Accord d'entreprise "accord de groupe relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez PARTS HOLDING EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARTS HOLDING EUROPE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CGT et CFDT et UNSA le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CGT et CFDT et UNSA

Numero : T09419002233
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : PARTS HOLDING EUROPE
Etablissement : 48807716500030 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord de groupe relatif au déploiement et au fonctionnement des bases de données économiques et sociales (BDES) (2020-01-22) Accord NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 UES Siège 22.11.2021 (2021-11-22) Un Accord de Groupe relatif au versement de la Prime de Partage de la Valeur pour l'année 2022 (2022-10-20) Un Accord de Groupe relatif au versement de la Prime de Partage de la Valeur - mars 2023 (2023-03-09)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

Accord de groupe relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

Entre les soussignés :

La société PARTS HOLDING EUROPE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 22 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 488 077 165, agissant au moment pour le compte des sociétés définies par l'article 1 et listées au sein de l'annexe 1, représentées par M, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée ;

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives sur le périmètre de l’accord, prise en la personne de leurs représentants dument habilités :

- le syndicat CFDT représenté par M , en sa qualité de Coordinateur syndical de groupe ;

- le syndicat CFE-CGC représenté par M, en sa qualité de Coordinateur syndical de groupe ;

- le syndicat CFTC représenté par M, en sa qualité de Coordinateur syndical de groupe ;

- le syndicat CGT représenté par M, en sa qualité de Coordinateur syndical de groupe ;

- le syndicat FO représenté par M, en sa qualité de Coordinateur syndical de groupe ;

- le syndicat UNSA représenté par M, en sa qualité de Coordinateur syndical de groupe ;

d’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE3

Article 1 - Champ d'application 4

Article 2 - Salariés éligibles et rémunération prise en compte4

Article 3 - Détermination du montant de la prime exceptionnelle4

Article 4 - Modalités de versement de la prime exceptionnelle4

Article 5 - Durée de l'accord et entrée en vigueur 5

Article 6 - Dépôt légal et publicité de l'accord 5

Annexe 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….7

PRÉAMBULE

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales a notamment ouvert la possibilité pour les entreprises de verser à leurs salariés, une prime exceptionnelle exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, sous conditions.

Le groupe PARTS HOLDING EUROPE a souhaité se saisir de cette opportunité pour contribuer, dans ce cadre, à l'amélioration du pouvoir d'achat de ses salariés.

C'est dans ces conditions que les parties au présent accord se sont rencontrées au cours de deux réunions de négociation qui se sont tenues les 19 et 28 février 2019

Les Parties sont convenues de verser cette prime dans les conditions fixées au présent accord.

Il est précisé par les partenaires sociaux que cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ne vient se substituer à aucune augmentation de rémunération, aucun élément de rémunération ni aucune prime prévue par un accord salarial, un contrat de travail ou un usage en vigueur dans les sociétés du groupe visées par le présent accord.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord à vocation à s'appliquer aux seules sociétés du Groupe AUTODISTRIBUTION (AUTODIS GROUPE) dont le siège social est situé en France et qui figurent sur la liste exhaustive figurant en annexe 1.

Article 2 – Salariés éligibles et rémunération prise en compte

Conformément à l'article II-1 de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, les salariés éligibles au bénéfice de cette prime exceptionnelle doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- être lié à l'entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018 (CDI, CDD, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation) ;

- avoir perçu, sur l'année 2018, une rémunération totale brute de base inférieure à 42.000 € calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Le plafond ainsi défini est proratisé en cas d'embauche en cours d'année 2018.

Par rémunération, il faut entendre le salaire de base du salarié (hors primes et bonus).

Article 3 – Détermination du montant de la prime exceptionnelle

Le montant de la prime est de 230 € par bénéficiaire.

Pour les salariés entrés en 2018, elle sera calculée au prorata du temps de présence effective dans l'entreprise au cours de l’année 2018.

En revanche, les parties conviennent de ne pas proratiser le montant de cette prime exceptionnelle selon la durée de travail contractuelle.

Il est rappelé que, conformément à l'article II-2 de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de de la première partie du code du travail, dénommé « Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants », sont assimilés à des périodes de présence effective.

Concernant les absences pour maladie, celles-ci sont considérées comme du temps de travail effectif à l’exception des arrêts maladies pris en charge par le régime de prévoyance.

En cas de mobilité interne groupe au cours de l'année 2018, l'ancienneté reprise sera considérée comme une période de présence effective.

Article 4 – Modalités de versement de la prime exceptionnelle

Cette prime exceptionnelle sera versée au plus tard le 31 mars 2019 et figurera sur le bulletin de paie des bénéficiaires sous l'intitulé "prime exceptionnelle de pouvoir d'achat".

Elle sera exonérée de charges sociales et défiscalisée en application des dispositions légales en vigueur.

Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature et prendra fin à la réalisation de son objet, soit au plus tard le 1er avril 2019.

Article 6 – Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 8 exemplaires.

À l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du Ministère du Travail :

- dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l'accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;

- dans une version électronique de l'accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l'entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature1.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera diffusé auprès des salariés par affichage sur les panneaux réservés à la Direction.

Fait à Arcueil, le 12 mars 2019

En 8 exemplaires

  • Pour PARTS HOLDING EUROPE, M

  • pour la CFDT, M

  • pour la CFE-CGC, M

  • pour la CFTC, M

  • pour la CGT, M

  • pour FO, M

  • pour l’UNSA, M Christophe FRANCHINI

Annexe 1 – liste des sociétés du Groupe PARTS HOLDING EUROPE concernées par le présent accord

ACR GROUP

AD BPN

AD GRAND OUEST

AD NORMANDIE-MAINE

AD POIDS LOURDS GOBILLOT

ARIANE SAS

AUBE DISTRIBUTION AUTOMOBILE

AUTO CONTRÔLE 193

AUTODISTRIBUTION

AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE

AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS

AUTODISTRIBUTION SOGO

BREMSTAR

COFIRHAD

COMPTOIR DU FREIN

COMPTOIR VI

CORA

DIGITAL AFTERMARKET

DOYEN AUTO FRANCE SAS

ETABLISSEMENT ROUGON-QUEYREL

FIA

FPLS

GADEST

GADSO

GLASS AUTO SERVICE SAS

ILE DE FRANCE POIDS LOURDS

LOGISTEO

LOIRE PAREBRISE SAS

MARNE DISTRIBUTION AUTOMOBILE

MONDIAL PAREBRISE SAS

PARTS HOLDING EUROPE

PORT MARLY ACCESSOIRES

PROXI PIECES AUTO SARL

PTNM

REMBAUD

TRUCK CAR SERVICES

VAL DE LOIRE PL

VALLESPIR AUTO DIFFUSION


  1. Au terme de l'article L. 2231-5-1 du code du travail dorénavant les accords sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Ils sont publiés dans une version ne comprenant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires. Pour ce faire, il conviendrait de communiquer à l'Administration (outre une version papier de l'accord) :

    Une version intégrale et signé de l'accord en format PDF

    Une version du texte en format DOCX afin que la DIRECCTE procède à l'anonymisation de l'accord laquelle fera l'objet d'une publication dans la base de données prévue à cet effet.

    Il est également possible de communiquer à la DIRECCTE une version de l'accord dans laquelle n'apparaissent pas les éléments qui pourraient porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Dans ce cas les parties doivent l’acter dans un document spécifique. Cet acte ainsi que la version du texte dans laquelle n'apparaissent pas les éléments stratégiques sont adressés à la DIRECCTE en plus de la version intégrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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