Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid19 année 2020" chez FARMEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FARMEA et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003868
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : FARLEA
Etablissement : 48838591500027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

Accord à durée déterminée

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19

Année 2020

Entre

La Société FARMEA, dont le siège social est, 10 rue Bouché Thomas, 49007 Angers, représentée par Monsieur X, Directeur Général,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CFDT, représentée par Monsieur Y,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Contexte des négociations

La Direction de FARMEA et l’Organisation Syndicale CFDT se sont rencontrées au cours de réunions journalières au regard des challenges humains et organisationnels posés par la crise sanitaire liée au Covid19.

Ces réunions ont permis d’aborder un ensemble de points relevant d’enjeux de santé sécurité, et d’organisation, dans un double objectif de continuité d’activité d’une part, et afin de minimiser l’impact de la perte de salaire potentiellement liée à l’activité partielle d’autre part.

Ils concernent potentiellement l’ensemble de la population, en CDI, CDD et alternance.

L’aboutissement des discussions, à ce jour, conduit aux différents points qui sont formalisés dans le présent accord.

Recours exceptionnel aux congés payés:

La Direction pourra être amenée à fixer ou déplacer des congés payés pendant la période de crise dans la limite de 5 jours ouvrés, sous préavis d’un jour franc. Néanmoins, il sera recherché les solutions permettant de prévenir au plus tôt le salarié. La Direction pourra au besoin imposer le fractionnement sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

Ces journées de congés peuvent être issues :

  • Des droits actuellement acquis à solder avant le 31.05.2020 ;

  • Des droits en-cours d’acquisition pour la période à venir ;

Cette mesure sera prioritairement mise en œuvre pour les salariés étant dans l’impossibilité de venir travailler, pour raisons personnelles, en alternative, en complément ou à défaut de journées de récupération ou d’ARTT disponibles.

Elle sera également utilisée pour raisons professionnelles, en amont ou en complément de possibles périodes d’activité partielle en vue de permettre une meilleure continuité de rémunération pour le salarié, et de service pour l’entreprise.

Les journées de congés pourront être positionnées par la Direction, de façon continue ou discontinue selon les besoins de l’organisation.

Avec l’accord de sa hiérarchie, le salarié pourra de son côté demander le report de jours de congés déjà posés.

Création d’un compteur Temporaire C-19 :

Pour les salariés dont l’activité requiert une présence soutenue, et ceux n’ayant pu solder leurs congés en fin de période soit avant le 31 mai 2020, un compteur temporaire sera créé, permettant au salarié d’épargner les journées de congés qui n’auraient pas pu être posées avant la fin de la période du fait des impératifs de continuité d’activité.

Ces journées pourront être débloquées sur la nouvelle période : Juin 2020 à Mai 2021 en dehors des dates retenues pour le congé principal.

Ainsi, le report de ces journées en compteur n’entravera pas la prise du congé principal selon les règles habituellement applicables dans l’entreprise.

Le salarié conservera la possibilité d’épargner tout ou partie des journées non prises sur le Compte Epargne Temps.

Un formulaire d’Epargne Exceptionnelle de Congés sera mis en place à cet effet (cf. annexe).

Rappel concernant les jours de RTT

Pour les salariés bénéficiaires de jours de RTT, l’Accord d’entreprise relatif à « l’Annualisation du Temps de Travail » prévoit déjà la possibilité pour l’employeur d’imposer des dates de fermeture ou pont de façon collective dans la limite des droits acquis par le salarié, et dans la limite de 6 jours au total.

Conformément aux articles 2 à 5 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 relative aux congés payés, jours de repos et durée du travail, pendant la période visée au présent accord et quand la situation le justifie, la Direction pourra imposer ou modifier, dans la limite maximale de 10 jours au total (incluant les 6 jours ci-dessus), la mobilisation des jours de repos, des jours octroyés dans le cadre de la RTT et des jours affectés sur le compte épargne temps, sous préavis d’un jour franc. Néanmoins, il sera recherché les solutions permettant de prévenir au plus tôt le salarié.

Pour les salariés ne travaillant pas 37h30 hebdomadaires, ces limites se calculeront au prorata temporis.

Un dialogue inter-service sera réalisé pour veiller à la fluidité de l’organisation et la prise en compte optimale des situations particulières.

Création d’un motif de déblocage anticipé sur CET à l’initiative du salarié :

Afin de permettre au salarié de préserver son niveau de revenu, et donc d’éviter une perte de salaire liée à l’activité partielle :

  • A la demande du salarié, et sur accord de la hiérarchie

  • il sera autorisé d’avoir recours au déblocage anticipé des jours d’épargne dans le CET,

  • dans la limite de 10 jours.

Les journées ainsi débloquées seront utilisables en alternative à l’absence pour activité partielle qui entraîne quant à elle, une baisse de ressources.

Entrée en vigueur, durée et Dénonciation de l’Accord

Le présent accord entrera en vigueur au 30 mars 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2020.

Il peut être prorogé à la demande des parties.

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de 15 jours.

Dépôt et Publicité

Un exemplaire de l’accord sera adressé par la Direction de FARMEA à la DIRECCTE d’Angers, par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Fait à Angers, le 27 mars 2020.

Pour la société FARMEA X

Pour la CFDT Y

Epargne Exceptionnelle Congés

A l’attention du Dpt RH

à déposer au plus tard le ____________________

Nom :     

Prénom :     

Service :     

ALIMENTATION DU COMPTEUR EPARGNE EXCEPTIONNELLE CONGES

Dans le cadre des dispositions prévues dans l’Accord du 27 mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, je vous demande de bien vouloir transférer :

Alimentation en jours Nombre :

Nombre de CP légaux

Date et Signature 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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