Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020" chez ST MICHEL CHAMPAGNAC

Cet accord signé entre la direction de ST MICHEL CHAMPAGNAC et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T02420000869
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : ST MICHEL CHAMPAGNAC
Etablissement : 48907042500025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PV d'accord NAO 2019 (2019-01-31) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-10-22) ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-02-01) ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS 2022 (2022-02-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2020

Entre les soussignées :

La Société St Michel Champagnac dont l’activité est située avenue Jean Ducourtieux 24530 Champagnac de Belair dûment représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur de site

d'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :

- La CFDT, représentée par Monsieur XXXXX.

- La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXX

- La CGT, représentée par Monsieur XXXXXX

d'autre part

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies les 23 Janvier 2020, 31 Janvier 2020 et 7 février 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-1 du code du travail.

Au terme des discussions, les dispositions suivantes ont été prises :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise St Michel Champagnac

ARTICLE 2 – REVALORISATION DES SALAIRES

Les parties se sont mises d’accord sur un budget global de 2.00 % se répartissant de la manière suivante :

  • Catégories Ouvriers, Employés :

Augmentations générales :

Les salaires des salariés ouvriers, employés (O/E) seront revalorisés sous la forme d’une augmentation générale de leurs salaires à hauteur de 1.30 %.

Augmentations individuelles :

Un budget global de 0.70 % réparti sous la forme d’augmentation individuelle.

  • Catégories Techniciens, Agents de Maitrise :

Augmentations générales :

Les salaires des salariés techniciens et agents de maitrise (TAM) seront revalorisés sous la forme d’une augmentation générale de leurs salaires à hauteur de 1.00 %.

Augmentations individuelles :

Un budget global de 1.00 % réparti sous la forme d’augmentation individuelle.

  • Catégories Cadres :

Un budget global de 2.00 % sera réparti sous la forme d’augmentations individuelles.

A savoir que les parties se mettent d’accord pour que les augmentations individuelles octroyées soient significatives, et versées en grande partie sous la forme d’augmentation, et non sous la forme d’une prime.

ARTICLE 2.1 – MODALITES D’APPLICATION

Les revalorisations salariales évoquées à l’article 2 précédent seront appliquées :

- Sur les bulletins de paie de février 2020 avec un effet rétroactif à partir de Janvier 2020 pour les augmentation générale des Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maitrise (O/E et ETAM),

- Sur les bulletins de paie d’avril 2020 pour les augmentations individuelles.

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE / ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il n’est pas apporté de modifications à la durée effective et à l’organisation du temps de travail par rapport aux douze mois précédents.

En application de la loi du 30 juin 2004 instituant une journée de travail supplémentaire dite de « solidarité » en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées, la durée effective du travail a été, depuis le 1er janvier 2005, allongée d’une journée, dans la limite de 7 heures ou proportionnellement à la durée de travail contractuelle, sans donner lieu à rémunération supplémentaire. En contrepartie, l’employeur s’acquitte d’une contribution dite « solidarité autonomie » de 0,3 % de la totalité de la rémunération qui alimente la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

La date butoir de prise des congés payés est fixée au 31 Mai de chaque année

ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

Les parties n’ont constaté aucune dérives majeures durant les 12 mois précédant le présent accord, au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de condition d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, de classification, de qualification, de rémunération et d’articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.

Le calcul de l’index 2019 est de 89 points sur le site. Il n’y a donc pas de plan d’actions à mettre en œuvre (en cas d’Index inférieur à 75 points).

ARTICLE 5 – PREVOYANCE MALADIE

La société est couverte par un régime complémentaire frais de santé, et aucune augmentation n’est prévue sur 2020 et 2021, hormis par modification du plafond de la sécurité sociale.

ARTICLE 6- INFORMATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord, étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Périgueux,

  • deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Périgueux, dont l’un sur support électronique,

D’autre part, il sera fait mention du présent accord par voie d’affichage sur le panneau réservé à la Direction.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet auxquelles elles se substituent. Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou de nouveau accords.

Les nouveaux textes légaux ou conventionnels qui seraient plus favorables se substitueront et s’appliqueront de plein droit.

Fait à Champagnac de Bélair le 7 février 2020, en 8 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Organisations Syndicales concernées.

Pour St Michel Champagnac Pour l’organisation syndicale CFDT,

Pour l’organisation syndicale CFE CGC, Pour l’organisation syndicale CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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