Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de variabilité du temps de travail conclu le 17 avril 2020 selon les dispositions des articles L3121-41 ET L3121-44 du code du travail - Avenant conclu en application de l'article L2232-21 du code du travail" chez MONT BEL AVENIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONT BEL AVENIR et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008383
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : MONT BEL AVENIR
Etablissement : 48786732700016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01

AVENANT A L’ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 17 AVRIL 2020 SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41 ET L 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL – AVENANT CONCLU EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2232-21 DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La SARL MONT BEL AVENIR

Dont le siège social est situé 38 route du Champ du Feu 67130 BELMONT

Représentée par Madame , Gérante

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

Les salariés de la société consultés selon l’article L2232-21 du code du travail

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

Il a été conclu le 17 avril 2020 un accord collectif d’entreprise prévoyant un dispositif dit de « variabilité du temps de travail » applicable à tous les salariés travaillant à temps plein ou partiel au sein de la société, quelque soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD), à l’exception de Monsieur qui assure la continuité de l’accompagnement tout au long de l’année.

Il est bon de rappeler ici que la conclusion de cet accord était nécessaire pour faire face à l’activité fluctuante de l’entreprise selon les périodes de l’année en lien notamment avec les périodes scolaires.

En effet, pour la gestion des activités scolaires, d’ateliers divers, et de période nocturne, la société a besoin de personnels flexibles. Le Lieu de Vie et d’Accueil « Etoiles des Neiges » est ouvert 365 jours/ an, mais compte tenu des variations de l’activité liée notamment à l’ouverture vers l’extérieur de ces jeunes (week-ends, vacances, temps ponctuels…), qui se rendent chez des partenaires du Lieu de Vie et d’Accueil, ou en séjours de vacances organisés (chez leurs proches, avec un organisme…), les besoins en termes de temps de travail s’avèrent principalement à planifier sur les périodes scolaires.

Ce dispositif de « variabilité » du temps de travail s’avère cependant insuffisant pour gérer l’activité nécessaire à déployer auprès des jeunes accueillis au Lieu de Vie et d’Accueil « Etoiles des Neiges ».

Il avait été choisi car à la date de conclusion de l’accord, soit le 17 avril 2020, même si le Code de l’action sociale et des familles prévoyait la possibilité de gérer le temps de travail des personnels via un forfait annuel de 258 jours, le décret obligatoire pour sa mise en place effective n’était pas paru de sorte que ce forfait ne pouvait pas être appliqué.

Or, désormais, le décret n°2021-909 du 8 juillet 2021 est venu combler le vide juridique.

…/…

- 2 -

Ainsi, à ce jour, le forfait de 258 jours prévu par l’article L433-1 du Code de l’action sociale et des familles pour les permanents et assistants permanents des Lieux de vie peut produire effet et s’appliquer, étant donné la création des articles D316-1-1 et suivants de ce même Code.

En considération de ces éléments, la société a été amenée à proposer aux salariés, via consultation référendaire, une nouvelle gestion du temps de travail réellement adaptée à son activité, de sorte qu’il est déterminé ce qui suit :

ARTICLE 1ER – PERIODE TRANSITOIRE DE VARIABILITE

Avant la conclusion du présent avenant, la variabilité du temps de travail s’effectue sur la base d’une référence annuelle de 1582 heures de travail effectif sur la période de référence courant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, avec une première application du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

Au jour de conclusion du présent avenant, la première période est donc échue.

C’est pourquoi, il est convenu, compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, de mettre en place une période transitoire de variabilité, pour la période courant du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021.

Le compteur de temps de travail sera soldé au 31 décembre 2021 avec paiement, le cas échéant, des heures supplémentaires au taux en vigueur.

Pendant cette période, l’ensemble des modalités fixées par l’accord signé le 17 avril 2020 restent de mise dans la relation de travail entre la société et les salariés concernés.

ARTICLE 2 – FORFAIT 258 JOURS

A compter du 1er janvier 2022, il est décidé d’appliquer la gestion du temps de travail telle qu’elle est prévue par le Code de l’action sociale et des familles selon les modalités fixées ci-après :

2.1. Personnels concernés

Ce forfait annuel s’appliquera aux salariés permanents responsables ainsi qu’aux assistants permanents, conformément à l’article L433-1 du Code de l’action sociale et des familles.

Ainsi, ils ne seront pas soumis « aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre ».

…/…

- 3 -

2.2. Nombre de jours annuellement travaillés

Conformément à la réglementation en vigueur visant les salariés du 2.1 susvisé, en référence au Code de l’action sociale et des familles, leur durée de travail sera de 258 jours par an.

2.3. Modalités de suivi de l’organisation du travail

2.3.1. Calendrier indicatif de travail

Un calendrier indicatif annuel sera établi au plus tard le 15 décembre N pour l’année N+1.

Toutefois, compte tenu des variations d’activité qui interviendront en cours d’année, un calendrier prévisionnel des jours de travail sera ensuite établi mensuellement par la Direction et remis aux salariés huit jours avant le début du mois auquel il s'applique. Il identifiera également les jours de repos ou autres éléments type jours fériés / congés payés par exemple.

