Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif a la mise en oeuvre du dispositif specifique d'activite partielle en cas de reduction d'activite durable" chez NEURELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEURELEC et le syndicat CFDT et CGT le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00621005905
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : NEURELEC
Etablissement : 48782957400010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif relatif aux horaires variables (individualisés) (2020-04-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

ENTRE

La Société NEURELEC,

Sous le nom commercial « OTICON MEDICAL »

dont le siège social est situé 2720, chemin Saint Bernard - 06220 VALLAURIS

représentée par son Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ci-dessous désignées et représentées par :

- déléguée syndicale CFDT,

- déléguée syndicale CGT,

D’autre part

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise NEURELEC.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 01/12/2021 pour une durée de 24 mois.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif, après autorisation de la DREETS.

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

En l’état des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.

Les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à :

  • 83% de leur rémunération brute* si celle-ci est inférieure ou égale à 1.5 fois le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) ;

  • 80% de leur rémunération brute* si celle-ci est supérieure à 1.5 fois le SMIC et inférieure ou égale à 2 SMIC ;

  • 77% de leur rémunération brute* si celle-ci est supérieure à 2 fois le SMIC et inférieure ou égale à 3 SMIC ;

  • 74% de leur rémunération brute* si celle-ci est supérieure à 3 fois le SMIC et inférieure ou égale à 4.5 SMIC ;

  • 70% de leur rémunération brute* si celle-ci est supérieure à 4,5 fois le SMIC

    * servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise (39 heures).

Article 6 : Engagements en matière d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la reprise de l’activité dès que le retour sur le marché sera possible, après avoir trouvé la cause du problème, implémenté la solution et obtenu les autorisations réglementaires.

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.

Au demeurant, il est rappelé que les licenciements pour motif individuel ou les ruptures conventionnelles individuelles restent possibles.

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

Article 7 : Formation professionnelle

L’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

L’entreprise proposera ainsi à chaque salarié d’examiner les actions de formations ou bilans pouvant être engagés durant cette période et ceci afin de maintenir et développer les compétences indispensables pour l’avenir.

Toutefois, le bénéfice de ces formations tendant à développer les compétences des salariés dépendra aussi de la garantie de prise en charge dans le cadre du dispositif du FNE-Formation.

En tout état de cause, avant la reprise effective, des formations seront organisées à l’initiative de l’entreprise afin d’assurer la mise à niveau des compétences, pour permettre aux salariés, notamment au sein de la production, d’intégrer les modifications produits ou process en lien avec la solution apportée.

Article 8 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragée. Ainsi :

  • une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;

  • les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 90 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

Article 9 : Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables  ;

  • les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Article 10 : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • des organisations syndicales signataires de l’accord, se traduisant par la remise d’une documentation écrite ;

  • du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Services et/ou fonctions placés en activité partielle ;

  • Nombre de salariés concernés ;

  • Volume de réduction de l’activité ;

  • Mesures de formation mises en œuvre

Article 11 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation de la DREETS qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois jusqu’au terme de l’accord.

Article 12 : Durée de l’accord

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, comme précisé à l’article 13 ci-dessus, le présent accord prend effet le 01/12/2021. Il est conclu pour une durée de 24 mois.

L’accord expirera en conséquence le 30/11/2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Article 20 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 21 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que le préambule, les dispositions prévues à l’article 3 : Activités et salariés concernés et l’annexe seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Vallauris le 26/11/2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société Déléguée syndicale CFDT
Déléguée syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com