Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08023003953
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ELAG CONSEIL
Etablissement : 48768170200014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ELAG CONSEIL, ci-après dénommée la Société ELAG CONSEIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens sous le numéro 487 681 702, dont le siège social est sis 94 rue Jean-Jaurès à Woincourt (80520), représentée par Monsieur François COZETTE, en sa qualité de gérant,

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société ELAG CONSEIL ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La Société ELAG CONSEIL relève de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n°24 du 26 avril 2019 de la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumis à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers de O1 à O6

  • Employés de E1 à E4

  • Techniciens Agents de Maîtrise de TAM1 à TAM4

  • Cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes, etc…) constituent du temps de travail effectif.

Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 – Temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

Article 4 – Frais de repas

Pour la prise en charge de leur frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur.

Article 5 – Temps de pause

Le temps de pause est fixé de 12h15 à 13h00, soit 45 minutes obligatoire.

Il n’est pas du temps de travail effectif.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail

Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale du travail effectif, soit au-delà de 35 heures.

Article 7 – Les heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 368 heures. A cet égard, la durée annuelle de travail sera portée au-delà de 1940 heures.

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Les taux de majorations

Majoration pour les heures supplémentaires entre 36h et 43h :

Chacune des huit premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures donne lieu à une majoration de 25% attribuée par le versement d’une majoration de salaire.

Majoration pour les heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure :

Chacune des heures supplémentaires effectuées à partir de la 44ème heure donne lieu à une majoration de 50% attribuée par le versement d’une majoration de salaire.

Article 8 – Les durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne est 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire est 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail journalier est enregistré manuellement par le salarié sur des feuilles de travail.

Il précisera les heures de fin d’activité.

La centralisation des heures est faite ensuite par un membre du personnel.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Article 11 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 24 avril 2023.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org,

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs www.legifrance.gouv.fr.

Fait à Woincourt,

Le 24 avril 2023

Pour la Société ELAG CONSEIL,

Monsieur François COZETTE Gérant

Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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