Accord d'entreprise "accord relatif a la mise en place d un dispositif d'activité partielle longue durée" chez VEOLIA ENVIRONNEMENT SERVICES TERTIARES A L'INDUSTRIE ET L'AUTOMOBILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEOLIA ENVIRONNEMENT SERVICES TERTIARES A L'INDUSTRIE ET L'AUTOMOBILE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T09221028337
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA ENVIRONNEMENT SERVICES TERTIARES A L'INDUSTRIE ET L'AUTOMOBILE
Etablissement : 48877081900032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'accord "prime sécurité" de l'entreprise Veolia Environnement Services Tertiaires à l'industrie et l'Automobile (2019-08-28) PROTOCOLE ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-02-13) protocole accord conclu dans le cadre de la NAO (2022-03-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

Accord relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

Entre la société xx, SAS au capital de inscrite au RCS de x sous le n° xxdont le siège est situé xx représentée par xxen sa qualité de Directeur Général Exécutif

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

C.F.D.T représentée. Monsieur xx

FO représentée par Monsieur xx

SNEPSSI/CFE-CGC  représentée par Monsieur xx,

SUD représentée par Monsieur xx,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l ’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020 -926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d' activité partielle en cas de réduction d' activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’ activité au sein de la société xx, par la mise en place d’ un dispositif spécifique d’ activité partielle de longue durée.

Diagnostic sur la situation économique et perspective d’activité :

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Notre client xx représente 96 % de notre chiffre d’affaires, et 95% de notre effectif est dédié à ce client.

En ce début d'année, la crise sanitaire continue à avoir un impact sur le marché automobile mondial. Notre client subi de forts  impacts sur  ses activités. xx a recours à l’activité partielle longue durée.

Cette situation nous contraint également à recourir à l’activité partielle de longue durée.

Depuis les confinements de 2020 et 2021, la société fait face à une très nette baisse d’activité, baisse de la volumétrie de 30% sur 2020 et de 25% à 50% supplémentaires sur 2021 par rapport à la volumétrie 2020.

Nos principaux contrats prévoient une facturation sur un volume d’activité, notre Chiffre d’Affaires est en conséquence impacté.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de la Société

  • 10,671 M€ de chiffre d’affaires en 2020, initialement prévu à 13,857 M€

  • 9 M€ en 2021, pourtant envisagé à 14 M€ lors de la remise de l’offre en 2018.  

La perspective de notre activité de 2021 ne permettra donc pas de maintenir une activité à temps plein pour l’ensemble de nos salariés. 

En s’appuyant sur les courbes prévisionnelles de charge 2022, nous estimons le manque d’activité pouvant aller jusqu’à 40% du temps de travail dans un contexte où il est essentiel de maintenir les compétences pour être prêts lorsque l’activité de notre client aura repris (+60% en 2023 vs 2022 pour les volumes selon les programmations fournies en juin 2021).

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise si des mesures adéquates sont rapidement mises en œuvre.

Des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont donc nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, notre client ayant recours durablement à APLD, et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de pouvoir réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de 3 réunions de négociation s’étant tenues les 23 juillet, 1er septembre et 10 septembre, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1er

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société xx

Les parties confirment que toutes les activités, services ou unités de travail, sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle longue durée.

 

Sites

Nbre de salariés impactés  Commentaires
TCR LOG DE SITE TOUS Prévoir planning de rotation 
TCR PROTO TOUS Prévoir planning de rotation 
VILLIERS ST FREDERIC TOUS Prévoir planning de rotation 
FLINS  TOUS Prévoir planning de rotation 
LARDY TOUS Prévoir planning de rotation 
AUBEVOYE TOUS Prévoir planning de rotation 
AIVE TOUS Prévoir planning de rotation 
INGENIERIE METHODES TOUS Prévoir planning de rotation 
QSE TOUS Prévoir planning de rotation 
SERVICES SUPPORTS TOUS Prévoir planning de rotation 
M TOUS A ce jour pas d’annonce client
GESTION DE PARC TOUS Pas de baisse d’activité prévue

Article 2

Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’ activité partielle de longue durée au sein de la société xx. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

2 1 Mesures diverses

2.1.1 – Conditions de mobilisations des congés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, la Direction positionnera un jour de congés ou RTT ou tout autre compteur disponible (les jours de congés payés n’étant pas concernés par cette disposition), tous les 4 jours d’activité partielle dans la limite de 10 jours sur une période de 12 mois, à compter de la mise en place du dispositif. En clair, ce dispositif signifie donc qu’après chaque période de 4 jours, consécutifs ou non, en situation d’APLD, le 5ème jour non travaillé sera un jour pris sur les compteurs disponibles.

Il est rappelé que la validation des dates de congés relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Pour rappel les congés suivants devront être pris selon les modalités suivantes : 

  • Les congés et congés ancienneté échus devront être pris au plus tard le 31 mai de chaque année sauf exception validée par la direction.

