Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'annualisation du temps de travail du 28 décembre 2016" chez FARMEA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FARMEA et le syndicat CFDT le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04922008511
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Avenant
Raison sociale : FARMEA
Etablissement : 48838591500027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord à durée déterminée dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid19 année 2020 (2020-03-27) Avenant à l'accord équipe de suppléance du 28 décembre 2016 (2019-12-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-08

Avenant à l’accord d’annualisation du temps de travail du 28 décembre 2016

Entre

La Société FARMEA, dont le siège social est, 10 rue Bouché Thomas, 49007 Angers, représentée par Monsieur X, Directeur Général,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CFDT, représentée par Monsieur Y,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

  1. PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale CFDT se sont réunies les 2 juin 2022, 22 juin 2022, 13 juillet 2022, 4 août 2022 et 8 septembre 2022 dans le cadre de négociations sur l’organisation du temps de travail.

Ces négociations ont eu pour objectifs d’étudier si des mesures complémentaires à l’avenant du 1er juin 2022 pouvaient être mises en œuvre sur les thèmes suivants :

  • Astreintes : apporter des précisions au cadre général d’organisation des astreintes et étudier la pertinence de réévaluer la nature des contreparties ;

  • Gestion des heures au compteur : identifier si des adaptations aux règles existantes pouvaient être envisagées afin de permettre un meilleur équilibre entre la réalisation d’heures et la prise de repos.

Au terme des négociations, seul le sujet des astreintes a pu donner lieu à accord. Dans ce cadre, il a été convenu la signature du présent avenant afin de permettre la mise en application des mesures suivantes :

Article 1 – Mesures relatives aux astreintes

Les dispositions du thème 8 relatif à l’astreinte (salariés non cadres) de l’accord d’annualisation du temps de travail du 28 décembre 2016 sont supprimées.

En lieu et place, le présent article formalise les règles relatives à l’organisation des astreintes au sein de Farmea pour l’ensemble des salariés.

1.1 Définition de l’astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir sur le site dans un délai usuel ou d’intervenir à distance.

Le temps consacré à l’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

1.2 Salariés pouvant être concernés par l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte pourra concerner et s’imposer aux salariés des secteurs suivants, pour raisons d’impératifs de service :

  • Maintenance site

  • Maintenance Equipements Industriels

  • Informatique

  • Direction Qualité

  • Assurance Qualité Opérationnelle

  • Assurance Qualité Système

  • Laboratoire

  • Encadrement de production

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, sont concernés par l’astreinte les services suivants : maintenance site, direction qualité, assurance qualité opérationnelle, encadrement de production.

En complément les services suivants pourraient être concernés à l’avenir par la mise en place ponctuelle d’astreintes, après information préalable du CSE : maintenance équipements industriels, informatique, assurance qualité système, laboratoire.

1.3 Organisation de l’astreinte

Le recours à l’astreinte sera planifié dans les délais habituels de planification des horaires de travail tels que définis dans cet accord. Un délai minimum de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.

La fréquence et la durée des périodes d’astreinte seront définies service par service en fonction des besoins de chaque mission.

La société mettra à disposition des salariés les moyens techniques nécessaires pour le bon déroulement des astreintes.

1.4 Définition d’une intervention

Une intervention est définie par le fait de se rendre physiquement sur le site ou de prendre en main à distance l’étude et la résolution d’une problématique, la réalisation d’une mission, …

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

En cas de déplacement sur le site, le temps de trajet sera intégré dans le temps d’intervention, dans la limite du temps de trajet domicile – lieu de travail.

Le simple fait de solliciter le salarié en astreinte afin d’envisager avec lui la nécessité d’une intervention ou d’une prise en charge à distance ne relève pas de l’intervention. Par exemple, en cas de sollicitation qui aboutisse à une orientation vers un autre salarié ou au constat qu’une intervention ne serait pas possible ou pas pertinente, il ne sera pas décompté une intervention.

En tout état de cause, ce temps ne pourra excéder 5 minutes en cumulé sur une période d’astreinte. Au-delà, la totalité du temps sera considéré comme du temps d’intervention.

1.5 Indemnisation de l’astreinte

La période d’intervention sera considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif.

Les périodes d’intervention réalisées le dimanche ou les jours fériés ou sur horaires de nuit (de 20 heures à 5 heures) donneront lieu à une majoration de 25% du taux horaire.

Les autres périodes d’interventions seront rémunérées au taux normal.

En raison des différences d’organisation et de gestion du temps de travail entre les salariés non cadres (à l’heure) et les salariés cadres (forfaits jours), l’indemnisation de l’astreinte est également différente entre ces deux populations.

Pour les salariés non cadres (à l’heure), la période d’astreinte sera rémunérée financièrement selon les taux suivants :

Taux horaire forfaitaire en semaine : 2€32 bruts

Taux horaire forfaitaire de week-end : 2€87 bruts (de samedi 0h00 à dimanche 24h00)

Pour les salariés cadres (forfaits jours), la période d’astreinte sera rémunérée financièrement selon les taux suivants :

Jour d’astreinte de semaine (de lundi 0h00 à vendredi 24h00) : 25 € bruts par jour

Jour d’astreinte de week-end (de samedi 0h00 à dimanche 24h00) : 53 € bruts par jour

Semaine complète d’astreinte (de lundi 0h00 à dimanche 24h00) : 231 € bruts par semaine

Article 2 – Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.

Article 3 – Dépôt et publicité

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et un exemplaire sera remis au délégué syndical.

Un exemplaire sera déposé par télé-procédure auprès de la DREETS d’Angers. Un exemplaire sera déposé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du greffe du tribunal des Prud'hommes d’Angers.

Le texte de ce présent accord sera également publié dans sa version intégrale sur le site de Legifrance.

Cette publicité sera effectuée en respectant l’anonymisation des signataires et négociateurs (suppression de toute mention de noms et prénoms de personnes physiques).

Fait en quatre exemplaires à Angers, le 8 septembre 2022.

Pour la société FARMEA X

Pour la CFDT Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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