C’est ce calendrier prévisionnel mensuel qu’il conviendra de retenir pour la répartition des jours de travail des salariés concernés.

Pour les salariés ne résidant pas sur le Lieu de vie et d’accueil, le calendrier mensuel précisera les horaires d’arrivée et de départ, pour chaque jour à travailler.

2.3.2. Modification du calendrier prévisionnel mensuel

A l’initiative du salarié :

Le salarié pourra demander une modification du calendrier prévisionnel mensuel, sous réserve d’en faire la demande par écrit au moins sept jours avant le premier jour de la modification demandée.

La Direction lui apportera une réponse écrite sous un délai de 2 jours francs après réception de la demande.

A l’initiative de la Direction :

Afin de respecter les taux d'encadrement applicables au Lieu de vie et d'accueil, la Direction pourra modifier unilatéralement le calendrier initialement fixé, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins sept jours francs, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai peut être réduit à un jour franc. Le calendrier mensuel révisé sera alors transmis au salarié dans les mêmes délais.

2.3.3. Entretiens annuels

Les salariés devront bénéficier pour le moins d’un entretien annuel, et plus si besoin, et ce aux fins d’assurer le suivi régulier de la charge de travail.

Seront abordés au cours de cet entretien la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein du Lieu de vie et d’accueil et ses conséquences éventuelles sur la vie familiale ou personnelle du salarié.

…/…

- 4 -

Un entretien pourra être organisé à la demande du salarié s’il rencontre des difficultés liées à la charge ou à l’organisation du travail. En pareil cas, un bilan serait réalisé 3 mois après cet entretien pour évaluer les actions correctrices engagées ou celles qui devront encore être mises en œuvre.

2.3.4. Décompte du temps de travail

Aux seules fins de calcul du respect de la durée maximale hebdomadaire de travail soit 48 heures en moyenne sur 4 mois consécutifs, l’employeur décomptera les heures de travail effectuées par les salariés ne résidant pas sur le Lieu de vie et d’accueil, sur le support de son choix (informatique ou papier). Les temps de pause seront ainsi identifiés.

2.4. Tenue de documents à disposition de l’inspecteur du travail

La société tiendra à la disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans les documents utilisés pour comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés du 2.1 susvisé.

2.5 Autres dispositions

Pour toutes les modalités non fixées aux présentes, il sera fait référence aux dispositions du Code de l’action sociale et des familles, notamment celles des articles D316-1-1 à D316-1-4, voire à celles du Code du travail.

ARTICLE 3 – EQUIVALENCES LIEES AUX VEILLES NOCTURNES

Les signataires décident de maintenir les dispositions suivantes déjà prévues à l’accord initial du 17 avril 2021 :

Compte tenu de l’activité de la société plus particulièrement en période nocturne, il sera fait application, à titre volontaire, exclusivement des dispositions de l’article 20.2 de la convention collective de branche des établissements médicaux-sociaux (IDCC 405) visant la surveillance de nuit en chambre de veille et en cela le dispositif d’équivalences rédigé comme suit :

«Dans le cas où le personnel médical, paramédical ou éducatif employé à temps complet assure en chambre de veille la responsabilité de la garde des usagers du coucher au lever pendant une durée maximale de douze heures, cette garde fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes : les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail effectif ; au-delà et au maximum pour les trois heures suivantes, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail effectif. Les heures de présence sont comptabilisées intégralement en tant qu'heures de travail pour le calcul de l'amplitude de travail.

…/…

- 5 -


Lorsqu'exceptionnellement et après accord de la Direction, un personnel de garde doit assurer un service qui l'oblige à intervenir au-delà d'une heure ou pour un nombre d'interventions inhabituelles, le temps d'intervention sera compté en temps de travail effectif ».

Il est précisé que l’application à titre volontaire susvisée se limite aux seules dispositions conventionnelles de l’article 20.2 précité et ne saurait s’étendre au-delà et à d’autres thèmes de la convention collective IDCC 405.

Il est également précisé que ce dispositif vise uniquement à pouvoir pratiquer les veilles selon l’amplitude horaire nécessaire à leur exécution, en application du dispositif des équivalences, mais que cela ne remet nullement en cause la gestion du temps de travail des personnels visés à l’article 2.1 désormais en jours sur l’année.

ARTICLE 4 – CONSULTATION REFERENDAIRE

Le présent avenant a fait l’objet d’une transmission préalable à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif 15 jours avant l’organisation de la consultation référendaire ayant été initiée pendant le temps de travail.

Chaque salarié, par vote selon scrutin secret, a pu participer à ladite consultation.

Le procès-verbal établi dans le cadre de cette consultation référendaire a validé le présent avenant à la majorité des 2/3 du personnel inscrit.

Le procès-verbal relatif au résultat de la consultation référendaire est annexé à l’avenant.

ARTICLE 5 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant est indivisible et prend effet le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

La société a transmis aux salariés, à titre de projet, le présent accord au moins 15 jours avant leur consultation ayant abouti à sa signature.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

…/…

- 6 -

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Belmont, le 1er octobre 2021

POUR LA SOCIETE

LES SALARIES CONSULTES Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com