  • Repos compensateurs, heures de modulation excédentaires devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N. 

  • RTT devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N. 

En cas de mise en œuvre de la modulation, la prise de congés pendant les périodes basses sera privilégiée pendant toute la durée d’application du présent accord.

2.1.2- Mutations internes et mises à disposition  

Afin de limiter au maximum le recours à l’activité partielle de longue durée, la Direction veillera à favoriser la polyvalence des salariés afin de les rendre opérationnels pour intervenir ponctuellement au sein d’autres équipes qui auraient besoin de ressources. 

De plus, la Direction recherchera et favorisera autant que possible les opportunités de mises à disposition temporaires de personnel, sur la base du volontariat et sans but lucratif, vers d’autres sociétés du groupe xx.

2.2 Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle

Préalablement au recours à l’activité partielle, au sein de chaque service, il est procédé à une mise en adéquation des ressources avec la charge par activité en recourant également autant que de besoin au dispositif de modulation. 

Une vigilance particulière sera apportée à ce que cette répartition soit équitable entre les salariés, dans le temps. Il est rappelé que le présent accord s’applique sans réserve à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Chaque mois ou trimestre, un prévisionnel d’activité par équipes sera établi. Des transferts d’effectifs seront réalisés entre équipes en fonction du planning et de l’avancement des différents projets afin d’optimiser la charge globale au sein de l’entreprise.

Le recours à l’activité partielle interviendra après ces ajustements, unité de travail par unité de travail, dans le cas où la charge de travail reste inférieure à notre capacité de travail. 

Étant rappelé que la journée normale de travail est d’une journée complète, l’activité partielle pourra se faire par journée complète ou par demi-journée et de manière à assurer une continuité de service aux clients internes et externes. 

Toute modification des plannings à l’initiative de l’entreprise se fera par voie d’affichage ou par diffusion électronique, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Exceptionnellement, la modification pourra se faire dans un délai de prévenance de 12h selon les besoins opérationnels. 

A défaut de pouvoir respecter ce préavis minimum, toute journée commencée durera 6 heures.

2.2.1- Réduction maximale de l’horaire de travail 

La réduction d’horaire pour chacun des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle s’élève au maximum à 40% de la durée légale du travail en moyenne sur la durée de 6 mois. La réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois consécutifs ou non.

Le nombre de jours d’activité partielle maximum par mois est fixé à 12 jours. L’activité d’un salarié peut donc être temporairement suspendue mais dans la limite préalablement indiquée sur la période de réduction de l’activité.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5122-1 du code du travail, les salariés peuvent être placés en activité partielle individuellement et alternativement. 

Article 3

Durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er octobre 2021, pendant une période 6 mois.

Les parties conviennent du renouvellement de ce dispositif par période de 6 mois dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

A l’échéance de chaque période de 6 mois, une demande de renouvellement pourra être adressée à l’autorité administrative compétente en vue d’obtenir la poursuite du versement de l’allocation pour une nouvelle période de six mois.

Article 4

Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi.

Les salariés placés en activité partielle recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 85 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 5

Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de la loi n° 2020 - 734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020 -926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d' activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’ activité, le recours au dispositif spécifique d’ activité partielle est subordonné au respect des engagements ci- après pris par la société xx. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

1 Maintien en emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société xx s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, dit contraint, pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif, sauf le cas d’un péril économique pour la Société, péril pouvant naître par exemple d’une cessation d’activité d’un ou des métiers de notre Client xx (DIFP et/ou DISG), de perte de contrat ou d’une baisse majeure d’activités/de volume, d’une durée prévisible supérieure à la durée restante des contrats.

2 Formation professionnelle

La société xx s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :

Favoriser les formations techniques et le développement de la polyvalence pendant les périodes d’activités basses. 

  • Cibler prioritairement les personnes fortement impactées par l’activité partielle

  • La société xx constituera des dossiers FNE Formation pour bénéficier de financement externe.

Conditions de mobilisation du compte personnel de formation.

  • Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés. Il est rappelé que l’utilisation des heures de CPF ne peut se faire qu’à l’initiative du salarié.

Article 6

Modalités d’information et de suivi de l’accord

Les organisations syndicales signataires et le Comité social et économique seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 7

Révision- dénonciation

En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. 

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

En cas de refus par l’Autorité administrative de la prise en charge de l’activité partielle longue durée le présent accord sera considéré comme nul, non avenu et non applicable. La société xx informera alors le CSE des mesures qu’elle entend mettre en place.

Article 8

Notification et dépôt

Après validation, le présent accord, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Rueil Malmaison, le 15 septembre 2021,

en six exemplaires,

Pour la Direction

xx

Pour la C.F.D.T. Pour la CFE-CGC

xx xx

Pour F.O. Pour SUD

xx xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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