Accord d'entreprise "MISE EN PLACE ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)" chez CONFLANDEY - CONFLANDEY INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONFLANDEY - CONFLANDEY INDUSTRIES et le syndicat CFDT le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07020000810
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : CONFLANDEY INDUSTRIES
Etablissement : 48855963400016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Compensation perte de salaire et sa durée dans le cadre d'un déplacement de poste de travail ou d'une modification d'horaire (2019-06-18) NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE 2021 - CLAUSE DE REVOYURE (2022-01-20) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2022-07-28) AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME) (2022-10-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) au sein de Conflandey Industries.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et, plus particulièrement, de l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 et, pour prévenir les difficultés économiques durant cette période, l’entreprise a néanmoins réagi en :

  • Mettant en place l’activité partielle dès le mois de mars ;

  • En demandant un soutien avec le prêt avec garantie de l’Etat (PGE)

  • En mettant en œuvre un fonds national de l’emploi (FNE) de juin à septembre 2020. la direction et les organisations syndicales ont décidé de mettre en place un ensemble de mesures permettant de faire face à cette situation exceptionnelle.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, par le fait que la crise sanitaire pourrait persister jusqu’à l’été 2021 et la crise économique perdurer et de par les perspectives d’activité élaborées à ce jour.

Diagnostic

La crise sanitaire majeure que nous traversons nous a amené à modifier profondément le fonctionnement de notre entreprise depuis le 17 mars. Ainsi le site de Port d’Atelier a été fermé durant trois semaines.

Certains de nos clients sont toujours absents ou sont eux-mêmes en grande difficulté.

L’entreprise a su saisir l’opportunité qui se présentait à elle avec un accroissement de la production de fils pour masques chirurgicaux qui n’est pas notre cœur de métier. Cependant, nous avons aussi une incertitude sur la pérennité de cette activité, notamment avec l’évolution de la crise et avec la concurrence chinoise.

D’autres secteurs souffrent et nous avons dû faire face à un écroulement des commandes de certains clients, notamment liés à l’automobile.

Un de nos clients, dans ce domaine, ne nous a plus passé de commande depuis la crise (volume à 150 T/mois).

Nous avons perdu près de 400 T de production pour réaliser les crochets de tomates de l’un de nos clients (virus contracté sur les tomates).

Nous sommes touchés également avec les exportations en Amérique du Sud et notamment avec des problèmes de paiement de la part de l’un de nos clients avec une production moindre (déficit de 100 T/mois de bande collée).

Le budget 2020, initialement prévu à 52 000 T a été réactualisé à 45 000 T.

La crise a surtout accentué le manque de visibilité de nos clients et la passation des commandes est réalisée au dernier moment.

Il existe des déséquilibres dans les différents secteurs : forte demande dans le secteur bag-tie (fil pour masques chirurgicaux), baisse de l’activité agrafe qui impacte deux de nos ateliers, baisse d’activité également dans le secteur reprise savon avec des clients qui ont réduit de moitié leur activité.

Notre entreprise s’adapte au mieux face à la crise : nous avons pu bénéficier de commandes par défaillance de nos concurrents liées à la crise sanitaire actuelle, eux aussi face à de grosses difficultés mais le manque de visibilité est très contraignant dans la gestion de notre carnet de commandes.

Nous venons de procéder à un arrêt de notre ligne de traitement de 12 jours par défaut de commande ; nous avons réaffecté le personnel à d’autres tâches mais cette option n’est pas durable dans le temps. La production sur cette ligne va être relancée mais avec une visibilité très réduite ; aujourd’hui, pas de commande sur le mois de décembre pour l’une des lignes de traitement. Quant à notre atelier H11, notre visibilité porte sur 3 semaines de travail en anticipant sur novembre les commandes du mois de décembre.

Diagnostic – contexte Conflandey Industries

Conflandey Industries se trouve dans un contexte bien particulier de renouvellement de son personnel avec aujourd’hui 96 salariés qui ont entre 0 et 4 ans d’ancienneté et plus de 70 départs à venir à la retraite qu’il convient de remplacer.

L’acquisition du métier et des compétences dans notre domaine d’activité nécessitent de nombreux mois d’apprentissage.

