Accord d'entreprise "Accord forfait jour" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-08-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008401
Date de signature : 2021-08-13
Nature : Accord
Raison sociale : PATRICIA LAMBERT
Etablissement : 48901230200035

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-13

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

L’Institut de pathologie REAU

22 b rue du Sacré Cœur

33200 BOREAUX

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 489012302

Représentée par le Docteur , agissant en sa qualité de Chef d’entreprise,

D'UNE PART

et

L'ensemble du personnel inscrit à l’effectif de L’Institut de pathologie REAU, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.

D'AUTRE PART

Il a été conclu l’accord ci-après.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles 2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical. Il résulte la consultation du personnel pour un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

PREAMBULE

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’Institut et afin de garantir sa compétitivité, en application des dispositions des articles L.2232-21 et L. 2232-23 du Code du Travail, l’Institut de pathologie REAU a décidé de soumettre à son personnel un accord d’entreprise relatif à la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’Institut et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

L’Institut affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Table des matières

PREAMBULE 2

ARTICLE I. Objet de l’accord 4

ARTICLE II. Salariés concernés 4

TITRE 1 : CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS 4

ARTICLE I. Conditions de mise en place 4

ARTICLE II. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 5

ARTICLE III. Décompte du temps de travail 5

ARTICLE IV. Nombre de jours de repos 6

ARTICLE V. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année 7

TITRE II : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INVIDIUEL ET DROIT A LA DECONNEXION 8

ARTICLE I. Suivi de la charge de travail 8

ARTICLE II. Entretiens individuels 9

ARTICLE III. Conciliation vie privée et vie professionnelle 9

ARTICLE IV. Droit à la déconnexion 9

TITRE III : MODALITES D’APPLICATION 10

ARTICLE I. Consultation du personnel 10

ARTICLE II. Durée de l’accord 10

ARTICLE III. Suivi, révision et dénonciation de l’accord 10

ARTICLE IV. Dépôt et publicité de l’accord 11

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet les règles relatives à l’aménagement de la durée du travail et aux congés payés au sein de l’Institut.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’Institut ayant le même objet.

Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’Institut.

La notion d’autonomie s’apprécie notamment par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, horaire, calendrier des jours, et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.

Ainsi, les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont les salariés cadres qui relèvent au minimum de la position 12 issue de la nouvelle grille de classification de la convention collective des « Cabinets Médicaux » (IDCC 1147).

TITRE 1 : CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est conditionnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait, qui définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose les salariés pour l’exécution de leurs missions.

La mise en place de cette convention de forfait fera l’objet d’un accord écrit signé par l’employeur et le salarié, soit aux termes du contrat de travail, soit en suite de la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans le forfait ;

  • Les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante ;

  • Les modalités de surveillance de la charge de travail, de l’organisation du travail et de l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale ;

  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire exprimée en heures. Ils sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires ainsi que celles liées à un nombre d’heures, à l’exception de celles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires. Les salariés concernés devront veiller au respect des durées maximales de travail dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours maximum (journée de solidarité incluse), par année civile.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Les salariés peuvent, en accord avec l’Institut, demander à travailler sur la base d’un forfait jours réduit. Un avenant annuel à leur contrat de travail sera établi à ce titre.

Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Les parties reconnaissent que les salariés ayant conclu un forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait en jours de droit commun.

Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Il n’est pas décompté en heures.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue au titre II du présent accord.

Une demi-journée sera considérée comme étant travaillée dès lors que le salarié aura accompli 4 heures de travail.

Nombre de jours de repos

  1. Modalité d’acquisition des jours de repos

Le nombre de jours de repos supplémentaires est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait (218 jours de travail par an).

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos supplémentaires dont bénéficie un salarié est la suivante :

Le nombre de jours de repos supplémentaires accordés dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaire total de l’année (jours calendaires) :

  • Le nombre de samedis et de dimanches ;

  • Le nombre des jours fériés chômés tombant un jour ouvrés (ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche) ;

  • Le nombre des congés payés octroyés par l’Institut (25 jours ouvrés de congés légaux annuels) ;

  • Le nombre de jours travaillés prévus au forfait (218 jours journée de solidarité incluse).

