Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez BRUEGGEN FRANCE SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRUEGGEN FRANCE SNC et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T06321003179
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : BRUEGGEN FRANCE SNC
Etablissement : 48884170100029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14

Brueggen France SNC

www.brueggen.com

Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire

Entre :

La société BRUEGGEN FRANCE SNC , dont le siège social est situé ZONE INDUSTRIELLE DE FELET – 63300 THIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Thiers sous le numéro 488 841 701 00029, représentée par XXX en sa qualité de XXX,

D'une part

Et

L'organisation syndicale XX représentée par son délégué syndical XX

L'organisation syndicale XX représentée par son délégué syndical XX,

L'organisation syndicale XX représentée par son délégué syndical XX,

L'organisation syndicale XX représentée par son délégué syndical XX,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15, L. 2242-16 et L. 2242.17 qui concernent :

  • la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Son champ d'application est l’entreprise.

Le présent accord concerne l‘ensemble des salariés, avec des spécificités selon les catégories.

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2.a/Pour le personnel jusqu’au niveau 5.2 inclus :

Augmentation générale des salaires

Au 01 janvier 2021 augmentation générale de 1.7% des salaires de base

Prime d’assiduité

Au mois de janvier 2022, versement d’un complément de prime d’assiduité à titre rétroactif et relatif à l’année 2021. Ce complément de prime s’élève à 50€ / trimestre soit potentiellement un rappel de prime de 200 € (ce qui représente 0.5% de la masse salariale). Les conditions d’obtention de la prime seront discutées pour ne pas voir la prime amputée à la moindre absence.

De plus à compter du 01 trimestre 2022 la prime d’assiduité passera de 100 à 150 € /trimestre de manière pérenne dans la mesure ou son impact sur l’absentéisme est avéré.

2.b/Pour le personnel à partir du niveau 6.1 :

Augmentation générale des salaires (sauf pour les membres du Codir)

Au 01 janvier 2021 augmentation générale de 1.5% des salaires de base

Retraite supplémentaire (cette mesure est également applicable aux cadres membres du Codir)

Au 01 janvier 2021, participation complémentaire de l’employeur à la cotisation de retraite supplémentaire à hauteur de 0.2% des salaires : la participation employeur passera donc de 1% à 1.2% du salaire brut au 01 janvier 2021.

2.c/Prime « canicule » (pour le personnel fabrication)

A partir du mois d’octobre 2021, une prime « canicule » de 60€ sera octroyée à l’ensemble du personnel de fabrication, indépendamment des variations de température. Cette prime annule et remplace la prime mise en place en 2015 et octroyée les jours ou la chaleur estivale ne descend pas en dessous de 19 degrés la nuit et monte au-delà de 34 degrés le jour sur la période estivale courant du 01 juin au 30 septembre. Cette prime sera donc octroyée chaque année en octobre pour le personnel de fabrication. Un prorata de la prime sera effectué pour les arrêts de travail maladie supérieurs à 15 jours sur cette période.

2.d/Prise en charge de la cotisation mutuelle (pour tous les salariés)

Jusqu’au 31 décembre 2020, la participation salariée à la cotisation mutuelle était équivalente à 50% du montant global, soit pour l’année 2020 une cotisation employeur de 52€48 et une cotisation salariée de 52€48.

Suite à l’évolution de la cotisation globale qui passe au 01 janvier 2021 de 104€95 à 99€70, il est convenu que pour l’année 2021 la prise en charge employeur est inchangée soit 52€48, ce qui a pour effet de réduire à 47€22 la cotisation salariée.

Une compensation unique de 63€12 sera versé en février 2021 au personnel ne bénéficiant pas de la mutuelle d’entreprise.

2.e/ Durée effective du travail & organisation du temps de travail

La durée du travail et les modalités d'organisation du temps de travail sont fixées par l’accord du 22 février 2010 et son avenant du 28 janvier 2015.

Il est par ailleurs convenu entre les partenaires sociaux d’ouvrir des négociations en vue de la signature d’un accord sur le télétravail au 01 trimestre 2021 (pour les fonctions éligibles au télétravail).

2.f/ Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Un accord collectif sur l’égalité hommes/femmes a été signé le 02 septembre 2019.

Par ailleurs le calcul de l’index égalité hommes/femmes a permis d’aboutir à une note de 88/100 en faveur des hommes pour l’année 2019.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il entre en vigueur le 01 janvier 2021.

Au 31 décembre 2021, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Thiers,

Le 14 janvier 2021.

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

CFE-CGC Le Directeur Général

CFDT

FO

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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