Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT" chez SARL CABINET ANTOINE BARBET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL CABINET ANTOINE BARBET et les représentants des salariés le 2018-10-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06018000550
Date de signature : 2018-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CABINET ANTOINE BARBET
Etablissement : 48789413100027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-12

ACCORD D’ENTREPRISE

DU CABINET ANTOINE BARBET

RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

Entre les soussignés :

  • La SARL CABINET ANTOINE BARBET

Ci-après désignée « Cabinet Antoine BARBET »

Sise 2 rue Amour Baillon – ZAC du Gros Grelot à THOUROTTE (60150)

Inscrite au RCS de Compiègne sous le n°487 894 131

Représentée aux présentes par

Agissant en qualité de Gérant

D'UNE PART

ET :

  • Le Personnel du CABINET ANTOINE BARBET,

Statuant ce jour à la majorité des deux tiers selon la liste d’émargement jointe en Annexe et mandatant :

  • M

  • M

pour parapher et signer le présent accord d’entreprise

D'AUTRE PART

SOMMAIRE

PREAMBULE

I – CHAMP D’APPLICATION - CATEGORIE D’EMPLOI CONCERNE

II – STATUT ET DROITS DU TRAVAILLEUR INTERMITTENT

III – CONTRAT DE TRAVAIL

IV – DUREE DU TRAVAIL

V - REMUNERATION

VI – CONGES PAYES

VII – DUREE DE L’ACCORD

VIII – DENONCIATION DE L’ACCORD

IX – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

X – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

PREAMBULE

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique du Cabinet Antoine BARBET, la formation professionnelle, et de la particularité de la mission des salariés formateurs du Cabinet Antoine BARBET, qui comporte par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L. 3123-31 et suivants du Code du travail, des dispositions de la convention collective des organismes de formation et des règles conventionnelles ci-après définies.

Ceci étant exposé, les parties conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – CATEGORIE D’EMPLOI CONCERNE

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Dans ce cadre, il est expressément convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux catégories d'emploi suivants : Formateur relevant des catégories D et E de la Convention collective nationale des organismes de formation (IDCC n°1516).

Aucun autre emploi n'est visé par la mise en place du travail intermittent.

ARTICLE 2 – STATUT ET DROITS DU TRAVAILLEUR INTERMITTENT

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits et traitements que les salariés du Cabinet Antoine BARBET en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux, conventionnels ou de l'accord collectif, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté au temps de présence effectif, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

ARTICLE 3 – CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :

  • la qualification du salarié,

  • les éléments de sa rémunération ;

  • la ou les périodes de travail du salarié ;

  • la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes prévisionnelles ;

  • la durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • la possibilité d'effectuer des heures complémentaires.

La nature de l'emploi du formateur ne permettant pas de fixer à l'avance les périodes de travail à l'intérieur de ces périodes, le contrat de travail devra prévoir les conditions dans lesquelles le formateur sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

Toute proposition du Cabinet Antoine BARBET devra, dans ce cas, être assortie d'un délai de prévenance de 7 (sept) jours calendaires.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL

Durant les périodes de travail, quelle que soit la répartition des heures de travail, le salarié en contrat intermittent, au regard de l'aménagement de son temps de travail, n'est ni assimilé à un salarié à temps plein ni à un salarié à temps partiel, en raison de l'application du régime spécifique de l'intermittence.

Le Cabinet Antoine BARBET s'engage à assurer une durée minimale annuelle de travail de 20 (vingt) heures.

Dans la mesure du possible, la durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre aux salariés d'occuper un autre emploi.

La durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisé dans le contrat de travail de l'intéressé.

Pour les périodes connues à l'avance, le contrat de travail détermine les dates de début et de fin de périodes travaillées.

Ces périodes mentionnées à titre indicatif pourront être reconduites de manière identique d’une année sur l’autre, sauf à ce que le Cabinet Antoine BARBET notifie d’autres périodes de travail en fonction notamment des demandes de la clientèle.

