Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise Relatif aux modalités d'acquisition et de prise des jours de Congés Payés" chez SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES DU COQ A L'ANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES DU COQ A L'ANE et les représentants des salariés le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420003467
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES DU COQ A L'ANE
Etablissement : 48858564700024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La Société

d'une part,

Et,

Et les salariés de la Société X , consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l’absence de délégué syndical, de conseil d’entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la société X a proposé à l’ensemble du personnel, le présent accord d’entreprise relatif aux modalités d’acquisition et de prise des congés payés

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – Les Congés Payés

En préambule, il sera rappelé que, conformément à la législation en vigueur, la fixation des dates de congés est une prérogative qui appartient à l’employeur.

2.1. Les pÉriodes de rÉfÉrence

La période de référence pendant laquelle le salarié acquiert ses droits à congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N, au 31 décembre de l’année N.

La période de prise de congés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N en raison de la continuité indispensable des services assurés par la Société. La période de prise de congés payés étant fixée par le présent accord, elle ne fera pas l’objet d’une information annuelle des salariés.

Sur la période ancienne du 01/06/2018 au 31/05/2019, et la période transitoire qui va du 01/06/2019 au 31/12/2019, les congés acquis ont été pris par anticipation et le solde des congés est nul pour tous les salariés au 31/12/2019. La nouvelle période commence au 01/01/2020 et se terminera au 31/12/2020.

2.2. DurÉe et acquisition du congÉ

La durée du congé annuel est de 30 jours ouvrables par exercice complet.

Les salariés acquièrent 2,50 jours de congés par mois civil complet de travail effectif.

En cas d’exercice incomplet, la durée du congé est calculée proportionnellement au nombre de mois de travail effectif.

2.3. ModalitÉS de prise du congÉ

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, à concurrence du nombre de jours acquis durant le mois précédent.

Cela étant, les parties conviennent que les congés peuvent être pris par anticipation, avant même l’ouverture de ces droits sous réserve de l’accord du salarié et de l’employeur.

Le salarié, sauf dérogation écrite de sa hiérarchie, doit prendre au minimum 12 jours ouvrables de congés consécutifs (congé principal) entre le 01 mai et le 31 octobre de l’année N.

Quelle que soit la date de prise du congé, le salarié ne peut pas prendre plus de 24 jours ouvrables de congés consécutifs.

Il ne sera accordé de dérogations aux règles précédentes qu'à titre tout à fait exceptionnel, pour des raisons de service et sous réserve d'un accord écrit préalable .

Conformément à l’article L. 3141-21 du Code du travail et compte tenu de la prise de congé durant toute l’année, les parties décident que lorsque le congé est fractionné, même à l’initiative de l’employeur, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire au titre de ce fractionnement.

Au 31 décembre, les congés non pris seront définitivement perdus et ne feront l’objet d’aucune indemnisation.

Cela étant, outre les cas de reports légaux, un report de congé peut être autorisé de manière exceptionnelle en fonction de contraintes professionnelles ou personnelles particulières. Ce report de congé nécessite un accord préalable exprès par écrit du docteur .

Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

Les modalités de rémunération des congés payés reportés seront celles fixées à l'article L. 3141-24 du Code du travail.

Les salariés qui ont un compteur de congés payés négatif au moment de leur départ de l’entreprise n’auront pas de retenue effectuée sur leur salaire.

2.4. DÉlais de prÉvenance

Comme indiqué ci-avant, la fixation des dates de congés payés appartient à l’employeur sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles.

L’employeur peut donc, à tout moment, imposer une prise de congé au salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.

Cela étant, le salarié peut émettre un souhait concernant ses dates de congés. Cette demande doit être faite au minimum 1 mois avant la date de départ envisagée.

Sans réponse de la Société dans un délai de 15 jours calendaires, la demande de congé est réputée acceptée.

M . et à défaut le M. arbitre les demandes en fonction des nécessités de service et de la situation de famille des salariés.

L’ordre des départs est fixé par le responsable hiérarchique sans pouvoir être modifié par lui, sauf circonstances exceptionnelles, dans le délai de 15 jours avant la date prévue du départ.

2.5. Fermeture de la SociÉtÉ

Sous réserve de respecter la procédure légale et conventionnelle, l’employeur peut décider de la fermeture de la Société.

En cas de fermeture décidée, le salarié devra poser des congés payés sur la période.

Dans l’hypothèse où le salarié ne disposerait pas de suffisamment de jours de congés acquis, il peut, sur autorisation de sa hiérarchie, prendre des congés par anticipation.

Si le salarié ne souhaite pas prendre de congé par anticipation, il est alors dispensé de présence et son salaire ne lui sera pas versé sur la période de fermeture.

2.6. Indemnisation des conges payes

A chaque prise de congés, les indemnités de congés payés seront calculées sur la base du maintien de salaire. A la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année, ou à la date de sortie du salarié, l’arbitrage de l’indemnité des congés payés sera effectué. La valeur la plus élevée entre le maintien de salaire et les 10% de la rémunération annuelle écoulée sera retenue. Si les 10% de la rémunération s’avèrent être supérieurs au maintien de salaire, la différence entre les deux sommes sera versée au salarié sur le bulletin du mois de décembre ou à la date de sortie.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de consulter les salariés.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 01/01/2020 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Le présent accord complète les dispositions de la Convention Collective Nationale de …. : personnel salariés » dont relève la Société X

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la X sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : procès-verbal du résultat de la consultation.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de ...

Fait à , le ,

Pour la Société X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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