Ainsi, si nous perdions ces compétences et ces savoir-faire, il serait particulièrement difficile de les retrouver et de faire face à un rebond de l’activité. Cela mettrait l’entreprise dans une situation fortement « à risques ».

Conflandey a décidé de poursuivre l’action menée depuis plusieurs années d’intégration de nouveaux salariés.

Un des enjeux principaux pour l’entreprise est donc de réussir à conserver ses savoir-faire et ses compétences dans un contexte de prise de commandes et de ventes très incertaines avec un manque de visibilité dans les mois à venir.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise.

Les salariés en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, les salariés soumis à une convention de forfait jours, les salariés à temps partiel, les alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation peuvent être concernés.

L’entreprise emploie actuellement 250 salariés répartis comme suit :

Atelier Salariés
Reconditionnement 3
Ebauche doux CFL 3
MAC 10
Laminoir reliure 2
Bobinage soudure 13
Fours électriques 6
H11 31
Bandes collées 6
Station d’épuration 1
Décapage 3
Ebauche doux PA 27
Lignes 5 et 7 29
Reprise savon 12
Magasin conditionnement CFL 3
Expéditions – Facturation 4
Magasin conditionnement PA 11
Polycompétent 6
Qualité 10
Maintenance 23
Bureau d’études 7
Magasin entretien 3
Magasin fabrication 3
Commercial 9
Administratifs 25
Apprentis 2
250

Les salariés affectés aux emplois figurant dans le tableau précédent sont susceptibles d’être concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sons susceptibles d’évolution, notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc.

ARTICLE 2 – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

L’Activité Réduite pour le Maintien en Emploi est un dispositif cofinancé par l’Etat et l’Unedic, destinée à sécuriser les salariés et l’activité des entreprises qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien de l’emploi.

2.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l’horaire de travail, au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi, peut conduire à la suspension totale de l’activité.

2.2 Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.

A titre informatif et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi, recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Il figurera, sur le bulletin de paie du salarié, le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué et la somme versée.

L’entreprise s’efforcera de réaliser des mouvements de personnel (prêts en maintenance, à l’atelier reconditionnement, formations courtes en interne sur des postes où l’activité est plus importante ex bobinage) , comme cela a déjà été pratiqué par le passé, pour éviter des disparités entre les salariés.

2.3 Prise des RTT

Il est convenu de prioriser la pose des RTT avant de recourir au chômage partiel.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

Au regard du diagnostic établi précédemment, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après, les emplois de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 7.

Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du Travail.

Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

La période d’application du présent accord sera également mise à profit pour renforcer, voire développer de nouvelles compétences.

L’entreprise cherchera à mettre en œuvre des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences aussi bien au cours des périodes d’activité partielle que dans le temps de travail habituel des salariés.

ARTICLE 5 – AUTRES ENGAGEMENTS

Sur la durée du présent accord, l’entreprise s’engage également sur les points suivants :

Dans le cadre de cet accord, la mise en œuvre de l’activité partielle sera sans incidence

  • sur l’acquisition des congés payés 

  • sur le calcul du 13ème mois

  • sur d’autres avantages comme l’intéressement ou la participation

ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE

Les organisations syndicales signataires sont informées tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Il est convenu que, lors de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique, à l’issue de laquelle un PV est rédigé :

- les représentants du personnel soient informés du recours à l’activité partielle du mois précédent sur la base du fichier de répartition des salariés par atelier page 4 (nombre de salariés impactés et nombre d’heures) ;

- les représentants du personnel soient informés et consultés sur le recours prévisionnel à l’activité partielle du mois suivant.

ARTICLE 7 – DATE DU DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACTIVITE REDUITE

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er novembre 2020.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois. Il a pour terme le 31 octobre 2022.

ARTICLE 8 – VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d’information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ; cette information a lieu conformément à ce qui a été défini en article 6.

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé et/ou consulté de la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

ARTICLE 9 – INFORMATIONS DES SALARIES

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail.

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie sa décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant un délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au Comité Social et Economique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

A défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont transmis par l’employeur au CSE et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

ARTICLE 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à CONFLANDEY, le 29 octobre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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