Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)" chez CONFLANDEY - CONFLANDEY INDUSTRIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CONFLANDEY - CONFLANDEY INDUSTRIES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07022001545
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Avenant
Raison sociale : CONFLANDEY INDUSTRIES
Etablissement : 48855963400016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions MISE EN PLACE ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME) (2020-10-29) Compensation perte de salaire et sa durée dans le cadre d'un déplacement de poste de travail ou d'une modification d'horaire (2019-06-18) NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE 2021 - CLAUSE DE REVOYURE (2022-01-20) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2022-07-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-13

AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

PREAMBULE

Le présent avenant a pour but de reconduire l’accord initial visant à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) au sein de Conflandey Industries.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et, plus particulièrement, de l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie.

La Société Conflandey Industries a surmonté la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 par des actions de type PGE, FNE et de nouveau une disposition FSE (Fonds Social Européen sur 2022).

La nouvelle crise mondiale liée à la guerre en Ukraine nous amène à de nouvelles incertitudes et une inflation de nos coûts de matière et d’énergies, associées à une récession mondiale chez nos clients qui semble se confirmer au retour des congés d’été.

La direction et les organisations syndicales ont décidé de mettre en place un ensemble de mesures permettant de faire face à cette situation exceptionnelle.

Le recours à ce dispositif est rendu à nouveau nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise et par les perspectives d’activité en baisse.

Diagnostic

La nouvelle crise mondiale liée à la guerre en Ukraine a amené une tension extrême sur nos coûts énergétiques et de nos consommables, avec pour conséquence directe de grosses difficultés de trésorerie.

Nous devons adapter le fonctionnement de notre entreprise pour préserver notre capacité à honorer le paiement de nos fournisseurs et des salaires par les actions suivantes :

  • Les aides à la formation (FNE) en 2020, puis en 2021 qui nous ont permis, entre-autre, la sécurisation des parcours des nouveaux entrants et la montée en compétences de nos salariés (CQPM). Le dispositif FSE, mis en œuvre cette année nous permet la sécurisation des parcours de 29 de nos nouveaux salariés.

  • La restructuration des secteurs de production pour s’adapter aux variations continuelles des engagements de nos clients, en préservant nos efforts de recrutement et de formation longue pour pallier le déséquilibre de notre pyramide des âges sans perte de savoir-faire.

  • Le remboursement de notre PGE de 5M€ engagé fin 2021 jusqu’en 2024.

  • Le recours à un nouveau prêt de trésorerie de 0.5 M€ de notre maison mère.

La fin d’année 2022 nous donne, d’ores et déjà, plus d’incertitudes avec une profondeur du carnet de commandes qui se réduit fortement.

Des reports et des annulations de commandes sont actées par nos clients pour diverses raisons (arrêt d’activité de certains clients pour cause de sécheresse, producteur de balles de cellulose très consommateurs d’eau par exemple), un surstockage généralisé chez nos clients (USA, …), un passage à la concurrence de certains clients en tension, et surtout la crise énergétique (gaz et électricité) qui pèse lourdement sur nos résultats.

La demande en fils de masques s’est effondrée de plus de 80 %, notamment aux Etats-Unis. Plus généralement, le secteur bag tie avec la production de fils pour liens est touché fortement.

Par ailleurs, les commandes emballages bois, en cours de négociations, sont tendues car les hausses répercutées ont du mal à passer auprès de nos clients.

Des facteurs aggravants nous préoccupent et nous donnent des incertitudes sur le marché des mois à venir. Le prix du fil machine, notre matière première, qui a subi une hausse de 100 % sur un an en moyenne est désormais à la baisse (-100 €/t sur juillet et -100€/t en septembre), et génère des dévalorisations de stock négatives dévastatrices sur le résultat (-1.8M€ sur juillet).

Nous rappelons, également, la hausse considérable de l’énergie avec des contrats négociés à l’année et un surcoût +30% sur 2022 jusqu’à +300% sur l’année 2024 sur l’électricité et le gaz.

