum vers le PERCO (par an et par salarié), au prorata du temps de travail (70 heures pour un temps plein/64 heures pour un temps de travail de 32h / etc.).  

Deux périodes de versement vers les PEG ou PERCO sont ouvertes dans l’année ; elles seront portées à la connaissance des salariés par Storengy France. »

Articles 3 - Dispositions transitoires et exceptionnelles pour la période de juillet 2022 au 31 décembre 2022

Dans le cadre de la politique de résorption des congés observés au sein de Storengy France, les parties entendent faire bénéficier les salariés d’une mesure exceptionnelle afin de les aider à mettre en conformité leur compteur de congés.

Il est ainsi convenu qu’à titre exceptionnel pour le placement sur CET, et ce jusqu’au 31/12/2022 : les salariés disposant d’un CET ouvert pourront placer jusqu’à 50 heures du stock des congés annuels (CA) antérieurs, soit de 2021.

Afin de bénéficier de ces mesures exceptionnelles, le salarié devra en faire la demande expresse à la RH avant le 15/11/2022. Il est précisé que cette demande ne répond pas à la procédure classique de placement CET.

Cette mesure exceptionnelle est transitoire.

Article 4 – Dispositions finales

    1. Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions transitoires prévues à l’article 4 du présent avenant qui cesseront de produire des effets, de plein droit, le 31/12/2022.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord relatif au Compte Epargne Temps de l’entreprise Storengy France.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Dépôt légal et publicité

Conformément aux articles L.3313-3 et D.3313-1 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire signé des parties est également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire signé de cet avenant sera remis à chaque partie signataire et notifié aux non signataires.

Un exemplaire signé de cet avenant sera également publié sur l’intranet de Storengy France.

Fait à Bois Colombes, le 5 octobre 2022

Pour la société Storengy France,

Pour les Organisations Syndicales, en leur qualité de délégués syndicaux :

CFDT CFE-CGC CGT FO
Représentée par : Représentée par :

Représentée par :

Représentée par :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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