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Par ailleurs, les absences non récupérables liées par exemple à la maladie, maternité, paternité, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos supplémentaires ainsi calculés.

A titre d’exemple, le nombre de jour de repos pour l’année 2021 est calculé de la façon suivante1 :

Jours calendaires 365 jours
Jours de repos - 104 jours (52 samedi et 52 dimanche)
Congés annuels - 25 jours2
Jours fériés chômés - 7 jours3
Total 229 jours
Forfait jours 218 jours4
Repos forfait jours 229 – 218 = 11 jours

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence.

  1. Modalité de prise des jours de repos

Les jours de repos supplémentaires :

  • Doivent être pris par journée ou demi-journée

  • Peuvent être accolés à des jours de congés.

Un seul vendredi par année civile peut faire l’objet d’une prise d’un jour de repos supplémentaire.

L’ensemble des jours de repos supplémentaires doit être pris sur l’année calendaire, aucun report sur l’année suivante ne peut être accordé.

La planification des jours de repos supplémentaires doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité de service.

  1. Renonciation aux jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10%. La valorisation d’une journée se faisant par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant :


$$\frac{Rémunération\ mensuelle\ brute\ \times 12}{Nombre\ de\ jours\ travaillés\ prévus\ dans\ la\ convention\ de\ forfait}$$

La demande de renonciation devra obligatoirement intervenir avant le 30 novembre de l’année concernée.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par année civile. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

  1. Prise en compte des entrées en cours d’année

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il convient de recalculer le nombre de jours de travail prévu au forfait hors congés payés et de le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.

Le salarié qui est embauché en cours d’année verra son droit à des jours de repos supplémentaires réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’Institut.

  1. Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant :


$$\frac{Rémunération\ mensuelle\ brute\ \times 12}{Nb\ de\ jours\ travaillés\ prévus\ dans\ la\ convention\ de\ forfait}\ \times nb\ de\ jour\ d'absence$$

  1. Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :


Nb de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) × rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Le salarié qui part en cours d’année verra son droit à des jours de repos supplémentaires réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’Institut.

TITRE II : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

Suivi de la charge de travail

  1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif et fiable mis en place par l’Institut. A cet effet, l’Institut met à disposition des salariés en forfait jour un outil permettant de réaliser le décompte des jours travaillés et des jours non travaillés.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique direct du salarié. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  1. Dispositif d’alerte

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jour et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation du temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharges de travail et alerter l’Institut.

En conséquence, le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

En cas d’alertes, Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné ci-dessous.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Entretiens individuels

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, seront notamment évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l’Institut ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Conciliation vie privée et vie professionnelle

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans les limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative des moyens de télécommunications technologiques.

Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

TITRE III : MODALITES D’APPLICATION

Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée par référendum à bulletin secret le 13 août 2021, soit a minima 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, qui a eu lieu le 28 juillet 2021.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du lendemain du dépôt de l’accord.

Suivi, révision et dénonciation de l’accord

  1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

  1. Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’Institut.

Le présent accord sera déposé par l’Institut :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » par support électronique ;

  • En un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux par support papier

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • Le bordereau de dépôt ;

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de l’Institut de pathologie REAU par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sera remis à chaque salarié lors de leur engagement au sein de l’Institut.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait à Bordeaux, le 13 août 2021,

En 11 pages

Les salariés, Pour l’Institut de pathologie REAU

Docteur


  1. Hors samedi et dimanche, soit le mardi 1er janvier (premier de l’an), le lundi 22 avril (Pâques), le mercredi 1er mai (fête du travail), le mercredi 8 mai (Victoire 1945), le jeudi 30 mai (Ascension), le jeudi 15 août (Assomption), le vendredi 1er novembre (Toussaint), le lundi 11 novembre (Armistice de 1918) le mercredi 25 décembre (Noël)

  2. Jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine et un droit à congés payés complet

  3. Hors samedi et dimanche.

  4. 217 jours + 1 jour de solidarité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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