Le contexte actuel est anxiogène, les informations dont nous disposons (via la Fédération Française des Métaux) présagent d’éventuelles coupures électriques ce qui pénaliserait fortement notre entreprise. Un risque de coupures électriques tournantes a été mis en avant pendant l’hiver pour délester la consommation en France (60% des centrales nucléaires à l’arrêt), sachant qu’il sera compliqué pour la France d’acheter de l’électricité en Europe qui sera elle aussi en difficulté.

A cela, il faut ajouter l’envolée des coûts des transports, du bois (palettes, bobines, …), des produits chimiques (sulfate cuivreux, acides, …), des colles et du zinc, amplifiés par la baisse de parité Euro/US Dollar actuelle.

Nous estimons l’impact de la hausse globale de toutes les fournitures à plusieurs Millions d’Euros sur 2022 et 2023.

Nous devons faire face, par ailleurs, à une explosion du prix des containers maritimes liée à une spéculation mondiale (+30% en un an) ; le fret maritime est également très compliqué à réserver, pour des questions de capacité de stockage dans les ports destinataires.

Le volume 2022 risque de baisser et avec une rentabilité fortement dégradée. Nous connaissons encore quelques difficultés d’expéditions de nos produits car nous sommes en attente du paiement de certains clients qui souffrent (Mexique, Argentine, Vénézuela).

En 2022, nous avons dû faire face à un nouveau sinistre dû aux crues sur notre canal d’alimentation en eau industrielle avec un coût des réparations important et une perte d’exploitation de 520 000 € ;

Un colmatage du barrage a été nécessaire cet été dû cette fois à la sécheresse sans précédent (le niveau d’eau avant congés a failli nous contraindre à arrêter plus tôt les installations, par manque d’eau pour refroidir nos machines) ; coût des travaux supplémentaires : 26 K€.

Nous avons d’ailleurs dû, en juillet, mettre à l’arrêt l’une de nos lignes de traitement, eu égard aux nouvelles absences liées à la COVID (plus de 20 absents).

Conflandey a, par ailleurs, un plan d’investissement sans précédent de 3.8 M€ en auto-financement.

Nous rappelons que l’entreprise a engagé le remboursement sur 3 ans du PGE de 5 M€ à raison de 143 K€ par mois, ce qui pénalise notre capacité de trésorerie de 1,7 M€ sur l’année.

La fin de l’année 2022 s’annonce moins favorable. Nous connaissons un carnet de commandes moins profond avec une vision à un mois et demi et il nous est difficile aujourd’hui, au vu du contexte, de nous positionner sur l’activité de 2023.

Le surstockage de nos clients, la concurrence, la baisse induite d’activité déjà constatée, si elle perdurait, devrait générer la mise en œuvre du chômage partiel sur cette fin d’année.

DIAGNOSTIC – CONTEXTE CONFLANDEY INDUSTRIES

Conflandey Industries se trouve dans un contexte bien particulier de renouvellement de son personnel avec aujourd’hui 100 salariés qui ont entre 0 et 4 ans d’ancienneté et un volume de départs à la retraite encore importants sur les années à venir (48 salariés de plus de 57 ans) dont il convient d’anticiper largement le remplacement.

L’acquisition du métier et des compétences dans notre domaine d’activité nécessitent de nombreux mois d’apprentissage durant lesquels le nouvel arrivant est formé par un tuteur en interne.

Cette disposition génère un coût important pour l’entreprise qu’elle doit supporter. Nous sommes sur une durée de formation de 600 à près de 900 heures par personne, soit près de 400 K€ sur l’année.

Si nous perdions ces compétences et ces savoir-faire, il serait particulièrement difficile de les retrouver et de faire face à un rebond de l’activité. Cela mettrait l’entreprise dans une situation fortement « à risques ».

