Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement des fins de carrière des agents d'entretien" chez OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2018-10-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T09318001083
Date de signature : 2018-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS
Etablissement : 48877716000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord portant sur les mesures exceptionnelles en matière de congés payés et RTT dans le cadre de la pandémie liée à la COVID19 (2021-04-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-26

VAACCORD SUR L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES DES AGENTS D’ENTRETIEN

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Office Public de l’Habitat Montreuillois, dont le siège social est situé 17 rue Molière à Montreuil (93), représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommé ci-après « l’OPHM »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  1. le syndicat CGT représenté par XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  2. le syndicat SUD représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

  3. le syndicat CFDT représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical suppléant ;

d'autre part.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La direction et les représentants du personnel se sont entendus lors de la négociation annuelle obligatoire de 2018 pour négocier sur l’aménagement des fins de carrière des agents d’entretien.

Ce métier de l’office est en effet particulièrement pénible, du fait notamment d’activités manuelles répétitives exercées tout au long de la journée, dans des conditions parfois difficiles ( absence d’ascenseurs…)

Cet accord a pour objectif d’alléger les semaines de travail des agents d’entretiens un an avant la liquidation de leur retraite.

Une copie de cet accord sera remise à l’ensemble des agents d’entretien entrant dans son champ d’application.

  1. Chapitre préliminaire : Dispositions générales

Champ d’application et bénéficiaires de l’accord

L’aménagement des fins de carrière des agents d’entretien prévu par le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel agent d’entretien et agents d’entretien polyvalents, de droit privé et fonctionnaire, éligibles à la retraite à l’horizon N+1.

Principe

Le présent accord ne se substitue pas aux usages et accords antérieurs prévoyant des dispositions en faveur des fins de carrière, à savoir :

  • Congés d’ancienneté  prévus par l’accord de substitution du temps de travail du personnel et technique

  • Congés préalables à la retraite des fonctionnaires prévus par l’accord de substitution sur le temps de travail du personnel ( hors gardien) du 1er juin 2017

  • Prise des jours du compte épargne temps prévu par l’accord compte épargne temps en vigueur

Les dispositions du présent accord sont cumulables.

Missions du personnel d’entretien

La mission de l’agent d’entretien consiste à exercer l’ensemble des opérations nécessaires à la propreté des immeubles et locaux. Ses activités comprennent à 100% de son temps de travail les activités suivantes :

  • Nettoyage des parties communes des immeubles, locaux communs et professionnels

  • Nettoyage des locaux poubelles et sorties des containers pour les agents d’entretien polyvalents

Dispositions relatives à l’aménagement des fins de carrières

4.1 Jours de repos supplémentaires au titre de l’aménagement des fins de carrière

Les collaborateurs agents d’entretien peuvent réduire la pénibilité la dernière année avant leur départ en retraite, par voie d’attribution de jours supplémentaires de repos.

Sous réserve de son engagement ferme sur une date de départ, et à tout moment dans l’année qui précède son départ, le collaborateur peut demander à bénéficier de ces jours selon le calcul suivant :

Nombre de semaines avant la date présumée de départ à la retraite – [(nombre de congés annuels + nombre de congés d’ancienneté + nombre de congé pré retraite restants à prendre en jours ouvrés)/5)]

4.2 Modalités pratiques de mise en œuvre de l’abondement

  • 4.2.1 Information sur le dispositif

Les salariés potentiellement concernés par ce dispositif recevront de la part des équipes RH, à partir de 60 ans, une information individuelle leur indiquant :

  • La possibilité d’entrer dans le dispositif

  • Les modalités pratiques du dispositif

  • Les formalités de demande du bénéfice de ce dispositif

Il appartiendra alors aux salariés potentiellement concernés par ce dispositif de se rapprocher de leur caisse de retraite pour vérifier leur situation.

Il est précisé que l’attribution de jours de repos supplémentaires et la pose des repos se base sur le volontariat et n’a aucun caractère obligatoire. Aussi, aucune responsabilité ni indemnisation ne sauront être recherchées à défaut de sollicitation.

  • 4.2.2 Forme de la demande

Les démarches auprès de la CNAV, pour déterminer la date de départ à la retraite ne pouvant s'effectuer que 6 mois avant la date éventuelle, il a été convenu que la demande devra comporter obligatoirement les éléments suivants :

  • le relevé de situation

  • une déclaration sur l'honneur portant mention de la volonté de prendre la retraite à l'âge légal correspondant au relevé de situation, ainsi que la date prévisionnelle de départ en retraite

  • le choix du jour de la semaine pour le jour de repos supplémentaire

La direction des ressources humaines s’engage à fournir une réponse par écrit sous quinzaine.

4.3 Modalités de prise des jours de repos au titre de l’aménagement des fins de carrière

Les jours de repos au titre de l’aménagement des fins de carrière peuvent être posés avec le préavis habituel de deux semaines prévu par le règlement intérieur.

Afin de faciliter la gestion des remplacements, la modalité suivante  est imposée: un jour fixe par semaine travaillée jusqu’au départ en retraite du collaborateur, déterminé en concertation avec le responsable hiérarchique. 

Il est précisé que l’aménagement portant sur la journée du mercredi n’est pas prioritaire par rapport au congé parental à temps partiel portant sur la même journée.

4.4 Précisions sur l’articulation des jours pris au titre de l’abondement et des autres jours de congés et RTT

Il est expressément convenu que les jours de repos supplémentaires n’ont pas d’impact sur le calcul des RTT.

Les jours pris au titre de l’aménagement des fins de carrières sont cumulables avec les jours épargnés par le salarié sur son compte épargne temps.

Les éventuels jours de repos supplémentaires non pris pour quelque cause que ce soit ( maladie, accident du travail, absence exceptionnelle,...) ne sont pas indemnisables ni reportables et seront donc soldés sans aucune contrepartie au jour du départ en retraite.

Durée – révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue

respectivement par les articles L.2222- , L. 22226 et L2261-7 à L2261-13 du Code du Travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont

également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis

de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du

Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception

de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en

vigueur dès sa conclusion.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui

est substitué ou, à défaut, pendant une durée de un an à compter de l’expiration du préavis de 3

mois.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la

Consommation, du Travail et de l’Emploi de SEINE-SAINT-DENIS et en un exemplaire au Greffe du

Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il est également notifié ce jour à chacune des

organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque

Délégué Syndical ainsi qu’au Comité d’entreprise et aux Délégués du Personnel. Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Montreuil,

Le 26 Octobre 2018

CFDT, représenté par XXXXX, délégué syndical suppléant.

CGT, représenté par XXXXX, déléguée syndicale.

SUD, représenté par XXXXXX, délégué syndical.

XXXXXX, Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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