Accord d'entreprise "protocole d'accord sur la journée de solidarité" chez VEOLIA ENVIRONNEMENT SERVICES TERTIARES A L'INDUSTRIE ET L'AUTOMOBILE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VEOLIA ENVIRONNEMENT SERVICES TERTIARES A L'INDUSTRIE ET L'AUTOMOBILE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09218000764
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Avenant
Raison sociale : VEOLIA ENVIRONNEMENT SERVICES TERTIARE
Etablissement : 48877081900032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-23

AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

DE L’ENTREPRISE Veolia Environnement Services Tertiaires à l’industrie et à l’Automobile

Entre les soussignés :

La société Veolia Environnement Services Tertiaires à l’Industrie et l’Automobile

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 48877081900032

Dont le siège social est sis 7 rue Eugène et Armand PEUGEOT 92500 RUEIL MALMAISON

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommées « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

M. INEZ pour La Confédération Française Démocratique du Travail

M. pour le Syndicat National de l'Encadrement des Professions des Sociétés de Service Informatique Confédération Générale des Cadres

En leur qualité de délégués syndicaux.

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant au protocole d’Accord portant sur la journée de solidarité signé le 14 novembre 2008 (ci-après dénommé l’ « Accord »).

Cet avenant a principalement pour objet de modifier à compter de l’année 2018 la date d’accomplissement de la journée de solidarité et de la positionner au lundi de pentecôte.

Article II : Salariés concernés :

La journée de solidarité concerne tous les salariés présents dans l’entreprise le lundi de pentecôte.

Article III : Modalités concrètes d’accomplissement de la journée de solidarité :

Article 3.1. Pour les salariés en contrats à temps plein

Les dispositions légales donnent la possibilité de prévoir, par accord, le travail d’un jour de réduction du temps de travail et il faudra donc, pour ceux ne bénéficiant d’un solde suffisant, distinguer selon leur organisation du travail :

  • Si le travail est réparti sur 37 heures hebdomadaires avec octroi de jours de repos, alors le travail d’une journée de repos sera alloué au titre de la journée de solidarité.

La durée de travail de cette journée de solidarité sera déduite chaque année le lundi de pentecôte (les heures seront déduites automatiquement du compteur des jours acquis au titre des jours de repos à raison d’1 jour).

  • Si le travail est réparti sur 35 heures hebdomadaires sans octroi de jours de repos alors 7 heures de travail supplémentaires devront être réalisées entre le 1er mai et le 30 juin.

Dans ce dernier cas le travail de ces 7 heures pourra être fractionné, au minimum, en heures pleines soit 7*1heure.

  • Si le travail est organisé sous la forme d’une modulation, la durée annuelle du travail comprend 7 heures au titre de la journée de solidarité. Pour mémoire cette durée annuelle est fixée à 1607 heures.

L’exécution de cette journée de solidarité figurera à titre informatif sur le bulletin de paie sous l’intitulé « jour de solidarité ».

Article 3.2. Pour les salariés en contrats à temps partiel

Les heures correspondant à la journée de solidarité sont calculées proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail. Ainsi, par exemple, pour un salarié à mi-temps, la durée de la journée de solidarité sera de 7heures / 2 = 3 heures 50 centièmes (3 heures et 30 minutes).

Pour assurer la cohérence du suivi de la journée de solidarité dans l’entreprise, le travail de cette journée de solidarité sera également effectué entre le 1er mai et le 30 juin de chaque année.

Article 3.3. Pour les contrats en alternance

Ces salariés ne bénéficiant pas de jour de repos devront effectuer le travail de 7 heures de plus par an.

Le travail de cette journée de solidarité sera également effectué chaque année entre le 1er mai et le 30 juin pour assurer la cohérence du suivi de la journée de solidarité dans l’entreprise.

Les autres dispositions de l’Accord demeurent inchangées.

Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Il sera communiqué par tout moyen à l'ensemble du personnel de l’Entreprise.

Dès sa conclusion, à l’issue de l’éventuel délai d’opposition, l’avenant sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique. Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Rueil, le 23 avril 2018

En six exemplaires

Pour la Direction Pour la C.F.D.T. Pour la SNEPSSI/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com