Conflandey a donc décidé de poursuivre l’action menée depuis plusieurs années d’intégration de nouveaux salariés car un des enjeux principaux pour l’entreprise est donc de réussir à conserver ses savoir-faire et ses compétences même dans un contexte de prise de commandes et de ventes incertaines avec un manque de visibilité dans les mois à venir.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise.

Les salariés en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, les salariés soumis à une convention de forfait jours, les salariés à temps partiel, les alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation peuvent être concernés.

L’entreprise emploie actuellement 254 salariés (fin août 2022) répartis comme suit :

Atelier Salariés
Reconditionnement 4
Ebauche doux CFL 2
MAC 12
Laminoir reliure 1
Bobinage soudure 15
Fours électriques 5
H11 36
Bandes collées 7
Station d’épuration 1
Décapage 2
Ebauche doux PA 27
Lignes 5 et 7 29
Reprise savon 9
Magasin conditionnement CFL 3
Expéditions – Facturation 4
Magasin conditionnement PA 8
Polycompétent 7
Qualité 8
Maintenance 23
Bureau d’études 7
Magasin entretien 2
Magasin fabrication 3
Commercial 9
Administratifs 25
Apprentis 5
254

Les salariés affectés aux emplois figurant dans le tableau précédent sont susceptibles d’être concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution, notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc.

ARTICLE 2 – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

L’Activité Réduite pour le Maintien en Emploi est un dispositif cofinancé par l’Etat et l’Unedic, destinée à sécuriser les salariés et l’activité des entreprises qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien de l’emploi.

2.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l’horaire de travail, au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi, peut conduire à la suspension totale de l’activité.

2.2 Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.

A titre informatif et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi, recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Il figurera, sur le bulletin de paie du salarié, le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué et la somme versée.

L’entreprise s’efforcera de réaliser des mouvements de personnel (prêts en maintenance, à l’atelier reconditionnement, formations courtes en interne sur des postes où l’activité est plus importante ex bobinage) , comme cela a déjà été pratiqué par le passé, pour éviter des disparités entre les salariés.

2.3 Prise des RTT

Il est convenu de prioriser la pose des RTT avant de recourir au chômage partiel.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

Au regard du diagnostic établi précédemment, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après, les emplois de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 7.

Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du Travail.

Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

La période d’application du présent accord sera également mise à profit pour renforcer, voire développer de nouvelles compétences.

L’entreprise cherchera à mettre en œuvre des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences aussi bien au cours des périodes d’activité partielle que dans le temps de travail habituel des salariés.

ARTICLE 5 – AUTRES ENGAGEMENTS

Sur la durée du présent accord, l’entreprise s’engage également sur les points suivants :

Dans le cadre de cet accord, la mise en œuvre de l’activité partielle sera sans incidence

  • sur l’acquisition des congés payés 

  • sur le calcul du 13ème mois

  • sur d’autres avantages comme l’intéressement ou la participation

ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE

Les organisations syndicales signataires sont informées tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Il est convenu que, lors de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique, à l’issue de laquelle un PV est rédigé :

- les représentants du personnel soient informés du recours à l’activité partielle du mois précédent sur la base du fichier de répartition des salariés par atelier page 4 (nombre de salariés impactés et nombre d’heures) ;

- les représentants du personnel soient informés et consultés sur le recours prévisionnel à l’activité partielle du mois suivant.

ARTICLE 7 – DATE DU DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACTIVITE REDUITE

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er novembre 2020.

L’entreprise a eu recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois soit jusqu’au 31 octobre 2022. Par le présent avenant, la date de fin est reportée au 31 octobre 2023.

ARTICLE 8 – VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d’information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ; cette information a lieu conformément à ce qui a été défini en article 6.

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé et/ou consulté de la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

ARTICLE 9 – INFORMATIONS DES SALARIES

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail.

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie sa décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant un délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au Comité Social et Economique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

A défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont transmis par l’employeur au CSE et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

ARTICLE 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à CONFLANDEY, le 13 octobre 2022

Pour la Direction de L'Entreprise :

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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