Accord d'entreprise "NAO 2021" chez RTI - ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RTI - ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01021001576
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES
Etablissement : 48813409900016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

ACCORD D’ENTREPRISE

A l’issue des différentes réunions de négociations annuelles obligatoires prévues aux articles 1242-1, 8 et 9 du Code du Travail, et portant sur :

-  les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée ;

-  la durée effective et l'organisation du temps de travail ;

-  le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes ;

Les différentes parties, à savoir :

La société ….., représentée par Monsieur ……, directeur de site et Madame….., Directrice Générale Déléguée,

d’une part,

ET

Monsieur ………, délégué syndical CFDT, organisation syndicale représentative au sein de la société et en mesure de signer le dit accord collectif puisqu'ayant obtenu au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des élections du CSE lors de la dernière élection des représentants du personnel, accompagné de Monsieur ………, représentant du personne titulaire 1er collège au CSE,

d’autre part,

Etant préalablement rappelé que :

Deux réunions se sont tenues dans le cadre des négociations annuelles, les 01/07/2021 et 13/07/2021.

Dès la 1ère réunion, ont été communiquées à la délégation syndicale, toutes les informations sur la situation respective des femmes et des hommes dans l’entreprise que ce soit en termes de statut, de rémunération et de formation.

L’inflation sur les 24 derniers mois a été de +1.5 % (indicateur IPC juin 2021).

Les salaires minimums de la nouvelle grille de classification, applicable depuis le 01/01/2021, ont augmenté de +2.26% en moyenne entre 2018 et 2021.

L‘application de cette nouvelle grille des salaires chez …. a conduit à une hausse des salaires de +0.13% sur le 1er collège et +0.07% sur le 2ème collège, la société …., jusqu’en 2019, ayant fait évoluer régulièrement les salaires de l’ensemble du personnel en fonction de l’inflation lors des augmentations générales.

En 2020, la société …. n’a pas fait d’augmentation générale du fait du contexte de la crise COVID et d’une inflation limitée à +0.10% entre mai 2019 et mai 2020.

En date du 29 juin 2021, un nouveau contrat d’intéressement a été signé pour la période 2021 à 2023 inclus, afin d’associer les salariés aux performances de l’entreprise.

Dans un souci de maintien de sa compétitivité, tout en améliorant les rémunérations réelles des salariés, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’augmentation générale de salaire et le partage de la valeur ajoutée.

Pour les salariés postés, un accord a été convenu entre les parties dans le cadre des compteurs RTT arrêtés au 25/06/2021.

Article 2 – Objet de l’accord

2.1. Egalité professionnelle Hommes/Femmes

Un accord a été établi pour une durée déterminée pour les exercices 2019 à 2022 inclus. Un bilan de l’année 2020 a été présenté lors de la première réunion de NAO du 1er juillet 2021. Après discussion, les parties ont décidé de maintenir l’accord existant.

2.2. Rémunération

Les parties ont convenu, pour cette année, une augmentation générale de +1.4% pour l’ensemble du personnel, 1er et 2ème collège, afin de maintenir le pouvoir d’achat des salariés dans un contexte inflationniste de +1.5% entre mai 2019 et mai 2021. Cette hausse sera applicable à compter du 1er juillet 2021.

2.3 Temps de travail

Après contrôle des compteurs RTT arrêtés au 25/06/2021 pour l’ensemble des salariés postés et afin de répondre à la demande de Monsieur …….réclamant un paiement intermédiaire des heures RTT à mi-année, il a été convenu le versement, d’une avance sur salaire forfaitaire de 260 € sur les salaires de juillet 2021, pour les salariés postés ayant acquis minimum 38h00 de RTT au 25/06/2021. Cette avance de 260 € sera déduite du salaire calculé au 31/12/2021 avec le décompte définitif des heures RTT arrêté à même date.

Les salariés ayant un compteur RTT inférieur à 38 heures au 25/06/2021 ne percevront aucune avance sur salaire afin de leur éviter tout risque de devoir restituer cette somme si leur compteur RTT est amené à diminuer sur le second semestre 2021, en fonction de l’activité.

Monsieur ……… a demandé le paiement immédiat des samedis qui pourraient être travaillés par les salariés au cours de l’année.

La Direction a rappelé qu’en cas de samedi travaillé, et conformément à l’accord 35 heures en vigueur dans l’entreprise, les heures ainsi travaillées le samedi sont intégrées au compteur d’heures RTT et font l’objet d’une régularisation en fin d’année en fonction du temps réellement travaillé sur l’année.

La Direction s’est engagée à regarder ce qu’il était légalement possible de faire et reviendra vers Monsieur ………. sur le second semestre sur ce point particulier.

2.4 Partage de la valeur ajoutée

Le contrat d’intéressement a été renouvelé en date du 29/06/2021 pour une durée de 3 ans.

Sur la base des comptes arrêtés au 30/06/2021, aucune prime d’intéressement n’a été provisionnée, le résultat d’exploitation dégagé ne permettant pas de générer de l’intéressement conformément au calcul prévu dans l’accord.

La direction s’est donc engagée, en cas d’absence de prime d’intéressement, sur la base des comptes arrêtés au 31/12/2021, à étudier la possibilité de verser une prime Macron, forfaitaire et identique pour tous les salariés, en fonction du résultat d’exploitation dégagé.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires, dont un remis à l’organisation syndicale en main propre, un remis en main propre au représentant du personnel du CSE, et un est remis à la Direction.

Le présent accord est déposé en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Troyes et en un exemplaire par voie électronique à la DIRECCTE Unité Territoriale de l’Aube.

Fait à Troyes, le 19 juillet 2021 en 4 exemplaires originaux.

Le Délégué Syndical CFDT Directeur de site

……… ……………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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