Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime surcomplémentaire obligatoire aux garanties collectives « Frais de santé » « Régime surcomplémentaire »" chez NEOPOST SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOPOST SERVICES et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219014887
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : NEOPOST SERVICES
Etablissement : 48819783100297 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

Accord collectif à durée indéterminée

instituant un régime surcomplémentaire obligatoire

aux garanties collectives « Frais de santé »

« Régime surcomplémentaire »

ENTRE LES SOUSSIGNES

Neopost SERVICES, société anonyme (S.A.) au capital social de 2.500.000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 488 197 831, dont le siège social est situé 7 rue Henri Becquerel – 92500 Rueil-Malmaison, représentée par son Président Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de Neopost Services, représentées par leurs délégués syndicaux en exercice :

  • Le syndicat CFDT,

  • Le syndicat CFE-CGC,

  • Le syndicat FO,

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :


Préambule

Le 1er janvier 2018, l’entreprise a mis en conformité son régime obligatoire relatif aux frais de santé avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables (décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 et circulaire DSS du 30 janvier 2015), lequel a instauré des plafonds et des planchers de remboursements afin d’encadrer les dépenses de santé.

En vue d’améliorer le niveau des garanties, la direction a décidé de mettre en place un régime collectif, dit de surcomplémentaire, à adhésion obligatoire, lequel est non-responsable et dont le financement ne bénéficie donc d’aucune exonération sociale et fiscale.

Les contrats d’assurances du régime de base responsable et du présent régime sont distincts et il n’existe aucun flux financier de quelque nature qu’il soit entre les deux régimes.

Le présent régime est formalisé conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place au bénéfice des salariés de l’Entreprise un régime de surcomplémentaire collectif de remboursement de frais médicaux à adhésion obligatoire portant sur les garanties présentes dans la notice d’information fournie au salarié.

Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient d’un régime surcomplémentaire obligatoire de remboursement de frais médicaux déterminé par le présent accord :

  • L’ensemble des salariés de l’entreprise.

Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Par exception aux dispositions du présent article, les salariés qui ont sollicité une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, sont également automatiquement dispensés d’adhérer au présent régime.

En conséquence, dès lors que les salariés cesseront de justifier des conditions leur permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, ils seront également tenus d’adhérer et de cotiser au présent régime collectif surcomplémentaire de remboursement des frais médicaux.

Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Cotisations

Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranche B

Cotisation plancher

% PMSS

0,11% 0,27% 0,21%

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale et la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2019, à 3 377 €.

Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 10 %,

  • Part salariale : 90 %.

Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, le salarié devra acquitter la totalité de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. Dans le cas où le salarié n’acquitterait pas la cotisation, il ne pourrait pas prétendre aux bénéfices des garanties dudit régime.

Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

Bénéficiaire du régime à titre facultatif

Le bénéfice d’une couverture complémentaire frais de santé spécifique est ouvert aux catégories suivantes :

Les retraités et leurs ayants-droit à charge,

Les licenciés et leurs ayants-droit à charge,

Les ayants-droit des salariés ou des retraités décédés.

Le financement de cette couverture est intégralement à la charge du retraité / licencié / ayants-droit du salarié ou retraité décédé.

Durée, Révision, Dénonciation

Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Information

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité Social et Économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rueil-Malmaison, le 3 décembre 2019

NEOPOST SERVICES

Président Directeur général

CFDT :
CFE/CGC :
FO :

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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