Accord d'entreprise "accord portant sur les mesures exceptionnelles en matière de congés payés et RTT dans le cadre de la pandémie liée à la COVID19" chez OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2021-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T09321006991
Date de signature : 2021-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS
Etablissement : 48877716000018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-21

ACCORD PORTANT

SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET RTT DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE LIEE A LA COVID-19

ENTRE :

L’office de l’Habitat Montreuillois, dont le siège social est situé 17 rue Molière, 93105 Montreuil Cedex, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

Monsieur , XXXXX en sa qualité de délégué syndical CGT,

Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical SUD

PREAMBULE

La France traverse une crise sanitaire sans précédent avec des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 « pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ».

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a mis en place des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

En raison de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 prolonge jusqu’au 30 juin 2021 ces dispositions.

Cette loi permet aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Plus précisément, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet aux entreprises :

  • d’imposer, par voie d’accord, la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc ;

  • d’imposer, unilatéralement, la prise de jours de repos ( RTT, jours stockés dans le CET) dans la limite de 10 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

La période de congés imposés ou modifiés ne pourra s’étendre au-delà du 30 juin 2021.

L’Office est impacté par la pandémie du Covid-19, depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce contexte l’Office est confronté à un double défi: organiser la prise de jours de congés payés qui est un moyen pour les entreprises de pouvoir faire face aux difficultés inhérentes à cette période, de garantir une égalité entre les collaborateurs ayant déjà posé des congés et les autres salariés, et de s’assurer d’une capacité de mobilisation des équipes au cours des prochains mois.

C’est pourquoi, l’entreprise a souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel mis en place dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19, pour négocier et convenir des mesures sociales permettant d’estomper les conséquences majeures générées par cette crise. En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Après négociation en date du 14 avril 2021, il est conclu le présent accord.

Dans le présent accord, les parties désignent par congés payés, les congés relevant de l’article L. 3141-1 du Code du travail.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel quel que soit leur statut (salariés de droit privés et fonctionnaires) ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne seront concernés par les dispositions du présent accord qu’au prorata des congés acquis.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions des accords temps de travail de l’OPHM concernant le personnel administratif et technique et le personnel gardien.

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés et de jours de Récupération de Temps de Travail.

Le nombre de jours ainsi imposés sont de:

  • 5 jours de congés payés

  • 2 jours de Récupération de Temps de Travail

ARTICLE 3 – Congés Payés et RTT déjà posés

Ne sont pas concernés par cette mesure :

  • les collaborateurs ayant déjà posé 5 jours de congés payés et 2 jours de RTT acquis en 2021

Le collaborateur ayant pris une partie des congés et jours de RTT, devra poser le reliquat afin de totaliser au minimum 5 jours de congés et 2 jours de Récupération de Temps de Travail.

ARTICLE 4 – Congés Payés ou RTT non encore fixés

Pour les congés payés et les jours de Récupération de Temps de Travail dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’Office, impose la prise de ces jours dans la limite du nombre de jours ouvrés visés à l’article 2.

  • 5 jours de congés annuels consécutifs posés pour les collaborateurs en suspension partielle d’activité pour garde d’enfant ou les salariés justifiant d’un arrêt pour pathologies à risque élevé.

  • 5 jours de congés annuels, consécutifs ou non, à poser en concertation avec les collègues et le responsable avant le 30 juin 2021, pour le personnel administratif, technique et le personnel de terrain.

  • 2 jours de RTT à poser avant le 30 juin 2021.

ARTICLE 5 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen des modalités de fixation des dates de congés faisant l’objet du présent accord.

ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et ne pourra s’étendre au-delà du 30 juin 2021.

ARTICLE 7 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de 1 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9

ARTICLE 8 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Montreuil

Le 21/04/2021

En 7 exemplaires originaux

Le délégué syndical SUD

M. XXXXXX

Le délégué syndical CGT

M XXXXXX

Pour l’entreprise

M. XXXXXX , Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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