Chaque année, le salarié intermittent se verra remettre un planning prévisionnel d’intervention pour l’année en cours et selon les prévisions basées sur les demandes de la clientèle en cours.

Ce planning sera actualisé de manière hebdomadaire et remis à titre informatif au salarié intermittent.

En raison des impératifs liés à l’activité et l’organisation de la Société, le Cabinet Antoine BARBET se réserve la possibilité de proposer au salarié intermittent un décalage des périodes de travail fixées au contrat de travail et/ou dans le planning prévisionnel d’intervention remis chaque année.

Le salarié intermittent est tenu d’accepter ce changement de programme dans la mesure où il en aura été avisé au minimum 30 (trente) jours à l’avance.

Aucun refus ou report de date ne sera accepté, sauf cas de force majeure, à moins de 15 (quinze) jours de la date concernée.

Pendant les périodes non travaillées, le salarié intermittent aura la possibilité d’accepter un autre emploi, sous réserve de respecter l’obligation de discrétion et de confidentialité à laquelle il est tenue et que cet emploi ne soit pas de nature à concurrencer les activités du CABINET Antoine BARBET.

ARTICLE 5 - REMUNERATION

Afin d'assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l'année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois.

La rémunération sera versée en 12 fractions mensuelles sans qu’il soit tenu compte de la répartition des périodes de travail.

La rémunération portée sur le contrat de travail est forfaitaire pour la durée annuelle minimale contractualisée incluant l'indemnité de congés payés (10 %)

En contrepartie de son activité, le salarié intermittent percevra donc une rémunération mensuelle brute forfaitaire incluant :

  • les heures d’animation et des heures de préparation et de transport ;

  • l’indemnité de congés payés mensualisée (10%).

Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un compte de durée du travail et de rémunération pour chacun des mois de l'année.

Le 31 décembre au plus tard, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d'une fiche-bilan.

La régularisation s'effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire de décembre.

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder 1/4 de cette durée, sauf accord du salarié.

Ces heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le salarié concerné, et sans que celles-ci entraînent un dépassement de la durée légale du travail, sont rémunérées au taux normal.

ARTICLE 6 – CONGES PAYES

Les salariés intermittents bénéficient de congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Compte tenu de la particularité de leur activité, les congés payés des salariés intermittents seront pris durant les périodes non travaillées.

Les salariés intermittents ne pourront en conséquence pas prendre de congés payés durant les périodes travaillées, sauf autorisation préalable de la Direction.

Compte tenu de la particularité de leur activité (périodes d’activité courtes…), il est expressément convenu que les salariés intermittents recevront avec leur salaire mensuel une majoration de 10 % à titre d’indemnité de congés payés.

Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paie du salarié intermittent.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après.

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle (entendue comme étant l’année civile du 01/01 au 31/12) par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera immédiatement en vigueur le jour suivant son dépôt.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est signé en 5 exemplaires originaux, dont :

  • deux exemplaires pour le Cabinet ANTOINE BARBET, dont un sera affiché dans l’entreprise à l’emplacement réservé à cet effet ;

  • un exemplaire déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Beauvais (DIRECCTE), complété de l'envoi d'une version sur support électronique ;

  • un exemplaire déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne ;

  • un exemplaire adressé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des organismes de formation.

Le texte du présent accord sera communiqué aux salariés et affiché dans l’entreprise à l’emplacement réservé à la communication avec le personnel.

Il est annexé au présent accord d’entreprise :

  • le procès-verbal de consultation du personnel adoptant à la majorité des 2/3 le présent accord d’entreprise ;

  • la liste d’émargement du personnel ayant participé au référendum.

Fait à THOUROTTE

Le 12 octobre 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour le CABINET ANTOINE BARBET,

M

Pour le Personnel,

M

Pour le Personnel,

M

* Chaque page doit être paraphée par les signataires. Les signatures doivent être précédées de la mention "Lu et approuvé, bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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