Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 25 NOVEMBRE 2019" chez ARTTRADITION

Cet avenant signé entre la direction de ARTTRADITION et les représentants des salariés le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00221001713
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Avenant
Raison sociale : ARTTRADITION
Etablissement : 48877543800028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-09

accord d’entreprise DU 25 NOVEMBRE 2019

-avenant n°1-

ENTRE

La SAS ART TRADITION, dont le siège social est situé 20 B rue de la chapelle 02500 LUZOIR

N° SIRET : 488 775 438 00028

Représentée par , en sa qualité de Président de la société

Ci-après dénommée « la société »

ET

Le personnel de la SAS ART TRADITION, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L. 2232-22 du Code du travail,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Un accord d’entreprise a été conclu et signé le 25 novembre 2019 au sein de la société EURL ART TRADITION, transformée depuis en SAS à compter du 1er janvier 2021. Cet accord du 25 novembre 2019 portait sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société.

L’objectif dudit accord était d’aménager le temps de travail de ses salariés sur une période annuelle, et ainsi de compléter les dispositions conventionnelles applicables et les adapter à la société, à son organisation et aux contraintes de son activité.

Dans le cadre du suivi de l’application de l’accord d’entreprise objet du présent avenant, et suite à la transformation de la société en SAS au 1er janvier 2021 et au changement de dirigeant, il est décidé par les parties de modifier les dispositions suivantes :

Article 1. Modification de l’article 2 « Contenu de l’accord – Aménagement du temps de travail sur l’année » de l’accord initial du 25 novembre 2019

1° - Le 3° « Programmation indicative et calendrier annualisé » de l’article 2 précité, est annulé et remplacé dans les termes suivants :

« Répartition et suivi du temps de travail :

Il est expressément prévu que, au regard des besoins de l’activité, la répartition de la durée du travail sur la semaine sera sur quatre jours. Cette modalité de répartition de la durée du travail n’est pas immuable et pourra donc être modifiée sur décision de la Direction, en fonction des nécessités d’organisation au sein de l’entreprise, afin d’être portée sur quatre jours et demi voire cinq jours.

Dans ce cadre, et afin d’assurer le suivi de la durée du travail de chaque salarié concerné par ce dispositif d’aménagement du temps de travail, ils devront remplir une feuille de suivi de leur temps de travail sur la base d’un document de suivi établi par la Direction de l’entreprise et la remettre à cette dernière chaque semaine. »

2° - Le 7° « Heures supplémentaires » de l’article 2 précité, est annulé et remplacé dans les termes suivants :

« Heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence annuelle définie ci-dessus.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures, quelle que soit l’amplitude de l’annualisation.

Ce contingent s’applique sur la période de référence fixée à l’article 2-2° du présent accord.

Il est également prévu que les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 973 heures annuelles, soit entre la 36ème et la 43ème heure de travail effectif en moyenne par semaine, sont majorées de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures annuelles, soit à compter de la 44ème heure de travail en moyenne par semaine, sont majorées de 50%.

Les heures supplémentaires réalisées au cours de la période de douze mois précitée (1er Avril N au 31 Mars N+1) au-delà de la moyenne hebdomadaire de 39 heures (soit au-delà de 1 790 heures) donneront lieu à paiement dans les conditions suivantes :

  • Le salarié effectuant régulièrement des heures supplémentaires au-delà de la durée moyenne ci-dessus se verra rémunérer chaque mois à ce titre en acompte correspondant à la quarantième heure hebdomadaire, majoré au taux de 25% ;

  • Les heures effectuées au-delà de quarante heures par semaine alimenteront un compteur d’heures à récupérer au cours de la période annuelle de référence précitée, ou le cas échéant et à la discrétion du Président de la société payable en partie en cours d’exercice ;

  • Au terme de la période concernée, soit au 31 Mars N+1 ou au plus tard avec la paie du mois suivant (soit en Avril N+1), les heures supplémentaires réalisées et qui resteraient dues le cas échéant, au regard des heures réellement effectuées et en tenant compte des heures déjà payées en cours d’année comme indiqué ci-dessus, feront l’objet d’un paiement au taux horaire avec majoration comme indiqué plus haut.

La limite haute hebdomadaire des heures à accomplir est fixée à 48 heures, soit la durée maximale hebdomadaire de travail prévue par le code du travail.

Article 2. Pérennisation des autres dispositions de l’accord initial

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise validé le 25 novembre 2019, en particulier celles de son article 2 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées et restent applicables.

Article 3. Information des salariés

Le personnel de la société est informé de la conclusion du présent avenant par voie d’affichage.

Article 4. Durée - Date d’effet

Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Interprétation

Le présent avenant fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux salariés au maximum et du dirigeant de la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent avenant.

Article 6. Ratification de l’avenant

Conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-12 du Code du travail, le présent avenant sera communiqué par la direction de la société à chaque salarié, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par l’employeur, au moins quinze jours avant celle-ci, en mains propres contre décharge.

La consultation sera organisée par l’employeur dans les conditions des articles R. 2232-10 et R. 2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.

Le présent texte acquerra la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.

Le résultat de cette consultation donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assurera la publicité par tout moyen.

Article 7. Dénonciation – Révision

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties.

Dans ce cas, le présent avenant continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois après réception de la LR/AR.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE (DREETS à compter du 1er avril 2021) compétente.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent avenant peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8. Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE (DREETS à compter du 1er avril 2021) compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Hirson.

Sera joint à ces dépôts le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés visée à l’article 6 ci-dessus.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à LUZOIR, le 09 avril 2021

En deux exemplaires

Pour la Société, Les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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