Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 au sein de l’UES SPIRICA-UAF LIFE Patrimoine" chez SPIRICA

Cet accord signé entre la direction de SPIRICA et les représentants des salariés le 2020-05-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020918
Date de signature : 2020-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : SPIRICA
Etablissement : 48773996300030

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-12

UES SPIRICA – UAF LIFE Patrimoine

Accord relatif à la mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 au sein de l’UES SPIRICA-UAF LIFE Patrimoine

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés composant l’Unité économique et sociale SPIRICA – UAF LIFE Patrimoine, représentées par XXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général desdites sociétés, dûment habilité aux fins des présentes :

  • La société SPIRICA, SA – Compagnie d’Assurance Vie, dont le siège social est situé au 16/18 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 487 739 963,

  • La société UAF LIFE Patrimoine, SA de gestion et de courtage d'assurance et de produits financiers, dont le siège social est situé au 27-28, Rue Maurice Flandin, BP 3063 – 69003 LYON, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 433 912 516,

Ci-après dénommées « l’UES »

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique de l’UES SPIRICA – UAF LIFE Patrimoine ayant positivement répondu à l’invitation de négocier sur la durée et l’aménagement du temps de travail :

  • Société SPIRICA :

    • XXXXXXXXXXXX

    • XXXXXXXXXXXXX

  • Société UAF LIFE Patrimoine :

    • XXXXXXXXXXXX

    • XXXXXXXXXXXXX

Ci-après dénommés « les Représentants du personnel »

D’AUTRE PART

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Dans le cadre d’une crise sanitaire sans précédent, liée à la pandémie de COVID-19, une loi « d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 », a été adoptée puis publiée le 24 mars 2020.

Cette loi a habilité le Gouvernement, par voie d’ordonnance, à prendre diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En particulier, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a apporté des modifications temporaires aux règles légales et conventionnelles relatives à la prise des jours de repos et des congés payés.

Les parties souhaitent rappeler dès à présent que les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance précitée relatives à la durée du travail ne sont pas l’objet du présent accord qui porte uniquement sur la gestion des congés et des RTT. C’est ainsi qu’en matière de durée du travail, à l’exception des dispositions contenues dans le présent accord, les textes en vigueur continuent pleinement de s’appliquer, parmi lesquels l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur.

En lien étroit et régulier, la Direction et les représentants du personnel ont partagé, dès leur mise en place, les mesures organisationnelles d’urgence visant à assurer la sécurité des salariés tout en garantissant la poursuite de l’activité au service de nos clients.

L’ambition du présent accord est de définir les conditions organisationnelles nécessaires à la poursuite et à la reprise de l’activité, tout en valorisant les échanges et la concertation entre le manager de proximité et son équipe, dans le respect des principes de responsabilité en proximité, d’équité, de solidarité et de transparence. Et ainsi de définir les règles de prises de congés et RTT pour cette année 2020.

C’est dans ce cadre que les représentants du personnel et la Direction ont arrêté les dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 – MODALITES EXCEPTIONNELLES DE PRISES DE CONGES PAYES

  1. Rappel des dispositions de l’accords sur la Durée et l’Aménagement du temps de travail en matière de prise de Congés Payés

L’acquisition des droits à congés payés s’effectue sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés peuvent être posés par journées complètes ou demi-journées.

La prise de congés payés par les salariés peut avoir lieu dès que les droits auxdits congés sont acquis sur leur bulletin de salaire.

La période ordinaire de prise des congés dans l’UES est la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août. Elle est portée à la connaissance du personnel, par voie d’affichage, deux mois au moins avant son ouverture.

Les Parties conviennent d’accorder aux collaborateurs une plus grande souplesse dans la prise de leurs congés.

Ainsi, les collaborateurs de l’UES devront prendre au minimum 3 semaines de congés pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, dont 2 semaines continues sur la période s’étendant du 1er juillet au 31 août.

En contrepartie, aucun jour de fractionnement ne sera accordé.

En cas de fractionnement du congé payé, une fraction d’au moins 12 jours ouvrables devra être prise en continu.

Les collaborateurs doivent avoir soldé leurs congés rémunérés au terme de la période de référence, soit au 31 décembre de l’année suivant leur acquisition. Au-delà de cette date, les congés payés non pris seront perdus.

  1. Nombre de jours de congés et programmation

Dès que possible après l’entrée en vigueur du présent accord et avant fin mai, chaque manager de proximité fixera avec son collaborateur, en lien étroit avec sa hiérarchie, garante de l’équité à son périmètre et en prenant en compte la charge de travail prévisionnelle, du maintien des permanences nécessaires, et bien évidemment de la situation individuelle du collaborateur :

- Les jours de congés payés à prendre au minimum pour respecter les dispositions de l’accord DATT : 2 semaines consécutives entre le 1er juillet et le 31 août et 1 semaine supplémentaire entre le 1er mai et le 31 octobre.

Si un collaborateur ne dispose pas des droits à congés payés requis pour prendre ces congés (du fait en particulier de son embauche récente), il est convenu que ces règles ne s’imposent pas.

- Eventuellement en fonction du stock de congés restants ou en fonction d’une baisse de l’activité, et afin de permettre au collaborateur de prendre l’ensemble de ses congés sur l’année, des congés payés supplémentaires (au maximum une semaine, soit de 0 à 5 jours ouvrés) à prendre en une ou plusieurs fois d’ici le 15 septembre.

  1. Modalités de pose des congés

Dès que le manager de proximité aura fixé l’ensemble de ces congés avec chacun de ses collaborateurs, ces derniers devront saisir leurs dates de congés dans l’outil de gestion des temps « Nibelis ».

Les managers de proximité s’assureront du respect de la consigne de pose ainsi donnée et valideront les congés saisis dans « Nibelis ». Ils en informeront leur hiérarchie, garante de l’équité de traitement sur son périmètre. Toute difficulté persistante dans la planification de ces congés sera arbitrée par une décision du management.

ARTICLE 2 - MODALITES EXCEPTIONNELLES D’UTILISATION DE RTT

Si le volume d’activité de certains collaborateurs est affecté à la baisse, au-delà de ce que permettent de compenser les congés payés prévus à l’article 1, il pourrait être nécessaire de demander à des collaborateurs de positionner des jours RTT.

Dans tous les cas, les poses de jours RTT imposées seraient limitées à 10 jours maximum par collaborateur d’ici le 31 décembre 2020.

Il est par ailleurs précisé que ces 10 jours maximums seraient répartis de la façon suivante :

- Au maximum 5 jours d’ici fin juin 2020 ;

- Au maximum 5 jours supplémentaires (auxquels s’ajouteraient les jours non pris d’ici le 30 juin, soit au maximum 10 jours) entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 - SUIVI DE L’ACCORD

Les représentants du personnel seront informés dans le cadre des réunions du CSE de l’année 2020, des mesures prises en application du présent accord.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Compte tenu de la situation d’urgence à laquelle le présent accord à vocation à répondre, il entrera en application le 12 mai 2020. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 - DEPOT et PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Conformément aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) compétente en deux exemplaires (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

L’accord sera publié dans son intégralité sur l’intranet des sociétés membres de l’UES.

Fait en 8 exemplaires originaux,

A Paris, le 12 Mai 2020

Pour les sociétés SPIRICA et UAF LIFE Patrimoine :

XXXXXXXXXXXXXXX

Directeur Général

Pour les salariés, les membres de la délégation du personnel du CSE suivants :

Société SPIRICA :

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Société UAF LIFE Patrimoine :

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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