Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la mise en œuvre des mesures d’urgence en matière de congés payés" chez EOS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EOS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T07520024331
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : EOS FRANCE
Etablissement : 48882521700026 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

EOS FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à la mise en œuvre des mesures d’urgence en matière de congés payés

ENTRE

La société EOS France, société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 euros, dont le siège social est sis 74 rue de la fédération – 75015 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217, représentée par,

D’une part,

Ci après la société

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par,

L’organisation syndicale FO, représentée par,

D’autre part,

Ensemble « les Parties » et séparément « une Partie »,

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire de l’épidémie de covid-19, les Parties se sont rencontrées le 31 mars 2020 pour définir les conditions de mise en œuvre des dispositions légales fixées :

  • notamment par l’article 11 de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19

  • l’ordonnance n°2020-323 du 25 Mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et des jours de repos.

Compte tenu de la crise sanitaire, la société s’est vue confrontée subitement à une baisse significative de son activité de gestion et de recouvrement de créances, du fait notamment :

A compter du 16 mars 2020, la société a été contrainte d’adapter, à titre exceptionnel, l’organisation du travail de l’ensemble de ses activités à la crise sanitaire brutale et de mettre en place les conditions de la poursuite de son activité partiellement maintenue.

La société a ainsi privilégié :

  • la mise en place exceptionnelle du télétravail dès lors que la nature des activités et les conditions techniques le permettent ;

  • l’adaptation de l’organisation du travail et des conditions sanitaires sur les sites pour les activités nécessitant une présence physique des salariés tout en limitant au maximum le nombre des effectifs présents sur site.

Afin de limiter pour la société et les salariés les conséquences financières de la crise sanitaire, les Parties ont adopté une démarche responsable visant à la fois à recourir aux mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises et aux salariés mises en place par les pouvoirs publics et à solliciter la contribution des salariés à l’effort exigé par cette crise.

Face à cette baisse d’activité soudaine, la société a recherché, chaque fois que possible, des mesures exceptionnelles permettant d’organiser au mieux l’activité de la société et de limiter au maximum le recours au dispositif du chômage partiel.

Les Parties ont en conséquence défini les mesures suivantes :

Article 1 - Rappel des dispositions actuelles déjà en vigueur chez EOS France en matière de prise de congés.

Article 2 - Mesure d’urgence en matière de RTT non soumise au présent accord

A titre indicatif et comme l’y autorise l’ordonnance n°2020-323 du 25 Mars 2020 , la société a prévu de fixer pendant la période de crise sanitaire les jours de repos dont bénéficient certains salariés

Article 3 - Mesure d’urgence en matière de congés payés soumise au présent accord

Dans le cadre de l’ordonnace n°2020-323 du 25 mars 2020 et en accord avec les parties, afin de faire face aux variations imprévisibles de l’activité sur la période de la crise sanitaire, la société pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés par les salariés ou anticiper la pose de jours de congés payés acquis dans la limite de 6 jours ouvrables.

Article 4 - Modalités d’application aux différentes situations particulières

Du fait de la crise sanitaire brutale, la société et les salariés ont été confrontés dès le 16 mars 2020 à la réorganisation du travail par la répartition des activités sur les sites, la mise en place du télétravail, l’absence non prévue de certains salariés pour garde d’enfants ou état de santé.

Les Parties ont la volonté que, face aux circonstances exceptionnelles de l’épidémie, les salariés contribuent à l’effort nécessaire. Le mesures ci-dessous sont applicables à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la société, notamment aux salariés en période d’essai et en cours de préavis suite à une démission.

Elles ont ainsi convenu d’appliquer la mesure de pose des congés payés définie à l’article 3 selon les modalités suivantes :

4-1 Situation des salariés contraints de garder leurs enfants depuis le 16 mars 2020 ayant complété une déclaration de maintien à domicile

4-2 Situation des salariés en télétravail et sur site

4-3 Situation des salariés mis en activité partielle par la société du fait de la baisse d’activité

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée, il expirera au 31 décembre 2020.

Article 6 - Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous

Afin de veiller à la bonne application de l’accord, il est constitué une commission de suivi.

Cette commission est composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord, ou qui viendrait à y adhérer.

Cette commission se réunit une fois par mois au minimum .

Cette réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal de réunion.

Avant le terme de l’accord et sans que cela ne corresponde à un strict processus de révision de l’accord, les parties intéressées conviennent de se réunir afin d’évoquer les éventuelles difficultés d’application rencontrées lors de sa mise en œuvre et envisager, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

Article 7 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé et dénoncé conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Article 8 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords» accessible depuis le site dédié par le service des Ressources Humaines avant d’être rendu public et versé dans une base de données nationale, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le 3 avril 2020 en 5 exemplaires originaux.

Pour la société,

Pour les délégués syndicaux centraux,

Le Délégué Syndical Central CFDT, Le Délégué Syndical Central FO,

Le Délégué Syndical Central CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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