Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'accord collectif à durée indéterminée du 26 février 2009 instituant un régime de garanties collectives obligatoires " Incapacité - Invalidité - Décès" et son avenant signé le 28 mai 2018" chez DHL FREIGHT FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DHL FREIGHT FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07719001150
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : DHL FREIGHT FRANCE SAS
Etablissement : 48898577100457 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-19

Avenant n°2 à l’Accord collectif à durée indéterminée du 26 février 2009

instituant un régime de garanties collectives obligatoires

« Incapacité – Invalidité – Décès » et son avenant signé le 28 mai 2015

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société DHL Freight France SAS, dont le siège social est situé 19 Boulevard de Courcerin – Lognes – TSA 74319 - ZI PARIEST 77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 488 985 771 représentée par xxx, dénommée ci-après « la Société »

D'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par xxx

D'autre part

IL A ETE CONCLU QUE :

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de réviser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la Société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de:

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;

  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront 1 fois par an afin de procéder au suivi de cet avenant, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences en vue d’un éventuel avenant de révision le cas échéant.

  1. Objet

Le présent avenant, matérialise les modifications apportées au régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité, invalidité et décès » instauré par l’accord collectif à durée indéterminée du 26 février 2009 et son avenant signé le 28 mai 2015.

Il a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’une compagnie d’Assurances, en tant qu’organisme habilité, à compter du 1er janvier 2019.

  1. Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés de la Société et leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance,  bénéficient du régime de garanties collectives de Prévoyance « Incapacité, Invalidité et décès » déterminé par le présent avenant :

  • L’ensemble du Personnel relevant du régime général

  • L’ensemble du Personnel relevant du régime Alsace-Moselle

Selon les catégories objectives suivantes :

  • Les salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

  • Les salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

  1. Adhésion

L'adhésion au régime de garanties collectives de Prévoyance « Incapacité, Invalidité et décès » des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

  1. Garanties

Les garanties sont celles souscrites par la Société dans le contrat d’assurance et résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire et par tranche.

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire ; A titre d’information, le plafond 2019 s’élèvera à 3377€ par mois.

5.1.1 : Personnel relevant des articles 4 et 4bis de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 et de l’annexe 1 de l’article 36 de cette convention :

Le montant des cotisations correspond à :

Tranche A Tranche B Tranche C
1,80 % 2,49 % 2,49 %

5.1.2 : Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 et de l’annexe 1 de l’article 36 de cette convention :

Le montant des cotisations correspond à :

Tranche A Tranche B
1,86 % 1,86 %

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 %,

  • Part salariale : 50 %.

    1. Modification de l’économie du régime

Il est expressément convenu que l’obligation de la Société se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Pour assurer l’équilibre des comptes, le régime pourra être révisé selon les conditions suivantes:

  • Soit les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif. Les parties conviennent dans ce cas, qu’elles se réuniront à nouveau  pour réviser les garanties du régime en place.

  • soit l’évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés. Les parties conviennent dans ce cas, que les éventuelles évolutions de cotisations qui s’appliqueraient au régime en place, ne nécessiteront pas d’établir un avenant.

Afin d’assurer l’équilibre du régime, les parties conviennent que des négociations pourront à tout moment être engagées, à l’initiative de la partie la plus diligente, selon les conditions de l’article 8.2.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 Maintien total ou partiel de rémunération - Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent avenant. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation.

6.2 Non maintien de la rémunération - Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, parental, sans solde, création d’entreprise), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent avenant.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Prise d’effet et Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de l’accord collectif à durée indéterminée du 26 février 2009 et son avenant signé le 28 mai 2015.

8.2. Révision

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L.2222-5, L. 2232-16 et L. 2261-7-1 du code du travail.

Deux situations doivent être distinguées (c. trav. art. L. 2261-7-1) :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, seuls les syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant et signataires ou adhérents à cet avenant peuvent engager la procédure de révision.

  • A l’issue de cette période, cette faculté est ouverte à tout syndicat représentatif dans le champ d’application de l’avenant.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des organisations habilitées, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera. Il sera alors opposable à l’ensemble des salariés.

8.3. Dénonciation

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions fixées aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un avenant y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collective.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

9. Information Individuelle et Collective

9.1. Information du personnel

Conformément à l’article R.2262-1 du code du travail, les salariés seront informés de la signature de cet avenant :

  • Au moment de l'embauche, par la transmission d’une notice informant le salarié des textes conventionnels applicables dans l’entreprise

  • Sur le lieu de travail, par une note d’information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel

  • Sur le lieu de travail, en tenant à la disposition des salariés, un exemplaire à jour des accords collectifs applicables ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

  • Sur l’intranet de l’entreprise, en mettant sur celui-ci, à la disposition des salariés, un exemplaire à jour des accords collectifs applicables

En outre, en sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information des représentants du personnel

L’employeur mettra à disposition, au sein de la Base de données économiques et sociales (BDES), un exemplaire de ce texte, au comité central d’entreprise (CCE), aux comités d’établissement (CE) ainsi qu’aux instances regroupées (IR) et aux délégués syndicaux (DS).

Chaque année, l’employeur fournit à ces représentants la liste des modifications apportées à ces textes (c. trav. art. L. 2262-6 et R. 2262-2). Ces informations seront mises à disposition au sein de la Base de données économiques et sociales (BDES).

  1. Dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera intégré à la base de données Nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette base de données est accessible sur www.legifrance.gouv.fr depuis le 17 septembre 2017.

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail :

  • Le présent avenant sera déposé auprès de l'administration, sous forme dématérialisée ; Le dépôt s’effectue exclusivement sur la plate-forme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.

Le présent avenant est fait en en 5 exemplaires pour remise à chacune des parties.

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Fait à Lognes le 19 décembre 2018

En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société DHL FREIGHT SAS :

xxx

Signature

Pour la CFDT :

xxx

Signature

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée par l’assureur à la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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